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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 15 mai 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
—
— Me Pauline TOURRE
Délivrées le : 15/05/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00011 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS7P
AFFAIRE : S.A.S. NAVY SERVICES / S.A.S.U. LACHESIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 15 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. NAVY SERVICES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 377 577 143, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me WARDALSKI substituant Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société LACHESIS au capital de 311 000 euros, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 799 790 050, dontle siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Mars 2026.
A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement du 17 septembre 2025, le Président du Tribunal de commerce de Tarascon a :
— Déclaré la société NAVY-SERVICE bien fondée en sa prétention principale ; par conséquent y a fait droit ;
— Condamné la société LACHESIS à payer à la société NAVY-SERVICE (SAS) :
— La somme de 3.140,83 euros, outre intérêts au taux correspondant au dernier taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points,
— La somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouté la société LACHESIS de ses demandes reconventionnelles ;
— Débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
L’ordonnance de référé a été signifiée à la S.A.S NAVY SERVICES par acte d’huissier remis à personne morale le 06 et le 05 janvier 2026 à la société LACHESIS.
La S.A.S NAVY SERVICES a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie de navire le 16 janvier 2026 à la société LACHESIS.
La S.A.S NAVY SERVICES a fait délivrer un procès-verbal de saisie exécution de navire le 19 janvier 2026.
Par acte du 22 janvier 2026, la S.A.S NAVY SERVICES a assigné la société LACHESIS devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 06 mars 2026 et demande au Juge de l’exécution de :
— Constater la régularité de la saisie-exécution du navire appartenant à la société LACHESIS ;
— Ordonner la vente aux enchères publiques du navire de marque GIANETTI, modèle GIANETTI 45 OPEN, dénommé NESEA et portant le numéro de francisation [Numéro identifiant 1] ;
— Fixer la mise à prix du navire à la somme de 2500 euros ;
— Arrêter les conditions de la vente conformément aux dispositions du code des transports ;
— Dire que le prix d’adjudication sera consigné à la caisse des dépôts et consignations ;
— Dire que le produit de la vente sera distribué entre les créanciers selon leur rang ;
— Condamner la société LACHESIS à payer à la société NAVY SERVICE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
À l’audience du 06 mars 2026, S.A.S NAVY SERVICES, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d’abord valoir que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la régularité de la saisie, ordonner la vente judiciaire du navire ainsi que pour la fixation de la mise à prix des conditions de vente.
En outre, la S.A.S NAVY SERVICES justifie d’un titre exécutoire définitif, d’une créance impayée par la défenderesse et d’une saisie-exécution régulièrement diligentée et de l’indisponibilité du navire de sorte que la vente aux enchères publiques du navire peut être ordonnée.
La S.A.S.U LACHESIS n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la régularité de la saisie-exécution
En vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives aux mesures d’exécution forcée, sur les mesures conservatoires, sur les saisies immobilières et ses suites et les actions en responsabilité liées à l’exécution.
En vertu de l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut forcer son débiteur à exécuter ses obligations si la loi le permet. Le créancier peut aussi pratiquer des mesures conservatoires.
L’article R.5114-20 du code des transports prévoit les formalités nécessaires à effectuer préalablement à la saisie-exécution d’un navire. Un commandement de payer doit être signifié et un délai de 24 heures doit être respecté avant la saisie-exécution. Le commandement doit contenir à peine de nullité : la mention du titre exécutoire et le décompte détaillé des sommes, la sommation de payer dans les 24 heures à défaut de vente forcée du navire, l’heure de la signification et l’élection de domicile près du siège du juge de l’exécution et du lieu d’amarrage du navire.
L’article R.5114-21 du code de transports prévoit que le commandement de payer se périme par dix jours à compter de la date de sa signification.
L’article R.5114-25 prévoit que l’acte de saisie doit être inscrit au registre prévu par le code de commerce. Si le navire est français, il y a une inscription également sur le fichier des navires. Cette inscription est requise dans le délai de sept jours suivant la date de l’acte de saisie. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre est tenu ne se trouvent pas, l’un et l’autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultra-marine.
L’inscription rend le bien indisponible.
En l’espèce, la société S.A.S NAVY SERVICES agit sur le fondement d’un titre exécutoire constitué par le jugement rendu le 17 septembre 2025, régulièrement signifié, et d’un commandement de payer demeuré infructueux en date du 16 janvier 2026.
Il ressort de l’examen du procès-verbal de saisie-exécution que celui-ci satisfait aux exigences de forme prescrites par l’article R.5114-20 du code des transports, comportant la description précise du navire de la marque GIANETTI et la mention du titre exécutoire du 17 septembre 2025 fondant la mesure.
Il est constaté que le créancier a régulièrement fait notifier cet acte au propriétaire du navire dans le délai de dix jours impartis par l’article R.5114-21 du code des transports.
La transcription de la saisie sur le registre des navires est intervenue dans le délai de sept jours conformément à l’article R.5114-25 du code des transports, rendant la mesure opposable aux tiers et interdisant toute aliénation ultérieure du navire.
En conséquence, les conditions légales de la saisie-exécution sont réunies, il convient de constater la régularité de la saisie-exécution.
Sur la vente aux enchères publiques
Selon l’article L.5114-24 du code des transports dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2010 : « la vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente. »
En vertu de l’article L.5114-25 du code des transports : « La vente forcée du bien saisi a lieu aux enchères publiques, à l’audience du juge.
Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite soit devant une autre juridiction, soit en l’étude et par le ministère d’un notaire, soit par un courtier, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi. »
En application de l’article L.5114-25 du code des transports, il appartient au juge de l’exécution, dès lors que la créance n’a pas été satisfaite suite à la saisie-exécution régulière du navire, d’ordonner la vente forcée de ce dernier afin de désintéresser le créancier poursuivant.
En vertu de l’article L.5114-24 du même code, le juge de l’exécution fixe les modalités de cette aliénation forcée ; qu’au regard des caractéristiques du navire GIANETTI 45 OPEN dénommé NESEA, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 2.500 euros, montant proposé par le créancier et qui servira de base aux enchères publiques.
La vente s’effectuera par-devant ce tribunal.
Sur la consignation du prix de vente
L’article L5114-28 du code des transports dispose : « L’adjudicataire consigne le prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations.
A défaut de paiement ou de consignation, la vente est résolue de plein droit.
Sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné, l’adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre, ainsi que des frais. »
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement ou de consignation, la vente sera résolue de plein droit, sans préjudice de l’obligation pour l’adjudicataire défaillant de supporter les frais et l’éventuelle différence de prix en cas de revente.
Le prix d’adjudication sera consigné selon ces modalités impératives pour valider définitivement le transfert de propriété.
Sur la distribution du produit de la vente
En vertu de l’article L.5114-27 du code des transports : « Une fois le bien adjugé, les demandes en distraction sont converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de l’adjudication. »
Selon l’article L.5114-29 du code des transports : « Seuls sont admis à participer à la distribution du prix de la vente les créanciers ayant formé opposition. »
Les demandes en distraction sont converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de l’adjudication dès le prononcé de celle-ci.
En vertu de l’article L.5114-29 du code des transports, seuls sont admis à participer à la distraction du prix de la vente les créanciers ayant formé opposition.
En conséquence, le produit de la vente après consignation sera réparti entre les seuls créanciers opposants selon l’ordre de leurs privilèges maritimes ou hypothèques, conformément aux règles de distribution en vigueur garantissant ainsi que seuls les droits régulièrement manifestés soient désintéressés sur le prix de l’adjudication.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, il est fait droit à la demande de la S.A.S NAVY SERVICES formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la société LACHESIS sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S.U LACHESIS qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de la saisie-exécution effectuée le 19 janvier 2026 ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques du navire de marque GIANETTI, modèle GIANETTI 45 OPEN dénommé NESEA et portant le numéro de francisation [Numéro identifiant 1] ;
FIXE la mise à prix du navire à la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) ;
DIT que la vente s’effectuera par-devant ce tribunal, à l’audience du 3 juillet 2026 ;
RAPPELLE que le prix d’adjudication sera consigné à la Caisses des dépôts et consignations ;
RAPPELLE que le produit de la vente sera distribué entre les créanciers selon leur rang ;
CONDAMNE la S.A.S.U LACHESIS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la S.A.S.U LACHESIS aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 15 mai 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION
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