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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 12 avr. 2024, n° 23BX03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 novembre 2023, N° 2304892 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2304892 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 26 décembre2023, M. B, représenté par Me Blaise, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence temporaire sur le fondement des articles 6-1, 7b ou 7e de l’accord franco-algérien ou, à défaut sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu’il justifie de dix années de présence en France ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 7b et 7e de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière, dont il remplit les conditions en termes de durée de séjour sur le territoire français et d’activité professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dés lors qu’il réside depuis plus de dix ans en France et y exerce depuis neuf ans une activité salariée en qualité de maçon ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside depuis plus de dix ans en France et y a développé des attaches personnelles ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il entraîne sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait.
Par une décision n° 2023/010221 du 1er février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 28 novembre 2013, muni d’un visa touristique valable jusqu’au 25 décembre 2013. Le 4 novembre 2014, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 avril 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. S’étant maintenu sur le territoire en dépit de cette mesure d’éloignement, M. B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 14 février 2023. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, au soutien desquels il produit nouvellement la promesse d’embauche de la société SOVITRAT renouvelée le 5 décembre 2023 et un justificatif de résidence en France en date du 5 décembre 2023. Toutefois, ces seuls éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêtécontesté, ne sont pas de nature à infirmer l’appréciation des premiers juges qui ont écarté, à juste titre, ces moyens en relevant que M. B s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 novembre 2014, qu’il est célibataire et sans enfant sur le territoire français, qu’il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans, et qu’il a travaillé sous couvert d’un faux certificat de résidence et a produit à son employeur une fausse pièce d’identité. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. En second lieu, M. B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus sans aucune critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 avril 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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