Article D6332-40 du Code des transports

Entrée en vigueur le 16 juin 2024

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Modifié par : Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1

L'exploitant d'aérodrome :
1° Organise l'exécution des mesures de prévention du risque animalier, qu'il peut confier, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à tout autre organisme ;
2° Etablit les consignes d'intervention relatives à la prévention du risque animalier applicables sur l'aérodrome et en garantit le respect ;
3° Informe l'organisme de la circulation aérienne, s'il en existe un sur l'aérodrome, de la présence d'animaux, des mesures d'effarouchement et de prélèvement d'animaux mis en œuvre et de leurs résultats et veille à la qualité de ces informations ;
4° Veille à ce que les personnels détiennent une formation professionnelle relative à la prévention du risque animalier et à la connaissance des caractéristiques, notamment faunistiques, de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur activité ;
5° Recueille les restes d'animaux sur les aires de manœuvre ;
6° Assure l'entretien courant des matériels qu'il utilise pour l'exécution des mesures de prévention du risque animalier ;
7° Etablit un compte rendu des interventions quotidiennes.

Entrée en vigueur le 16 juin 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).