Article R5723-3-1 du Code des transports
Article R5723-3
Article R5723-4

Entrée en vigueur le 1 mai 2020

Est créé par : Décret n°2020-488 du 28 avril 2020 - art. 2

La commission financière est composée de la manière suivante :
1° Un membre désigné par le concessionnaire ;
2° Trois membres désignés par le conseil portuaire parmi les membres mentionnés au 5° de l'article R. 5314-14 ;
3° Un membre désigné par le conseil départemental, autre que le président du conseil portuaire.
La commission financière désigne son président parmi les membres énumérés aux 2° et 3° du présent article.
Le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants assistent aux séances de la commission financière avec voix consultative.
Le fonctionnement de la commission financière est soumis aux dispositions des articles R. 5314-23 et R. 5314-24.
Les services du conseil départemental assurent le secrétariat de la commission financière.

Entrée en vigueur le 1 mai 2020

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Décision1

1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 juin 2021, 441499, Inédit au recueil LebonRejet

[…] dont l'autorité gestionnaire est le département, l'article 2 du décret du 28 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports maritimes crée un article R. 5723-2 dans le code des transports, qui complète la composition du conseil portuaire en disposant que : « Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, […] Par ailleurs, ce même article 2 insère dans le code des transports un nouvel article R. 5723-3 qui prévoit la constitution, […] en un nouvel article R. 5723-3-1 du code des transports, la composition de cette commission financière de la manière suivante : " / 1° Un membre désigné par le concessionnaire ; […] / 3° Un membre désigné par le conseil départemental, […]

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