Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 janv. 2025, n° 2500928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 22 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— Ces décisions sont prises par une autorité incompétente, cette incompétence étant doublée par une incompétence territoriale ;
— Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elles violent le droit d’être entendu préalablement.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information sur les modalités d’introduction d’une demande d’asile ;
— Elle viole l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le droit au maintien ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— Cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Sangue représentant M. B assisté d’un interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui soutient que le requérant étant demandeur d’asile la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— Et les observations orales de Me Dusault représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant bangladais, né le 27 mars 1987 demande l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ».
5. Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’arrêté du 5 décembre 2023 de la préfète du Loiret, notifié le 26 décembre 2023, mais aussi de l’attestation de demande d’asile, que M. B a déposé le 19 juillet 2023, que le requérant a introduit une demande d’asile en France et qu’une procédure de transfert vers les autorités portugaises a été initiée. Ce transfert n’a toutefois pas été exécutée. Il appartenait donc au préfet territorialement compétent, soit de déclarer M. B en fuite, s’il estimait que l’intéressé n’avait pas déféré aux convocations qui lui avaient été adressées, soit de lui remettre une attestation de demande d’asile s’il estimait que la France était devenue l’Etat responsable de l’examen de sa demande. En tout état de cause, le requérant devait bénéficier du droit de se maintenir et M. B est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
6. Il s’en suit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent jugement implique que, par application de l’article L. 614-16 du code précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Sangue, sous réserve pour ce dernier, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Sangue, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Décision rendue le 23 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500928/8
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