Entrée en vigueur le 18 avril 2025
Est créé par : Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 1
Toute décision, préconisation ou avis du médecin ou du collège médical maritime mentionnés à l'article R. 5521-13 peut faire l'objet d'un recours par le marin ou son employeur, dans les conditions et selon la procédure mentionnée à l'article R. 5545-6-20.
[…] 2. Aux termes de l'article R. 5521-14 du code des transports : « Toute décision, préconisation ou avis du médecin ou du collège médical maritime mentionnés à l'article R. 5521-13 peut faire l'objet d'un recours par la marin ou son employeur, dans les conditions et selon la procédure mentionnée à l'article R. 5545-6-20 ». Aux termes de l'article R. 5545-6-20 du même code : « Les recours mentionnés à l'art. R. 5545-6-19 sont adressés par le requérant au président du collège dans un délai de deux mois () ». Il résulte de ces dispositions que la contestation d'un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime doit être adressée au président du collège médical maritime. […] Fait à Rouen, le 14 août 2025.