Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 40 (V)
Le cotransportage de colis se définit comme l'utilisation en commun, à titre privé, d'un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d'un déplacement qu'un conducteur effectue pour son propre compte.
La mise en relation, à cette fin, du conducteur et de la ou des personnes qui lui confient leur colis peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1.
L'activité de cotransportage n'entre pas dans le champ des professions de transporteur public routier de marchandises mentionnées à l'article L. 3211-1.
Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l'exercice de l'activité de cotransportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Le dépassement de ce plafond entraîne la qualification d'activité professionnelle de transport public routier de marchandises.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération.
Rémi Cardon attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports concernant l'absence de décret pour l'application de l'article 40 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM), qui définit le cotransportage de colis dans le code des transports. […] similaire au covoiturage, dans le but de formaliser cette activité et de prévenir sa professionnalisation excessive. […] La loi n° 2019-1428 d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a introduit dans le code des transports l'article L. 3232-1 qui définit le cotransportage comme « l'utilisation en commun, […]
Lire la suite…Cette activité est définie par l'article L. 3232-1 du code des transports comme « l'utilisation en commun, à titre privé, d'un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d'un déplacement qu'un conducteur effectue pour son propre compte ». […]
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La loi n° 2019-1428 d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a introduit dans le code des transports l'article L. 3232-1 qui définit le cotransportage comme « l'utilisation en commun, à titre privé, d'un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d'un déplacement qu'un conducteur effectue pour son propre compte ». L'activité de cotransportage, strictement limitée aux particuliers, répond à une demande sociétale en faveur des activités solidaires et collaboratives.
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