Article R6325-53 du Code des transports
Article R6325-52Article R6325-54
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

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Décision1

[…] 53. […] En outre, l'article R. 6325-53 du code des transports prévoit que « [l]orsque l'exploitant d'un aérodrome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6325-23 envisage d'établir ou de modifier la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, il procède à une consultation des usagers ».

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