Rejet 28 novembre 2024
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2401975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
— d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’erreurs de fait ;
— d’erreur de droit ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 14 mars 2024.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 novembre 2024 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Almairac, pour le requérant ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité mauricienne, né le 4 novembre 2000, a sollicité les 4 octobre 2022 et 27 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions litigieuses d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que lesdites décisions visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation familiale. Enfin, la seule circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes déclare que son père ne se trouve pas dans une situation médicale impérieuse et qu’il n’ait pas expressément fait état de ce que le requérant justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « EDRAZURE » en date du 1er février 2024, circonstance au demeurant postérieure à l’arrêté litigieux, ne saurait suffire à entacher ledit arrêté d’une erreur de fait. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit en ce qu’il vise des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne correspondant pas à sa situation. Toutefois, si l’arrêté vise effectivement les articles L. 412-5 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’il n’est fait référence à ces articles que dans les visas de l’arrêté et non dans les motifs de celui-ci. En outre, la lecture des motifs de l’arrêté démontre bien qu’il n’a pas été fait application de ces articles, le requérant ayant en tout état de cause disposé du délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, la mention de ces dispositions dans les visas de l’arrêté n’est pas de nature à entacher l’arrêté d’une quelconque erreur de droit.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France depuis mai 2022, de la présence en France de son père, en situation régulière, handicapé à 80% et dont il allègue prendre soin au quotidien. Toutefois, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant sur le territoire national et qu’il n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, et alors même que le requérant ne justifie en tout état de cause pas subvenir effectivement aux besoins de son père, pas davantage que ce dernier ne bénéficiait ni ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adéquate en raison de son état de santé, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel l’arrêté a été pris. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
7. En l’espèce, si le requérant fait notamment valoir qu’il dispose d’une promesse de contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2024 de la société « EDRAZURE » pour un poste d’agent de service, cette circonstance, au demeurant postérieure à l’arrêté litigieux, comme celle liée à l’état de santé de son père, ne sauraient à elles seules suffire à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions litigieuses d’une méconnaissance des dispositions précitées.
8. Enfin, en cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas d’avantage fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cuilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaL’assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière1
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