Article R5423-9 du Code des transports
Article R5423-8
Article R5423-10

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

En cas de retard dans la restitution du navire, sauf preuve apportée par le fréteur d'un préjudice plus élevé, l'affréteur doit une indemnité calculée, pendant les quinze premiers jours de retard, sur le prix du loyer et, postérieurement à cette période, sur le double de ce prix.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1

1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 mars 2021, n° 19/06441Infirmation

[…] […] 'Vu les articles R . 5321-1 et suivant et R 5314-8 et suivant du code de transport , […] Aux termes de l'article R5423 -7 du code des transports , sont à la charge de l'affréteur l'entretien du navire ainsi que les réparations et remplacements autres que ceux mentionnés à l'article R. 5423 -5. […] Aux termes des articles R5423 -8 et R5423-9 du code des transports , […] qui fixe en son paragraphe 9 […]

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