Confirmation 1 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 1er mars 2010, n° 08/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 08/02678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 17 septembre 2008 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 01 mars 2010
R.G : 08/02678
S.C.P. H
Z
c/
X
A
AH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 01 MARS 2010
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 17 Septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
S.C.P. H agissant poursuites et diligences de son gérant M. I Z
XXX
51230 D
Monsieur I Z
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET – BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL Vilvadi, avocats au barreau de E
INTIMES :
Madame K X veuve Y
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP N – O – P, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Monsieur L A
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP S T U-V , avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ALMEIDA & ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame HUSSENET, Conseiller
Madame LEGRAND, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2010,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2010 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 5 avril 1996 a été constituée pour une durée de 99 années, entre Monsieur I Z, Monsieur L A et Madame K X veuve Y une société civile particulière régie par les articles 1832 et suivants du code civil, dénommée H, ayant pour objet social, notamment, l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion de propriétés et immeubles bâtis et non bâtis, ruraux et urbains ainsi que l’administration et l’exploitation par bail, location ou autre modalité.
Le capital social fixé à 8 000 francs soit 1 219,59€ a été divisé en 80 parts d’une valeur nominal de 100 francs soit 15,24€, attribuées aux associés à concurrence de leurs apports soit 40 parts pour Monsieur Z, 20 parts pour Monsieur A et 20 parts pour Madame Y- X.
Monsieur I Z a été nommé dans les fonctions de gérant pour une durée indéterminée.
Par acte notarié du 18 juillet 1996, la société civile H a donné à bail pour une durée de 9 années à compter du 1er août 1996 à la société anonyme Z, un immeuble lui appartenant consistant en un bâtiment à usage de conditionnement et de stockage, sis à D.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2003, Monsieur B, liquidateur de la SA Z, nommé dans ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de E en date du 11 septembre 2003, a notifié à la société civile H la résiliation du bail.
Par courrier du 16 novembre 2005, Madame Y- X a sollicité du gérant de la société civile H d’une part, la communication des procès-verbaux des assemblées générales ayant été tenues depuis la création de la société et les rapports de la gérance avec indication des bénéfices et pertes, d’autre part une information sur les démarches entreprises pour la location du local libéré par la SA Z.
Il lui a été répondu le 6 janvier 2006 que les registres et documents comptables sollicités demeuraient à sa disposition pour une consultation au cabinet 'IN EXTENSO’ ayant son siège à EURALILLE.
C’est dans ces conditions que par exploits des 24 et 28 mars 2006, Mme Y – X a fait assigner par- devant le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE la société H ainsi que Messieurs Z et A, afin – que soit prononcée la révocation judiciaire du gérant de la société Monsieur I Z sur le fondement de l’article 1851 du code civil,
— qu’il soit pourvu à son remplacement par un mandataire ad’hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale pour la nomination d’un nouveau gérant et que cette décision soit rendue opposable aux associés. Elle demandait en outre la condamnation de Monsieur Z au paiement d’une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts outre 2 000 euros du chef des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures de première instance, Mme Y – X demandait l’annulation de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire tenue le 30 août 2005 motif pris de l’illégalité des convocations des associés.
Monsieur A s’associait à ces demandes, sollicitant lui aussi l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000€ outre 2 000€ à titre de dommages et intérêts et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur I Z et la société civile H concluaient au débouté des prétentions adverses et que soit constatée l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale tenue le 30 août 2005. Reconventionnellement, il sollicitait la condamnation de chacun des demandeurs au paiement d’une somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2 000€ du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 septembre 2008, revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— déclaré recevable Madame K Y – X en ses demandes tendant à l’annulation de l’assemblée générale des associés de la société civile H tenue le 30 août 2005,
— rejeté les demandes tendant à la révocation de Monsieur I Z en qualité de gérant de la dite société,
— rejeté les demandes en nullité des assemblées générales des associés tenues en forme ordinaire le 18 mars 1998, 12 avril 1999, le 6 mai 1999, le 4 février 2005 et le 30 août 2005,
— prononcé la nullité de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 30 août 2005 ayant décidé de l’augmentation du capital social de la société civile H et de toute décision subséquente y afférente,
— déclaré la décision commune et opposable à la société civile H prise en la personne de Monsieur I Z , lequel devra s’assurer de la réalisation de toutes mesures de rectification des statuts et publicité afférentes au jugement,
— condamné Monsieur I Z à verser à Monsieur L A la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné Monsieur I Z à verser à Madame K Y – X et Monsieur A chacun la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— fait masse des dépens et dit qu’ils demeureront à la charge de Monsieur Z, de Monsieur A et de Madame Y – X à concurrence d’un tiers pour chacun.
La société civile particulière H et Monsieur I Z ont relevé appel de cette décision par déclaration du 8 octobre 2008.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 18 janvier 2010, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, par application de l’article 455 du code de procédure civile, ils poursuivent l’annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation et demandent à la Cour, statuant à nouveau, de :
— débouter Madame Y – X et Monsieur A de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Madame Y – X et Monsieur A à payer chacun, tant à la société H qu’à Monsieur C, une somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 5 000€ du chef des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En toutes hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de confusion entre les intérêts de la société et ceux personnels de Monsieur I Z, constaté l’absence de carences de I Z dans l’exercice de fonction de gérant, jugé valables tant les convocations que les assemblées générales ordinaires de la société, débouté Mme Y – X de ses demandes indemnitaires,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, débouter Mme Y – X et M. A de l’ensemble de leurs demandes, et les condamner chacun au paiement, tant à la société H qu’à I Z de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts outre 5000€ ainsi qu’aux entiers dépens avec pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP GENET-BRAIBANT, avoués.
Par dernières écritures notifiées le 18 novembre 2009, auxquelles il convient de même de se reporter, Madame K X veuve Y demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à la révocation de Monsieur I Z de ses fonctions de gérant de la société H, ainsi que les demandes en nullité des assemblées générales tenues en la forme ordinaire les 18 mars 1998, 12 avril 1999, 6 mai 1999, 4 février 2005 et 30 août 2005, et fait masse des dépens en les mettant à la charge de chacune des parties à raison d’un tiers, de prononcer la révocation judiciaire de Monsieur I Z en qualité de gérant de la société civile H, d’annuler les délibérations des AG ordinaire et extraordinaire du 30 août 2005 ainsi que toutes les délibérations subséquentes, de désigner un mandataire ad hoc aux fins d’organiser une assemblé générale qui aura pour ordre du jour la nomination d’un nouveau gérant, autre que I Z, de dire et que par suite de l’annulation des délibérations du 30 août 2005, l’assemblée générale devra tenir compte exclusivement de la répartition des parts sociales telle qu’elle résulte des statuts, de dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à l’ensemble des associés, et de condamner Monsieur I Z au paiement de la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct pour la SCP N O P, avoués.
Par dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2010, Monsieur L A, intimé et appelant incident, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau de ces seuls chefs, de prononcer la révocation judiciaire de Monsieur I Z en qualité de gérant de la société civile H, de désigner un mandataire ad hoc aux fins d’organiser une nouvelle assemblée générale devant permettre la désignation d’un nouveau gérant, autre que Monsieur Z, de confirmer l’annulation des délibérations des assemblées générales ordinaire et extraordinaire tenues le 30 août 2005 et de toutes les délibérations subséquentes, en tant que de besoin, de prononcer cette annulation, et en tout état de cause de débouter I Z de toutes ses demandes, en le condamnant au paiement de la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre 2 000€ du chef des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP S T U-V, avoués.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande tendant à l’annulation du jugement :
Attendu qu’au soutien de leur demande d’annulation du jugement déféré, Monsieur I Z et la SCP H rappellent qu’alors que Monsieur A et Mme Y-X n’avaient fondé leur prétention à voir annuler les assemblées générales ordinaire et extraordinaire tenues le 30 août 2005 que sur la seule irrégularité prétendue des convocations, les premiers juges, après avoir rejeté ce moyen, ont cru pouvoir, sans réouverture des débats, soulever d’office un moyen totalement différent, tiré de la nature des décisions prises à l’occasion de l’assemblée extraordinaire et leur incompatibilité avec la présence de Monsieur Z, seul, à cette réunion ;
Qu’à bon droit ils considèrent en effet que le principe du contradictoire qui s’impose au juge en vertu de l’article 16 du code de procédure civile a été violé en l’espèce en ce que, à supposer que le tribunal ait eu la faculté de soulever d’office un moyen qui n’était à aucun moment apparu dans les écritures, il aurait dû à tout le moins inviter les parties à faire valoir leurs observations avant toute décision au fond ;
Qu’il en résulte que la demande d’annulation du jugement rendu dans ces conditions est fondée et doit être prononcée ;
Que par l’effet dévolutif de l’appel tel qu’il résulte de l’article 562 du code précité, la Cour se trouve saisie de l’entier litige ;
Sur la demande de révocation du gérant et de désignation d’un mandataire ad hoc :
Attendu qu’aux termes de l’article 1851 du code civil, 'sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales(…) Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.' ;
Est considéré comme juste motif, notamment, toute action du gérant de nature à compromettre l’intérêt social ;
Attendu qu’en l’espèce il est fait grief, en premier lieu, à Monsieur Z, de n’avoir pas pris les dispositions qui s’imposaient pour faire fructifier le patrimoine immobilier de la société H ;
Qu’en réponse, I Z fait valoir que les locaux de la SCP situés à D, et loués à la société Z jusqu’à la liquidation judiciaire de celle-ci, ont été occupés illicitement par la société LA POM’EXPORT, dirigée par Monsieur A, de sorte qu’ ils n’étaient pas libres à la vente ou relocation ;qu’il ajoute avoir dû agir en justice durant plusieurs années pour obtenir qu’il soit mis fin à cette situation, Monsieur A et Madame Y-X ayant de concert tout mis en oeuvre pour empêcher un retour à la normale ;
Mais attendu que si Monsieur Z se prévaut de différents procès-verbaux de constat pour asseoir sa démonstration, force est de constater que les décisions de justice rendues dans le cadre du conflit l’ayant effectivement opposé au cours des années écoulées, tant en sa qualité de gérant de la société H que d’ancien gérant de la société Z, à Monsieur A et Madame Y-X, et en particulier les arrêts rendus par la Cour de céans les 12 mars 2007 et 16 novembre 2009 ont au contraire retenu qu’aucune occupation illicite n’était démontrée, ni obstacle à la location ; qu’il résulte plus généralement de la lecture de ces décisions une certaine confusion entre les intérêts personnels de I Z au travers de sa société, et ceux de la SCP H qu’il prétendait représenter ;qu’à bon droit Monsieur A et Madame Y – X excipent dès lors de la défaillance du gérant dans la gestion des biens de la société ;
Attendu ensuite que les intimés font grief à Monsieur Z de ne pas les avoir réunis au moins une fois par an, comme le prévoyait l’article 19 des statuts, ce qui n’est pas contesté ;qu’ils rappellent au surplus les dispositions de l’article 1855 du code civil aux termes duquel 'les associés ont le droit d’obtenir au moins une fois par an communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit les questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois’ ;que l’article 1856 ajoute que les gérants doivent au moins une fois dans l’année rendre compte de leur gestion aux associés, par écrit, avec indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues’ ;
Or attendu qu’il résulte des pièces produites que Monsieur Z n’a pas communiqué les documents comptables réclamés à plusieurs reprises par ses associés, les renvoyant à une consultation dans des locaux très éloignés du siège social de la SCP, à E ;qu’il apparaît en outre qu’il a finalement décidé, sans consultation préalable et à plus forte raison, vote préalable des associés, de transférer le dit siège social en région lilloise, ainsi qu’il résulte notamment des documents comptables récents à en tête de la société H, 'zone d’activité BP 18, XXX’ ;
Attendu encore qu’il est reproché à Monsieur Z d’avoir délibérément convoqué ses associés à des adresses qu’il savait en tout ou partie erronées, en vue de la tenue de l’assemblée extraordinaire du 30 août 2005, s’assurant ainsi de leur absence alors même qu’il entendait décider d’une augmentation de capital ;qu’il n’aurait agi ainsi qu’à la seule fin, par un montage condamnable, de devenir associé très majoritaire et d’échapper pour l’avenir à l’opposition des autres associés lors du vote des décisions qu’il serait amené à leur soumettre ;
Que Monsieur Z se défend d’avoir agi par duperie, et soutient qu’il ignorait les changements d’adresse de Madame Y- X et de Monsieur A, que leur convocation est par suite régulière, et que les intéressés disposaient en tout état de cause, après la tenue de l’assemblée générale, d’un délai d’un mois pour souscrire à l’augmentation de capital, qu’il leur appartenait de mettre à profit ;
Mais attendu qu’il n’est pas contesté que la convocation à cette assemblée générale extraordinaire a fait suite à une précédente réunion tenue le 4 février 2005, au cours de laquelle Monsieur A et Madame Y-X avaient refusé l’augmentation de capital selon des modalités permettant à Monsieur Z de voir sa participation accrue par le seul effet de la compensation avec une créance qu’il prétendait détenir en compte courant ;
Que Monsieur Z indique lui-même qu’il a compris à cette occasion que ses associés ne souhaitaient pas la modification qu’il suggérait, selon lui, dans le seul intérêt de la société ;qu’il est incontestable qu’il tenait particulièrement à voir aboutir son projet, lequel n’avait a priori aucune chance d’être admis en août après avoir été repoussé en février ;qu’il a convoqué Mme K Y – X à une adresse dont il ne pouvait ignorer qu’elle n’était plus la bonne, pour avoir pris connaissance lors de la précédente assemblée générale du changement dont s’agit, notamment par le biais du pouvoir de représentation donné par Monsieur A à la susnommée et remis au gérant ;que de même il a adressé la convocation de Monsieur A au 4 rue des Coudriers à D, alors même que ce dernier résidait XXX à Fere Champenoise ;qu’à bon droit Monsieur A observe qu’à supposer même que cette domiciliation était demeurée inconnue de Monsieur Z, celle de Mme Y-X ne pouvait l’être, et qu’il suffit d’une irrégularité à l’égard d’un seul actionnaire pour faire perdre toute validité aux décisions prises dans ces conditions ;qu’il s’évince à tout le moins de cet état de fait que Monsieur Z a manifestement tout mis en oeuvre pour se retrouver seul à l’assemblée extraordinaire du 30 août 2005, voter sans obstacle l’augmentation de capital qui n’avait pas recueilli les suffrages de ses associés réunis le 4 février précédent, et faire en sorte que, faute d’information sur le délai d’un mois imparti pour prendre une participation dans cette augmentation, les dits associés n’y souscrivent pas, permettant à I Z de se retrouver actionnaire très majoritaire pour l’avenir ;
Qu’il s’agit là d’une manoeuvre déloyale caractérisant la volonté de Monsieur Z de ne préserver que ses seuls intérêts, en contradiction avec le mandat de gérant qui lui a été confié ;
Attendu que la demande de révocation du gérant et de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de réunir une assemblée générale avec pour ordre du jour la désignation d’un nouveau gérant est légitime et doit être prononcée ;
Sur la demande tendant à l’annulation des assemblées générales tenues en la forme ordinaire les18 Mars 1998,12 Avril 1999, 6 Mai1999, et 4 Février 2005 :
Attendu en premier lieu que Monsieur Z et la SCP H concluent à l’irrecevabilité de cette demande additionnelle et reconventionnelle comme ne se rattachant pas suffisamment à la demande initialement formée par Mme Y-X ;
Que toutefois, la dite demande initiale tendant à voir consacrer les manquements du gérant, notamment relativement aux conditions de convocation et de tenue de différentes assemblées générales, la demande additionnelle, s’agissant de Mme Y-X, et reconventionnelle, de la part de Monsieur A, présente bien le lien suffisant avec les prétentions originaires exigées par l’article 70 du code de procédure civile pour être déclarée recevable ;
Attendu toutefois, sur le fond, que la Cour observe qu’il n’est plus conclu expressément sur ce point à hauteur d’appel, une simple allusion rapide et non détaillée étant faite par Monsieur A à des 'irrégularités’ affectant la tenue des assemblées générales en cause, non pour en solliciter l’annulation, mais à titre d’exemples des manquements devant conduire à la révocation du gérant ;
Qu’il s’ensuit que les assemblées générales ordinaires tenues antérieurement au 30 août 2005 ne seront pas annulées, étant observé de surcroît qu’il n’apparaît pas qu’elles aient donné lieu à contestation jusqu’à la naissance du présent litige ;
Sur la demande tendant à l’annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire tenues le 30 août 2005 et des délibérations subséquentes :
Attendu que pour les motifs énoncés ci-dessus, la présente demande doit être déclarée recevable au regard des exigences de l’article 70 du code de procédure civile ;
Attendu au fond que l’article 1852 du code civil dispose que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés, réunis en assemblée ;
Que selon l’article 21 des statuts de la SCP H, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur proposition du gérant ou à la demande d’un ou plusieurs associés représentant la moitié du capital social, modifier les statuts dans toutes les dispositions sans pouvoir toutefois changer la nationalité de la société ni augmenter les engagements des associés ;qu’elle peut notamment décider la réduction ou l’augmentation du capital social ;
Qu’il s’ensuit que Monsieur Z, qui, en sa qualité de gérant, ne pouvait prendre seul la décision d’augmenter le capital de la société H à hauteur de 160 020€, devait nécessairement réunir une assemblée générale extraordinaire qui aurait procédé au vote dans les conditions de majorité énoncées par les statuts ;
Or attendu qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, il est établi que les convocations destinées aux associés A et Y -X, valant à la fois pour l’assemblée générale tenue en la forme ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire du 30 août 2005 ont été envoyées à des adresses erronées alors même que pour l’un des associés au moins, le changement de domiciliation était nécessairement connu du gérant ;qu’il en résulte que les dites assemblées générales doivent être annulées comme tenues irrégulièrement, le manquement constaté faisant grief puisqu’il a eu pour conséquence de modifier le résultat du vote, en particulier s’agissant de l’assemblée générale extraordinaire ;
Que toutes les délibérations subséquentes seront de même annulées, avec pour effet notamment de ramener le montant et la répartition du capital social à ce qu’ils étaient à l’origine ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur I Z et la SCP H :
Attendu que I Z et la SCP H, qui succombent en toutes leurs prétentions, sont mal fondés à arguer du caractère abusif de la procédure diligentée à leur encontre ;
Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur L A :
Attendu qu’il n’est pas justifié par Monsieur A de la réalité du préjudice allégué, de sorte que sa réclamation de ce chef sera rejetée ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que les demandes formées tant par L A que K Y – X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont uniquement dirigées contre Monsieur Z, à l’exclusion de la société H dont ils estiment à juste titre que, bien qu’intervenant à l’instance aux côtés de l’appelant, elle a pâti des agissements de ce dernier dont la révocation est prononcée au terme de la procédure ;
Que Monsieur Z, succombant, sera effectivement tenu aux entiers dépens de l’instance et versera à chacun des intimés la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, ne pouvant lui-même, pas plus que la SCP H, prétendre à une telle indemnité ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Annule le jugement rendu le 17 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, et statuant sur l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel,
Prononce la révocation de Monsieur I Z en qualité de gérant de la Société Civile Particulière H et désigne Maître Q-R F, membre de la SCP F- G- MAIGROT en qualité de mandataire ad hoc, avec mission de réunir, dans le délai de 6 mois, une assemblée générale des associés de la SCP H, laquelle devra faire choix d’un nouveau gérant, selon les modalités arrêtées par les statuts, et sur la seule base de la répartition du capital social telle qu’elle résulte des dits statuts ;
Dit que la rémunération de l’administrateur sera à la charge de la société H ;
Déclare recevables mais non fondées, et en conséquence rejette les demandes formées par Madame K Y – X et Monsieur L A aux fins d’annulation des assemblées générales de la SCP H tenues en la forme ordinaire les18 Mars 1998,12 Avril 1999, 6 Mai1999, et 4 Février 2005 ;
Déclare recevables et fondées les demandes d’annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la SCP H tenues le 30 août 2005 et annule en conséquence les dites assemblées générales ainsi que toutes les délibérations subséquentes ;
Déboute Monsieur I Z et la SCP H de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Monsieur L A de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne Monsieur I Z à payer à Madame K Y – X et Monsieur L A chacun la somme de 2 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée du même chef par Monsieur Z et la SCP H ;
Condamne Monsieur I Z aux entiers dépens de première instance et d’appel et admet pour le recouvrement de ces derniers, les SCP S T U-V, d’une part, N O P, d’autre part, au bénéfice de l’article 699 du code précité.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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