Article L1326-3 du Code des transports

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 44

La plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 est tenue de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l'année civile précédente. Ces indicateurs sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Commentaires9

1Plateformes VTC : une nouvelle obligation est instauréeAccès limité
www.legisocial.fr · 6 juin 2024

2Les travailleurs des plateformes de mobilité désigneront leurs représentants au printemps 2022 !
CMS Francis Lefebvre · 4 mai 2021

A la suite de la remise du rapport Frouin sur la régulation des plateformes numériques de travail le 1 er décembre 2020 et en application de l'article 48 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités autorisant le Gouvernement à déterminer par ordonnance les modalités de représentation des travailleurs des plateformes, l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 fixe les modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et les conditions d'exercice de cette représentation aux articles L.7343-1 à L.7345-6 du Code du travail […] En outre, […] en application de l'article L.1326-3 du Code des transports, […]

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3Plateformes numériques : les indicateurs d’activité des chauffeurs et des livreurs sont précisés par décret
www.ellipse-avocats.com · 29 avril 2021

(Articles L. 1326-2 et L. 1326-3 du Code des transports créés par la loi n° 2019-1428 d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019). […] C'est dans ce contexte que le décret n° 2021-501 du 22 avril 2021 précise les modalités de publication des indicateurs d'activité des chauffeurs et livreurs, et intègre au Code des transports 7 nouveaux articles qui entreront en vigueur au 1er mars 2022 : Un article R. 1326-4 qui définit les notions clés utilisées par le décret, à savoir : notion de durée d'une prestation, […]

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