Entrée en vigueur le 24 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-866 du 21 août 2019 - art. 4
I.-Les conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession sur le territoire national, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle de conducteur pour exécuter les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 :
1° Soit par la production d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats lorsqu'une telle attestation ou un tel titre est exigé pour exécuter ces prestations ;
2° Soit par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des dix dernières années.
II.-L'aptitude professionnelle est constatée :
1° Pour les demandeurs souhaitant exercer une activité de conducteur de taxi, par le préfet du département dans lequel le demandeur souhaite exercer son activité ou par le préfet de police dans sa zone de compétence ;
2° Pour les demandeurs souhaitant exercer une activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ou de conducteur de véhicules à deux ou trois roues motorisé, par le préfet du département de leur domiciliation ou par le préfet de police dans sa zone de compétence.
III.-Le préfet de département ou le préfet de police dans sa zone de compétence peut soumettre le demandeur à l'obligation, au choix de ce dernier, de passer avec succès une épreuve d'aptitude ou de suivre un stage d'adaptation lorsque les compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou au moyen de la formation qu'il a reçue dans son Etat d'origine ne couvrent pas, en ce qui concerne les matières essentielles à l'exercice de son activité, la différence constatée entre, d'une part, la formation reçue dans son Etat d'origine et, d'autre part, les compétences validées par l'examen prévu à l'article R. 3120-6-1 ou, le cas échéant, l'expérience professionnelle prise en compte en application de l'article R. 3122-11 ou de l'article R. 3123-2.
IV.-Les personnes mentionnées au I doivent disposer d'un niveau en langue française suffisant pour exercer la profession souhaitée. Le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police, peut organiser un contrôle de ce niveau de connaissance après la reconnaissance des qualifications professionnelles et s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités qu'il entend exercer.
V.-Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des mesures de compensation prévues au III et du contrôle linguistique prévu au IV, ainsi que les modalités selon lesquelles le préfet ou le préfet de police établit un rapport annuel rendant compte de son activité en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le droit : - article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; […] selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, […] pour […] les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. (…) » […] - article R. 3120-7 du même code prévoit que : « Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 3120-2, L.3120-4, R. 3120-1 à R.3120-9 du Code des transports. […]
Lire la suite…[…] 1. Aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, […] La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, […] selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. () « . […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; […] soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, […] Aux termes de l'article R. 3120-7 du même code : » Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, […] 8. […]
[…] Aux termes de l'article L. 3120-2-2 du code des transports : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, […] sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ». Aux termes de l'article R. 3120-6 du même code : « () La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : () 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, […] Délibéré après l'audience du 8 février 2024, […]
Le droit : – article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; […] selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, […] pour […] les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. (…) » […] – article R. 3120-7 du même code prévoit que : « Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, […]
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