Article R6325-53 du Code des transports
Article R6325-52
Article R6325-54

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Lorsque l'exploitant d'un aérodrome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6325-23 envisage d'établir ou de modifier la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, il procède à une consultation des usagers.
Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, la consultation s'effectue dans ce cadre.
Les modalités de cette consultation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
L'exploitant d'aérodrome transmet un procès-verbal de la consultation au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

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Décision1

[…] 53. […] En outre, l'article R. 6325-53 du code des transports prévoit que « [l]orsque l'exploitant d'un aérodrome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6325-23 envisage d'établir ou de modifier la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, il procède à une consultation des usagers ».

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