Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 août 2022, n° 20/01662
CPH Boulogne-Billancourt 30 août 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail

    Le Conseil a estimé que la demande de résiliation judiciaire était sans objet, car le contrat avait déjà été rompu par l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

  • Rejeté
    Abus du dispositif d'activité partielle

    Le Conseil a déclaré cette demande irrecevable, considérant qu'elle ne présentait pas de lien suffisant avec les demandes initiales.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    Le Conseil a reconnu que la privation de salaire pendant plusieurs mois a causé un préjudice financier et moral à Madame Y, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Absence de consultation du CSE

    Le Conseil a jugé que cette demande était irrecevable, n'ayant pas de lien suffisant avec les demandes initiales.

  • Rejeté
    Remboursement des allocations de chômage

    Le Conseil a estimé que cette demande n'était pas fondée, car le licenciement n'a pas été jugé sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux

    Le Conseil a jugé cette demande sans objet, car elle ne modifie pas les documents antérieurs.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    Le Conseil a fait droit à cette demande, considérant que la société 72/78 a succombé en partie à l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt concerne un litige entre Madame X Y et la société S.A.S. 72/78 - CONTRAST NUMERIX. Madame Y a été engagée par la SARL EUROPEENNE D'ARTS GRAPHIQUES, dont le contrat de travail a été transféré à la société 72/78. Suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, Madame Y a été placée en activité partielle à temps plein. La société 72/78 a informé Madame Y que son contrat était "désormais retransféré" à son ancien employeur. Madame Y a saisi le Conseil de Prud'hommes pour déterminer son employeur et obtenir réintégration et indemnisation. Le Conseil a déclaré irrecevables certaines demandes de Madame Y, a constaté que sa demande de résiliation judiciaire était sans objet et a condamné la société 72/78 à verser des dommages et intérêts à Madame Y pour exécution déloyale du contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 30 août 2022, n° 20/01662
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt
Numéro(s) : 20/01662

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 août 2022, n° 20/01662