Article R6325-23 du Code des transports
Article R6325-22Article R6325-24
Entrée en vigueur le 28 avril 2025

NOTA

Conformément à l’article 11 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux commissions consultatives économiques pour lesquelles la nomination des membres prévue par l'article R. 6325-57 du code des transports est réalisée après l'entrée en vigueur du présent décret.

Le mandat des membres de ces commissions consultatives économiques des aérodromes prend fin à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. L'autorité compétente pour la désignation des membres de la commission consultative économique procède à la nomination des nouveaux membres.

Toutefois, lorsque l'exploitant d'un aérodrome a, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, engagé avec l'Etat, conformément à une délibération de ses instances de gouvernance, la négociation d'un contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 du code des transports, l'autorité compétente peut mettre fin au mandat des membres de la commission avant l'expiration de ce délai de quatre mois et en nommer les nouveaux membres afin de permettre à la commission, ainsi renouvelée, d'examiner ce projet de contrat pluriannuel conformément aux dispositions du présent décret.

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Décisions16

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-2, L. 6327-3, R. 6325-39 et suivants et R. 6327-2 ; […] 23. […] Par ailleurs, le 4° de l'article R. 6325-23 du code des transports prévoit la transmission aux membres de la CoCoÉco « des informations sur les conditions dans lesquelles des contreparties financières peuvent être accordées à un transporteur aérien par l'exploitant en vue de développer le trafic ou de créer de nouvelles liaisons, ainsi qu'un bilan annuel anonymisé des contreparties ainsi accordées, incluant le montant financier agrégé et le nombre de passagers concernés, au titre de l'exercice précédent ».

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[…] Il résulte des dispositions du code des transports citées aux points précédents que, pour homologuer le tarif des redevances aéroportuaires proposé par l'exploitant d'un aérodrome qui n'est pas partie au contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6325-2, il appartient notamment à l'ART de vérifier le respect de la procédure de consultation des usagers prévue en particulier par les articles L. 6325-7, R. 6325-18 et R. 6325-23 du code des transports, […] les évolutions constatées dans d'autres aéroports, elle n'a à tenir compte ni des critères exposés à l'article R 325-19 du code des transports, qui ont pour objet la fixation du tarif des redevances par les gestionnaires d'aéroport, […]

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[…] Vu l'arrêté du 16 janvier 2012 modifié relatif à la transmission d'informations préalables à la fixation sur certains aérodromes des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile ; […] L'article R. 6325-1 du code des transports dispose que « les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 6325-1 sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de services à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, […] L'article R. 6325-23 du code des transports fixe une liste d'informations à porter à la connaissance des usagers, […] 23

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