Infirmation 3 mai 2007
Confirmation 19 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 févr. 2009, n° 07/15029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/15029 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mai 2007, N° 05/18232 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 19 FEVRIER 2009
(n° 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/15029
S/ Opposition à un arrêt rendu par défaut le 03 Mai 2007 par la Cour d’Appel de PARIS – 1re chambre – section C – RG n° 05/18232
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame A B épouse X
demeurant : XXX
XXX
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Bertrand LAMBERT, avocat du barreau de Nanterre PH 193
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
La Société ERBA FAR LIMITED,
ayant son siège : Room 901, XXX
C D
actuellement : 15/XXX
Kowloos C D – (CHINE)
agissant en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Maitre CLEMENT-BERNARD, avocat plaidant pour l’association Jean-David GUEDJ et associés, avocat au barreau de Paris Toque L 25
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2009,en audience publique,
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Madame BOZZI, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme Y, greffier présent lors du prononcé.
*******
Par jugement en date du 22 mai 2005 le tribunal de grande instance de Créteil qui avait été saisi par la société ERBA FAR EAST LIMITED, dite ERBA , sise à C D, d’une demande d’exequatur d’un jugement rendu par le tribunal de première instance de cette ville, en date du 26 novembre 2002 qui a condamné la société OMO OCHE KPRA, sise au Bénin, et sa gérante, Mme X, de nationalité béninoise et résidant également au Bénin, au paiement de diverses sommes, a rejeté cette demande.
Par arrêt en date du 3 mai 2007, rendu par défaut à l’égard de Mme X, la cour a infirmé ce jugement, prononcé l’exequatur sollicité, dit que la condamnation en dollars serait convertible en euros au cours en vigueur le jour ouvrable précédant le paiement effectif et condamné l’intimée à verser à la société ERBA la somme de 10'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et rejeté toute autre demande.
Ayant formé opposition au jugement, Mme X demande à la cour de déclarer nulle l’assignation à comparaître que la société ERBA prétend faussement lui avoir fait délivrer, ainsi que la procédure subséquente et l’arrêt du 3 mai 2007, d’écarter des débats les pièces portant les numéros 1 à 8 et 28 et subsidiairement, d’écarter celles des pièces communiquées par la société ERBA qui ne sont pas conformes aux exigences de l’article 132 du code de procédure civile.
S’agissant du fond, Mme X sollicite de la cour, à titre principal, qu’elle rétracte l’arrêt rendu par défaut le 3 mai 2007 et qu’elle déclare irrecevable l’action de la société ERBA, et subsidiairement, qu’ elle confirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil et qu’en tout état de cause, elle condamne son adversaire aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son opposition, Mme X expose tout d’abord que la procédure d’appel est entachée d’irrégularités ce qui doit, selon elle, entraîner l’annulation de l’arrêt du 3 mai 2007, dans la mesure où les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ainsi que les exigences de la C. E. D. H. ont été méconnues, la société ERBA, contrairement à ce qu’elle soutient, ne l’ayant pas assignée à comparaître devant la cour, ce qui ne lui avait pas permis d’organiser sa défense, la preuve de ce que l’assignation lui avait été délivrée n’ étant pas rapportée.
Elle expose par ailleurs que les pièces 1 à 8 et 28 de la société ERBA lui ont été communiquées tardivement et qu’elle n’a pu en prendre connaissance dans des conditions respectueuses de ses droits et ajoute que d’autres pièces ont été produites uniquement en langue anglaise, celles qui ont été traduites ne l’ayant pas été par un traducteur juré, ni au vu des originaux et demande que toutes les pièces dont la non-conformité aux exigences de l’article 132 du code de procédure civile est avérée, soient également écartées des débats.
S’agissant du fond, Mme X fait, à titre principal, valoir que la société ERBA ne justifie d’aucun intérêt à agir devant les juridictions françaises puisqu’elle-même, de nationalité béninoise, vit au Bénin et que son adversaire qui soutient, sans en apporter la preuve, qu’elle disposerait d’un patrimoine en France, sur lequel des actes d’exécution pourraient être diligentés, est irrecevable à agir aux fins d’exequatur.
À titre subsidiaire, Mme X prétend qu’aucune des conditions d’octroi de l’exequatur n’est réunie en ce que, tout d’abord, les règle de conflit de juridiction ont été méconnues par la juridiction étrangère, les éléments du litige se rattachant plus spécifiquement au Bénin où la société OMO OCHE KPRA, cliente de la société ERBA est sise et où les marchandises achetées devaient être livrées, cette dernière ne versant aucune pièce de nature à justifier du rattachement qu’elle allègue à l’égard de C D et Mme X pouvant au surcroît se prévaloir du privilège de juridiction institué par les articles 14 et 15 du Code civil béninois.
Elle soutient également que la procédure suivie devant le tribunal de première instance de C D n’a pas été régulière et qu’elle n’a pu valablement se défendre puisque l’assignation à comparaître devant cette juridiction qui lui a été délivrée, ne comportait aucune mention des moyens allégués ni l’indication des pièces sur lesquelles son adversaire entendait fonder ses prétentions, la production par ce dernier de conclusions prétendument déposées par elle-même devant ce tribunal et dont elle n’a pas eu connaissance, ne pouvant établir qu’elle avait pu faire valoir ses droits.
Elle affirme que le jugement litigieux, qui selon elle n’est pas définitif, en ce qu’il s’agirait d’une décision rendue en référé, porte atteinte à la conception tant française que béninoise de l’ordre public international, dans la mesure où celle-ci s’oppose à ce que le mandataire social d’une entreprise puisse être personnellement condamné du chef des engagements pris par cette dernière, et soutient n’avoir en outre, entretenu aucun rapport personnel avec la société OMO OCHE KPRA et que de plus, les marchandises commandées n’ont pas été livrées.
Elle considère en conséquence que l’exequatur ne peut être prononcé et qu’il doit être fait droit à son opposition.
Par conclusions en date du 15 janvier 2009, la société ERBA demande à la cour de maintenir les pièces querellées aux débats, de la déclarer recevable en son action, de rejeter les demandes formées par Mme X, de confirmer l’arrêt du 3 mai 2007 et de condamner l’opposante aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 10'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce la cour,
Considérant que le moyen tiré du prétendu défaut de délivrance de l’assignation à comparaître devant la cour, lequel entraînerait la nullité de la procédure subséquente ainsi que de l’arrêt du 3 mai 2007, est dépourvu de toute portée dès lors que Mme X a fait opposition à cet arrêt.
Considérant que des pièces ne peuvent être écartées des débats que si elles n’y ont pas été régulièrement versées et si elles n’ont pu être soumises à la discussion contradictoire des parties ; que tel est notamment le cas lorsqu’elles ont été communiquées tardivement ou lorsque, produites en langue étrangère, elles n’ont pas été traduites ;
Considérant que les pièces 1 à 8 incluse de la société ERBA ont été communiquées à Mme X par bordereau en date du 20 février 2008, soit près d’un an avant la date prévue de l’ordonnance de clôture, ce qui ne peut être considéré comme tardif ;
que les pièces portant les numéros 1,3, 4,5, 6,7 et 8 constituent, contrairement à ce que soutient Mme X, des originaux ; que s’agissant des pièces portant les numéros 2 et 3 et qui consistent en des photocopies, il y a lieu d’observer que communiquées le 20 février 2008, elles n’ont fait l’objet, ainsi que l’ensemble des pièces, d’une sommation de les communiquer en original, que le 15 décembre 2008, soit un mois avant la date prévue du prononcé de l’ordonnance de clôture, étant précisé que Mme X, en dépit de leur présence en photocopie, a été en mesure de conclure de manière exhaustive, le 15 décembre 2008 ; que dès lors, Mme X est malvenue à soutenir que la communication de la seule photocopie de ces pièces a fait obstacle à leur discussion ;
Considérant que les pièces 3,6,7 et 8 sont établies en français et que les pièces 1, 4 et 5 ont été traduites par M. Z, traducteur expert; que rien ne démontre que la traduction effectuée par ce dernier ne l’a pas été au vu des originaux ; qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les pièces 1à 8 ;
Considérant en revanche que les pièces numéro 14 à 27 sont en langue anglaise et qu’elles n’ont pas été traduites ; que les pièces 9 à 13, ne l’ont été que consécutivement à la sommation en date du 15 décembre 2008 et qu’au surcroît elles n’ont été effectivement communiquées ainsi que la pièce 28, que par bordereaux des 8 et 16 janvier 2009, soit douze et quatre jours avant le prononcé de l’ordonnance de clôture et que dès lors, elles n’ont pu être discutées par Mme X ; que ces pièces seront en conséquence écartées des débats ;
Considérant que l’opposante qui soutient que la société ERBA est irrecevable à agir en exequatur sur le territoire français, elle-même n’y résidant pas et n’y exerçant aucune activité, se trouve être propriétaire, ainsi qu’en font foi les dénonciations d’inscription d’hypothèque provisoire, pièces dont les conditions de communication n’ont pas été critiquées, d’un bien immeuble sis XXX à VALENTON (Val-de-Marne) et dont Mme X ne démontre nullement qu’elle l’ait cédé à quiconque ; qu’ il ne peut donc être soutenu que la société ERBA n’aurait pas intérêt à agir en France ;
Considérant que pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public de fond et de procédure de la décision étrangère ainsi que l’absence de fraude à la loi ;
Considérant que le litige dont a été saisi le juge de C D concernait la fourniture de marchandises acquises auprès de la société ERBA, sise à C D lesquelles devaient être livrées selon les conditions C. I. F. port d’embarquement et dont le prix devait être versé auprès d’une banque également sise à C D ; que le litige se rattache donc à la Chine et ressort au tribunal de la région administrative spéciale de C D qui en a été saisi en 2001, le privilège de juridiction instauré par le Code civil béninois en faveur des ressortissants du Bénin, ne pouvant être opposé au juge de l’exequatur ;
Considérant que le jugement rendu par le tribunal de première instance de C D le 26 novembre 2002, après que la société ERBA ait été autorisée, par ordonnance du juge des référés de ce tribunal, en date du 14 novembre 2001 à assigner, et qui a condamné solidairement la société OMO OCHE KPRA et sa gérante Mme X, en paiement, ne heurte en rien la conception française de l’ordre public international, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de l’exequatur de se prononcer ni sur la livraison des marchandises, ni sur l’existence de liens personnels entre la société OMO OCHE KPRA et Mme X ;
Considérant que s’agissant de l’ordre public international de procédure, il résulte de l’examen de l’assignation à comparaître devant le tribunal de première instance de C D, délivrée à Mme X, le 22 janvier 2002, que cet acte comporte effectivement l’exposé des demandes en langue anglaise accompagné de sa traduction en français ainsi que la liste des factures sur lesquelles la demanderesse entend se fonder, l’ensemble de ces pièces ayant été traduit par M. Z ; que c’est donc vainement que l’opposante, qui prétend en outre, sans apporter le moindre élément à cet égard, avoir ignoré les conclusions déposées en son nom par Me E F, devant le juge de C D, soutient que la procédure suivie devant ce dernier ne lui aurait pas permis de faire valoir ses droits et que les exigences de l’ordre public procédural auraient été méconnues ;
Considérant enfin que les conditions générales de vente conclues avec la société ERBA étaient soumises au droit de C D auquel la procédure conduite devant le juge étranger fait référence ; qu’aucune fraude à la loi n’est démontrée ;
Considérant que la société ERBA n’étant nullement irrecevable à agir en France et que les conditions de l’exequatur étant réunies , il y a lieu de rejeter l’opposition et de condamner Mme X aux dépens ;
Considérant que l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Par ces motifs,
— dit recevable la demande d’exequatur;
— écarte des débats les pièces de la société ERBA portant les numéros 9 à 28 inclusivement ;
— rejette l’opposition formée par Mme X à l’encontre de l’arrêt du 3 mai 2007 ;
— rejette toute autre demande ;
— condamne Mme X aux dépens et admet la SCP TAZE-BERNARD-BROQUET, avoué au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. Y J.F. PERIE
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