Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 26 (V)
I. - En vue de l'élaboration d'un projet de contrat mentionné à l'article L. 6325-2, l'autorité compétente de l'Etat peut consulter l'Autorité de régulation des transports, qui émet un avis motivé sur un avant-projet de contrat dans un délai et des conditions prévus par voie réglementaire.
Dans son avis motivé, l'Autorité de régulation des transports se prononce notamment sur :
1° L'équilibre économique et financier de l'avant-projet de contrat ;
2° Le coût moyen pondéré du capital retenu dans l'avant-projet de contrat ;
3° Les conditions d'évolution des tarifs prévues par l'avant-projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'évolution moyenne proposée est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre des activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus. La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur.
L'autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard des hypothèses d'investissement, de la qualité de service et de l'évolution des charges retenues dans l'avant-projet de contrat.
Dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat, l'autorité compétente de l'Etat peut, dans les mêmes conditions, consulter l'Autorité de régulation des transports pour qu'elle émette un avis motivé, avant la signature du contrat de concession sur l'avant-projet de contrat mentionné à l'article L. 6325-2 du candidat retenu. L'avis de l'Autorité de régulation des transports sur ledit avant-projet n'est rendu public qu'après la signature du contrat de concession et uniquement si le candidat a été désigné comme concessionnaire de l'aéroport à l'issue de la procédure.
Dans le cadre de la procédure de passation d'un contrat de concession mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I, l'autorité concédante transmet le cahier des charges de la concession à l'Autorité de régulation des transports simultanément à l'ouverture de l'accès aux documents de la consultation mentionnés à l'article L. 3122-4 du code de la commande publique . L'Autorité de régulation des transports émet un avis motivé sur le cahier des charges.
II. - Les projets de contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 sont soumis à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports dans un délai et des conditions prévus par voie réglementaire.
L'autorité se prononce sur :
1° Le respect de la procédure d'élaboration de ces projets de contrats, fixée par voie réglementaire ;
2° Le coût moyen pondéré du capital retenu par les parties au contrat ;
3° Les conditions d'évolution des tarifs prévues par le projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'évolution moyenne proposée est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus. La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur ;
4° L'adéquation au projet industriel retenu par l'Etat et l'exploitant de la durée du projet de contrat lorsque cette durée est supérieure à cinq ans en application du 2° de l'article L. 6325-2.
L'autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard du programme d'investissements, des objectifs de qualité de service et des objectifs d'évolution des charges, tels qu'ils ont été retenus par les parties au contrat.
Lorsque le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, l'autorité procède à l'examen prévu au II de l'article L. 6327-2.
Dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat, l'autorité compétente de l'Etat peut, dans les mêmes conditions, consulter l'Autorité de régulation des transports pour qu'elle émette un avis conforme, avant la signature du contrat de concession, sur un projet de contrat mentionné à l'article L. 6325-2.
III.-Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente et que la durée d'un contrat est envisagée pour une durée supérieure à cinq ans en application du 2° de l'article L. 6325-2, l'autorité se prononce par un avis conforme sur l'adéquation de cette durée au projet industriel proposé par l'exploitant. Un décret précise les conditions et le délai dans lesquels cet avis doit être rendu.
L'Autorité a principalement pour missions : de procéder annuellement à l'homologation des tarifs des redevances et de leurs modulations, y compris lorsqu'un contrat de régulation économique a été conclu entre l'exploitant d'aéroport et l'État (article L. 6327-1 du code des transports) ; d'émettre un avis conforme sur les projets de contrats de régulation économique conclus entre les exploitants d'aéroports et l'État (article L. 6327-3 du code des transports) ; si elle est saisie d'une demande en ce sens par l'Autorité compétente de l'État, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-2, L. 6327-3, R. 6325-39 et suivants et R. 6327-2 ; […] 3 […] lorsque le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire, l'Autorité s'assure du respect des éléments prévus au II de l'article L. 6327-215, dès lors que son avis conforme sur le projet de contrat vaut homologation de ces premiers tarifs16. […] 17 En vertu de l'article R. 6327-3 du code des transports. […] 61 Article L.6327-3 du code des transports.
[…] I – Conformément à l'article L. 1264-3 du code des transports, les agents habilités de l'Autorité peuvent, sur autorisation du secrétaire général, accéder, […] I – Lorsque le dossier de saisine, relatif à l'application de l'article L. 6327-2 du code des transports ou des I ou III de l'article L. 6327-3 du même code, est complet, les services de l'Autorité publient sur le site Internet de l'Autorité une information relative à cette saisine.
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-1, L. 6327-1 et L. 6327-2 ; […] 3. […] - un contrat de régulation économique (CRE) pluriannuel soumis à l'avis conforme préalable de l'Autorité. Dans cette hypothèse, l'Autorité est susceptible de rendre, en amont de l'élaboration du projet de CRE qui lui sera soumis, un avis motivé sur le CMPC à prendre en compte, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile (avis de cadrage), conformément au III de l'article L. 6327-3 du code des transports.
Article 22 Dispositions particulières au secteur aéroportuaire I. – Lorsque le dossier de saisine relatif à l'application de l'article L. 6327-2 du code des transports ou des I ou III de l'article L. 6327-3 du même code est complet, les services de l'Autorité publient sur le site internet de l'Autorité une information relative à cette saisine. […] le délai de transmission de la demande d'audition fixé au premier alinéa du II du présent article est réduit à cinq jours calendaires. […] IV. – Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande d'homologation en application de l'article L. 6327-2 du code des transports, et qu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du même code, […]
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