Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 30 août 2022, n° 20/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | 20/01662 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
d o T N° RG F 20/01662- N° Portalis
DC2T-X-B7E-BXZF
Section Activités diverses
Demandeur :
X Y
Z
Défendeur(s) : S.A.S. 72/78 – CONTRAST
NUMERIX
22/00231
JUGEMENT
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : 9
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le 1 2
à rire RESBI
s s. e t e u m n t i r m u M o o s H e c ff e n d d e illa u r r s A it G P B a
- u e r e t d d n x il g E e lo s u n o o B C
e u d d
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 30 AOUT 2022
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT :
Madame MIROU, Président Conseiller (E) Monsieur ROBINET, Assesseur Conseiller (E) Madame GANCHOU, Assesseur Conseiller (S) Madame BETREMIEUX, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame CHABAUD, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Madame X Y
4 rue Pierre Brossolette
93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
Assistée de Me Grégoire RIALAN (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Et
S.A.S. 72/78 – CONTRAST & NUMERIX
[…]
Représentée par Me Nicolas CHAMPIGNY-MAYA (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Nicolas SAUVAGE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Page -1
PROCÉDURE
Vu la date de saisine du conseil :17 décembre 2020;
Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 23 mars 2021, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 31 août 2021 ;
- Attendu que les débats ont eu lieu, après renvoi, à l’audience publique du 08 mars 2022, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page ;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au : 10 mai 2022 ;
- Attendu que le délibéré a été prorogé au : 30 août 2022 ;
Page -2
LES FAITS:
Madame X Y (ci-après « Madame Y ») a été engagée par la SARL EUROPEENNE D’ARTS GRAPHIQUES (ci-après « la société EAG ») à compter du 1er avril
2014 en qualité de « doreuse découpeuse », statut non-cadre. Elle exerçait à temps partiel.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er octobre 2019 à la société 72/78
CONSTRAST & NUMERIX SAS (ci-après «la société 72/78 ») d’un commun accord formalisé par la signature le 30 septembre 2019 d’une convention tripartite de transfert et d’un avenant au contrat de travail.
A compter du 16 mars 2020, Madame Y a été placée en activité partielle à temps plein en raison de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19.
Par courrier adressé en recommandé du 31 juillet 2020, la société 72/78 l’a informée que son contrat était « désormais retransféré » à son ancien employeur qui « a[vait] décidé de reprendre son activité et [de lui] rachet[er] les machines vendues par lui en septembre dernier ».
La société EAG ayant contesté ce transfert, Madame Y a saisi le Conseil de prud’hommes en référé afin de déterminer qui de la société 72/78 ou de la société EAG était son employeur, obtenir sa réintégration et l’indemnisation des préjudices subis.
Par courrier officiel adressé par l’avocat de la société 72/78 à l’avocat de Madame Y du
7 octobre 2020, la société 72/78 a fait état d’une incompréhension entre les deux sociétés et a réintégré Madame Y en précisant qu’il « pouv[ait] donc être considéré comme n’ayant jamais quitté les effectifs » de la société 72/78.
Les salaires de Madame Y non versés depuis août 2020 ont été payés par la société
72/78 en octobre 2020 et pris en charge dans le cadre du dispositif d’activité partielle à temps plein.
Madame Y a continué à être placé en activité partielle après sa réintégration au sein de la société 72/78.
Par courrier du 17 novembre 2020, la société 72/78 a convoqué Madame Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 27 novembre 2020 et lui a adressé un mémorandum exposant ledit motif économique et le contrat de sécurisation professionnelle (ci-après le « CSP »).
Madame Y a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et remis le bulletin d’acceptation à la société 72/78.
Par courrier envoyé en recommandé le 18 décembre 2020, la société 72/78 lui a notifié son licenciement pour motif économique en précisant que ladite lettre serait « sans effet si [le CSP] a pris effet antérieurement à sa réception ».
La société employait plus de 10 salariés au moment des faits.
Page – 3 –
La convention collective applicable à la relation de travail est celle applicable aux salariés des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils..
LA PROCEDURE PRUD’HOMALE
Madame X Y s’est désistée de son instance devant la formation des référés le 6 novembre 2020 à l’encontre de la société EAG. Le Conseil a pris acte de ce désistement par ordonnance rectificative du 13 novembre 2020.
La société 72/78 a introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision et a sollicité un sursis à statuer de l’instance de référé dans l’attente de l’issue du pourvoi.
Madame Y a saisi le Conseil au fond par requête du 17 décembre 2020. Dans ce cadre,
Madame Y a demandé au Conseil de prendre acte de son désistement de l’instance engagée en référé à l’encontre de la société 72/78. La société 72/78 a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Par ordonnance du 26 février 2021, le Conseil a pris acte du désistement de l’instance engagée en référé à l’encontre de la société 72/78 et a rejeté le sursis à statuer de cette même société.
L
DEMANDES :
Dans le cadre de l’instance au fond, Madame X Y demande au Conseil de :
Déclarer ses demandes recevables,
Fixer son salaire de référence à la somme de 2.067,67 euros,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société 72/78,
Condamner la société 72/78 à lui verser les sommes suivantes :
o 14.473,69 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cáuse réelle et sérieuse,
o 2.076,35 euros à titre de rappel de salaire du fait de l’abus du dispositif
d’activité partielle,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 2.067,67 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation du CSE,
Ordonner à la société 72/78 de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage indûment versées, Ordonner à la société 72/78 de lui remettre un certificat de travail conforme, un solde de tout compte conforme, des bulletins de paies conformes et une attestation
Pôle Emploi conforme sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble ;
Condamner la société 72/78 à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Page – 4 –
A titre reconventionnel, la société 72/78 demande, à titre principal, au Conseil de :
Juger irrecevables la demande de rappel de salaire du fait de l’abus du dispositif d’activité partielle et la demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation du CSE,
Débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, la société 72/78 demande au Conseil de juger que la rupture du contrat de travail de Madame Y est régulière et fondée.
A titre infiniment subsidiaire, la société 72/78 demande au Conseil de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.603,49 euros.
La société 72/78 sollicite, en tout état de cause, la condamnation de Madame Y à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DU DEMANDEUR :
Madame X Y fait valoir que ses demandes de rappel de salaire pour abus du dispositif d’activité partielle et d’indemnisation pour défaut de consultation du CSE sont recevables, bien que non expressément visées dans la requête initiale car elles sont le prolongement des demandes initiales et ont donc un lien suffisant. Elle précise que, dans la requête, les fautes de l’employeur justifiant la demande de résiliation judiciaire ont été indiquées de manière non exhaustive. Or, l’abus de l’activité partielle, mentionnée en page 10 de la requête, constitue l’une des fautes de la société 72/78 sur laquelle repose sa demande de résiliation judiciaire. Elle fait également valoir que les fautes de la société 72/78 n’auraient pas pu être commises en présence d’un CSE, de sorte que la demande d’indemnisation du fait de l’absence de CSE présente, elle aussi, un lien suffisant avec la demande initiale.
Madame X Y sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société 72/78. Elle fait valoir que cette demande est recevable dans la mesure où elle a été formulée, par requête du 17 décembre 2020 et que la rupture du contrat résultant de
l’acceptation du CSP n’a été effective qu’à l’issue du délai de réflexion, soit le 18 décembre 2020.
Madame Y indique que la société 72/78 a, d’une part, manqué à son obligation de fournir du travail et de verser le salaire du 31 juillet au 7 octobre 2020, et d’autre part, tardé à mettre en œuvre la procédure de licenciement pour motif économique en recourant abusivement au dispositif d’activité partielle et que ces deux manquements justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’entreprise.
Elle précise que la société 72/78 ne s’est pas assurée, préalablement à son courrier du 31 juillet 2020, que la société EAG considérait elle-aussi que l’article L.1224-1 du Code du travail s’appliquait et que cette absence de diligences a conduit à ce qu’elle soit injustement privée de travail, de salaire, de protection sociale et dans l’impossibilité de bénéficier du chômage.
Page – 5 –
Elle précise que sa réintégration en octobre 2020 et le paiement consécutif des salaires du mois d’août et septembre 2020 ne fait pas échec à sa demande de résiliation judiciaire dans la mesure où elle n’a pas repris ses fonctions et n’a pas été indemnisée pour le retard de paiement des salaires et les préjudices subis.
Quant au recours au dispositif de l’activité partielle, Madame Y fait valoir qu’il ne s’applique qu’en cas de baisse temporaire d’activité et précise que la société 72/78 ne subissait pas une telle baisse temporaire d’activité puisqu’elle avait vendu les machines dédiées à l’activité packaging à laquelle Madame Y était rattachée à la fin du mois de juin 2020 et qu’elle avait donc décidé d’arrêter cette activité.
En conséquence de la résiliation judiciaire, Madame Y sollicite le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire d’un montant égal à la différence entre le salaire résultant de l’activité partielle et son salaire mensuel.
Madame X Y se prévaut de ces mêmes deux manquements à l’appui de ses demandes d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
Madame Y reproche enfin à la société 72/78 l’absence de CSE en dépit du dépassement du seuil de 11 salariés depuis 2015 et considère que l’absence de CSE lui a causé un préjudice dans la mesure où cette instance n’aurait pas approuvé le transfert de contrat de travail de juillet 2020 et aurait pu se prononcer sur le motif économique.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA DEFENDERESSE:
La société 72/78 fait valoir que la demande de rappel de salaire pour abus du dispositif
d’activité partielle et la demande d’indemnisation pour défaut de consultation du CSE sont irrecevables au motif qu’elles n’ont pas été formées dans la requête introductive et qu’elles n’ont aucun lien de rattachement avec les demandes formulées dans ladite requête.
La société 72/78 soutient, à titre principal, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est irrecevable au motif qu’à la date à laquelle elle a été formée, soit le 17 décembre
2020, le contrat avait déjà été rompu par l’adhésion de Madame Y au CSP.
A titre subsidiaire, la société 72/78 conteste les deux manquements qui lui sont reprochés par Madame Y. La société 72/78 fait valoir que les demandes au titre de l’absence de fourniture du travail et de paiement de salaire ont fait l’objet de la procédure en référé et que, compte tenu du désistement de Madame Y de son instance en référé, ces demandes sont irrecevables au fond.
Elle précise que Madame Y n’a subi aucun préjudice compte tenu du montant du solde de tout compte reçu à la fin du mois de juillet 2020, de sa réintégration et du paiement des salaires d’août et septembre, le 8 octobre 2020.
La société 72/78 estime que l’absence de fourniture de travail et de paiement de salaire est le résultat d’une incompréhension entre la société EAG et elle, que Madame Y a reconnu en agissant, en référé, à l’encontre des deux sociétés.
Page – 6
La société 72/78 conteste avoir abusé du dispositif d’activité partielle et indique qu’elle espérait que le niveau d’activité de l’entreprise allait augmenter.
Elle fait en outre valoir que Madame Y n’a subi aucun préjudice du fait du recours à ce dispositif puisqu’il lui a permis de conserver son emploi jusqu’en décembre 2020.
La société 72/78 reconnaît qu’elle était dans l’obligation d’organiser les élections professionnelles en vue de la mise en place du CSE. Elle précise qu’elle a initié les opérations en mars 2020 et les a suspendues du fait de la pandémie et du confinement.
Elle rappelle que les ordonnances des 1er avril 2020, 13 mai 2020 et 17 juin 2020 ont suspendu ces obligations jusqu’au 31 août 2020.
Elle indique que ses effectifs ont diminué à compter d’août 2020 du fait du transfert de 6 salariés à la société EAG, de 4 ruptures de contrat de travail en octobre et novembre 2020 et des procédures de licenciement pour motif économique à l’encontre des 6 salariés. Elle indique que l’absence de CSE n’a causé aucun préjudice à Madame Y et qu’elle n’en démontre d’ailleurs aucun.
La société 72/78 conteste avoir manqué à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et indique qu’elle s’est trouvée, du fait de la pandémie consécutive à la Covid-19 dans une situation économique difficile et qu’elle a tout mis en œuvre pour maintenir l’emploi et permettre la survie de l’entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées lors de l’audience de jugement et visées par le Greffe.
SUR QUOI LE CONSEIL :
Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaire pour abus du dispositif d’activité partielle et d’indemnisation pour défaut de CSE
En application de l’article R.1452-2 du Code du travail, la requête doit comporter les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du Code de procédure civile, contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont, conformément à l’article 70 du
Code de procédure civile, recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les prétentions originaires de Madame X Y telles que formulées dans sa requête au fond tendait à la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et à la réparation du retard de versement des salaires.
Page – 7 –
Ces objectifs ne présentent pas de lien suffisant ni avec la demande nouvelle tendant au paiement du différentiel de salaire entre le montant versé dans le cadre de l’activité partielle et le salaire mensuel, ni avec celle tendant à l’indemnisation de l’absence de CSE, un tel lien ne pouvant se confondre avec les moyens de fait et de droit soulevés postérieurement à la requête
à l’appui de la demande de résiliation judiciaire.
Les demandes nouvelles ne constituent en outre ni le prolongement ni la conséquence des demandes initiales dans la mesure où les secondes ont une finalité différente (le paiement de salaire et l’indemnisation de l’absence de représentation du personnel) et ne pouvaient être formées exclusivement que des demandes initiales.
Ces demandes sont donc irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire
Il résulte de l’article L.1233-67 du Code du travail que « l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. ». Aux termes des articles 4 et 5 de la convention de l’UNÉDIC du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle qui fixe la rupture à la date d’expiration du délai de réflexion, le salarié dispose d’un délai de 21 jours pour accepter le CSP et la rupture prend effet au terme de ce délai. Cette convention – dont l’objet est de fixer les conditions et les modalités d’application
du CSP ne peut ni déroger ni ajouter à la loi.
-
Or, l’adhésion de Madame X Y au CSP résulte de la remise à son employeur de son bulletin d’acceptation daté dụ 12 décembre 2020. Le contrat a donc été rompu le 12 décembre 2020, cette rupture étant prise en compte, par l’UNÉDIC et, par conséquent Madame Y indemnisée par l’assurance chômage, à compter de l’expiration du délai de réflexion, c’est-à dire le 18 décembre 2020.
A la date à laquelle le Conseil a été saisi, le 17 décembre 2020, le contrat de travail existant entre les parties avait en conséquence été d’ores et déjà rompu, de sorte que la demande de résiliation judiciaire est sans objet.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Le Conseil déboute en conséquence Madame X Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société 72/78, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’existence et la gravité des manquements imputés à cette dernière.
Le Conseil déboute donc Madame Y de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sér se.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Conformément à l’article 398 du Code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. La demande
d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail est donc recevable, nonobstant le désistement par Madame Y de son instance en référé à l’encontre de la société 72/78.
Page – 8 –
Le Conseil constate que le transfert du contrat de travail de Madame X Y de la société EAG à la société 72/78 est intervenu d’un commun accord et que la convention de transfert précise expressément que les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail ne s’appliquait pas. Dès lors, la société 72/78 a agi déloyalement en estimant que la seule revente des deux machines à la société EAG emporterait application de ces dispositions et en privant Madame Y de travail et de salaire pendant plusieurs mois.
La privation de salaire pendant plusieurs mois cause, contrairement à ce que soutient la société 72/78, nécessairement un préjudice financier et moral, en particulier lorsque le salarié est laissé dans l’ignorance du délai pendant lequel il ne percevra aucune rémunération et doit engager des frais en justice pour se défendre.
Le Conseil fait donc droit à la demande de Madame X Y de réparation de
l’exécution déloyale du contrat de travail par la société 72/78.
Sur la demande de remboursement des allocations de chômage
Le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des allocations de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé n’est, conformément à l’article
L.1235-4 du Code du travail, applicable uniquement lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ou nul.
La demande de remboursement des allocations de chômage n’est donc pas fondée en l’espèce.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société succombant en partie à l’instance, il est fait droit à la demande de Madame X Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la remise d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte, de bulletins de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard
Le Conseil ne faisant droit qu’aux demandes de réparation du retard de paiement des salaires et à l’article 700 du Code de procédure civile, la décision n’emporte pas de modification du certificat de travail, du solde de tout compte, des bulletins de paie antérieurs et de l’attestation
Pôle Emploi de Madame Y.
La demande à ce titre de Madame X Y est donc sans objet.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 515 du code de procédure civile que l’exécution provisoire peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, le Conseil estime nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision.
Page – 9 –
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame X Y de rappel de salaire pour abus du dispositif d’activité partielle et d’indemnisation pour défaut de CSE ;
CONSTATE que la demande de résiliation judiciaire de Madame X Y est sans objet;
CONDAMNE la SAS 72/78 CONTRAST & NUMERIX à verser à Madame X Y:
la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société 72/78, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 515 du Code de procédure
civile;
DIT que les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes sont applicables avec capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS 72/78 CONTRAST & NUMERIX du surplus de ses demandes ;
MET LES DEPENS à la charge de la SAS 72/78 CONTRAST & NUMERIX.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Simian
@ En foi de quoi, la présente expédition, certifiée conforme a la minute est délivrée
par le Greffier en Chet soussigné
DHOMMES
T
E
N
S
O
T
R
BOULOGNE U
O
C
N
A
L L I
B
Page – 10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Résiliation ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Dommage imminent ·
- Renouvellement ·
- Tacite ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Victime ·
- Travail
- Conciliation ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Créanciers ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Peine ·
- Publicité ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Père ·
- Résidence ·
- Médiation ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution
- Ags ·
- Retrait ·
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Espèce ·
- Prêt ·
- Comptes bancaires ·
- Argent ·
- Escroquerie ·
- Chèque
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Incendie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Priorité de réembauchage ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Respect ·
- Intérêt
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Directoire ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- International ·
- Management ·
- Mandataire ·
- Directeur général ·
- Lien
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Changement de destination ·
- Illicite ·
- Remise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Action ·
- Dommage imminent ·
- Siège social ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés civiles ·
- Enregistrement ·
- Promesse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice
- Délibération ·
- Participation ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés civiles ·
- Administrateur ·
- Nullité ·
- Vote ·
- Consorts ·
- Brevet ·
- Demande
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Mariage forcé ·
- Conseil d'etat ·
- Bénéfice ·
- Homme ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.