Infirmation partielle 16 décembre 2015
Rejet 7 septembre 2017
Commentaires • 19
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 16 déc. 2015, n° 14/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00396 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 janvier 2014, N° F12/03224 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 16 DECEMBRE 2015
R.G. N° 14/00396
AFFAIRE :
A Y
C/
SASU PROCTER & X FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Janvier 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° RG : F12/03224
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
A D E
SASU PROCTER & X FRANCE
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean GERARD de la SCP CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100
APPELANTE
****************
SASU PROCTER & X FRANCE
XXX
XXX
comparante en personne, Monsieur Hervé GENTIEU, directeur des ressources humaines
assistée de Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2015, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe PROCTER & X dont fait partie la société PROCTER ET X FRANCE SAS (ci après la société P&G) est spécialisé dans la commercialisation de produits de grande consommation, dans les secteurs de la beauté et du rasage et du soin de la maison et de la famille.
La société P&G emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective de la chimie.
Madame A Y a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps plein par la société P&G à compter du 1er septembre 1983 en qualité d’assistante chef de marque affectée au département publicité (cadre). Elle occupait en dernier lieu le poste de directeur marketing du service 'boot camp’ (cadre groupe 5, coefficient 880), ledit service étant composé de consultants internes au groupe coordonnant des études sur l’image sous jacente des marques internationales. En dernier lieu, madame Y percevait un salaire moyen mensuel de 16.019 euros brut.
Par avenants du 19 juillet 2000 puis du 20 juillet 2003 madame Y a été placée en forfait jour puis classée dans la catégorie des cadres dirigeants.
Du 9 janvier au 12 avril 2012 une procédure d’information-consultation du comité d’entreprise de l’unité économique et sociale de P&S a été mise en place concernant un projet de réorganisation de l’entreprise visant à sauvegarder sa compétitivité, ainsi que le projet de plan de sauvegarde de l’emploi y étant associé, 19 licenciements étant envisagés.
Le poste occupé par madame Y étant supprimé dans le cadre de ce projet, une proposition de reclassement avec qualification et rémunération équivalentes, au poste de 'corporate function marketing director’ à Genève lui était adressée le 23 mai 2012, prenant ainsi en considération les réponses de la salariée au questionnaire de mobilité rempli le 21 mai. Madame Y refusait cette proposition le 12 juin 2012 et elle était licenciée le 25 juin pour motif économique et impossibilité de reclassement. Elle adhérait au dispositif de congé de reclassement personnalisé.
Madame Y contestait le motif économique de son licenciement le 6 juillet 2012 et formulait des réserves lors de la remise de son solde de tout compte fin septembre en raison de l’absence d’intégration de différentes sommes dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture.
Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 novembre 2012 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir des rappels au titre des indemnités de rupture et de l’indemnité de reclassement.
Par jugement du 10 janvier 2014, le juge départiteur a dit le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et a accordé à madame Y les rappels demandés au titre de de la participation et de l’intéressement, en condamnant la société à lui verser les sommes suivantes :
-24.512,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-17.257,52 au titre de l’indemnité spécifique du PSE,
-4.902,59 euros au titre de l’indemnité complémentaire d’aide au projet PSE,
avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2012.
La société a également été condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y a interjeté appel de cette décision et demande à la cour :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a inclu dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture, la participation et l’intéressement,
— l’infirmation du jugement sur le surplus et par conséquent la condamnation de la société P&G à lui payer les sommes suivantes :
rappels découlant du STAR à 100% :
52.086,80 € nets d’indemnité de licenciement ;
36.669,11 € nets d’indemnité de rupture du PSE ;
10.417,36 € nets d’indemnité complémentaire d’aide au projet ;
rappels découlant de la participation et de l’intéressement :
24.512,95 € nets d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
17.257,52 € nets d’indemnité de rupture spécifique du plan social ;
4.902,59 € nets d’indemnité complémentaire d’aide au projet ;
rappels découlant des stocks options :
83.697,60 € nets d’indemnité de licenciement ;
58.923,11 € nets d’indemnité PSE 14,08 mois ;
16.739,52 € nets d’indemnité complémentaire d’aide au projet ;
rappels découlant du rating :
1.625,68 € bruts de rappel de salaires et 162,57 € brut de congés payés y afférents ;
2.709,47 € nets d’indemnité de licenciement ;
1.907,46 € nets d’indemnité spécifique PSE ;
541,89 € nets d’indemnité complémentaire d’aide au projet PSE
40.509,44 € bruts de rappel d’indemnité de reclassement ;
1.200 000 € nets d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société P&G demande à la cour de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter madame Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL D’INDEMNITES
Madame Y fait valoir qu’outre son salaire mensuel fixe, complété par un 13e mois, elle bénéficiait chaque année au titre de l’exercice courant de juillet à juin :
— d’une prime annuelle dite STAR versée en septembre en cash ou en stock-options,
— de l’attribution de stock-options en février, selon des critères liés à la performance de l’entreprise et à celle du salarié (rating),
— de la participation et de l’intéressement versés annuellement en octobre,
mais que ces trois avantages n’ont pas été inclus par son employeur dans l’assiette de calcul des différentes indemnités versées lors de la rupture de son contrat, à savoir l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité supra conventionnelle et l’indemnité complémentaire d’aide au projet prévues au PSE.
Sur la participation et l’intéressement
La participation des salariés aux résultats de l’entreprise est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés alors que l’intéressement résulte d’un accord facultatif permettant au personnel d’être associé à l’accroissement des résultats financiers de l’entreprise ou de la productivité.
Si les sommes allouées au salarié au titre de la participation et de l’intéressement n’ont pas le caractère de salaire et doivent être exclues de la base de calcul des indemnités de rupture, il en va autrement lorsque la convention collective prévoit leur intégration.
En l’espèce, l’article 14 de la convention collective des industries chimiques prévoit que l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement inclut 'outre les appointements de base (…) la participation au chiffre d’affaires ou aux résultats'.
La société P&G fait valoir que la convention collective datant d’une période antérieure à la création du régime légal de la participation et de l’intéressement, elle vise en réalité les éventuels bonus liés au résultats et que d’ailleurs les partenaires sociaux, en ce qui concerne l’indemnité de départ à la retraite, ont, par un avenant interprétatif à la convention collective, exclu explicitement de l’assiette de calcul ces deux régimes.
Néanmoins, l’avenant du 6 novembre 2009 évoqué par l’employeur a modifié le mode de calcul de l’indemnité de départ à la retraite et n’a donc pas de caractère interprétatif, au surplus par rapport à une autre disposition de la convention qui n’a pas été modifiée.
Ainsi, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il avait jugé que les sommes versées à madame Y au titre de la participation et de l’intéressement devaient être intégrées à l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu’il avait alloué un rappel à ce titre de 24.512,95 euros, dont le montant n’a pas été contesté.
S’agissant du calcul de l’indemnité supra conventionnelle et de l’indemnité complémentaire d’aide au projet, l’assiette de calcul mentionnée au plan de sauvegarde de l’emploi est différente puisqu’elle prévoit 'la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois précédant le mois du licenciement, incluant l’ensemble des sommes soumises à charges sociales'. Ainsi la participation et l’intéressement ne sont pas expressément visés et n’étant ni un élément de salaire, ni soumis à charges sociales, ne rentrent donc pas dans l’assiette des indemnités prévues au PSE. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il avait fait droit à la demande à ce titre.
Sur les stock-options
Madame Y soutient qu’en application de la convention collective tout ce que le salarié reçoit en contrepartie du travail, en nature ou en espèces, entre dans l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement, à l’exception des gratifications exceptionnelles.
La société P&G rétorque que l’attribution de stock-options, comme les gains réalisés ne sont pas considérés comme des salaires ; que l’attribution de ce droit ne constitue pas en soi un avantage certain équivalent à une somme d’argent déterminée puisque dépendant du cours de l’action le jour où le salarié entendra exercer son droit d’achat.
L’article 14 de la convention collective des industries chimiques prévoit que l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement inclut 'outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature y compris les primes à la productivité, la participation au chiffre d’affaires ou aux résultats, les indemnités n’ayant pas le caractère d’un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles'.
Le plan de sauvegarde de l’emploi vise quant à lui 'la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois précédant le mois du licenciement, incluant l’ensemble des sommes soumises à charges sociales'
Comme relevé par la salariée, si l’attribution de stock-option n’était prévue ni par le contrat de travail ni par la convention collective, elle en a néanmoins bénéficié chaque année entre 2004 et 2012.
Néanmoins, cette attribution ne peut être qualifiée d’élément de rémunération entrant dans les prévisions des textes susvisés. En effet, si le plan de stock-options a pour objet de permettre à une société commerciale de faire bénéficier ses salariés de la possibilité de souscrire ses propres actions dans des conditions financièrement favorables, il ne correspond ni au versement d’une somme ni à un avantage immédiatement perçu mais à un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option, droit dont la valeur ne peut être déterminée de façon certaine lors de son attribution mais seulement lorsque le salarié décidera de l’exercer sur la période autorisée et en fonction du cours de l’action à cette date.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il avait rejeté la demande d’intégration des stock-options dans l’assiette de calcul des indemnités et les rappels à ce titre.
sur la prime variable star
Madame Y expose qu’en 2011 elle a perçu 25% de la prime STAR en argent qui ont bien été intégrés dans le calcul de ses indemnités, à l’inverse des 75% restants pour 31.252,50 euros qui lui ont été versés en options d’achat d’actions ; qu’une de ses collègues également partie de la société s’est vu proposer une transaction sur ce point par la société.
Madame Y ayant opté pour le régime des stock-options pour 75% de sa prime annuelle et comme précédemment jugé, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de rappel, étant également relevé qu’elle ne produit aucune pièce étayant son affirmation selon laquelle elle aurait fait l’objet d’une mesure discriminatoire par rapport à sa collègue.
Sur le 'rating'
Madame Y fait valoir que chaque année comme tout salarié du groupe, elle faisait l’objet d’une évaluation (work & development plan ou W&DP) au terme de laquelle lui était attribuée une note dite 'rating’ mais que pour l’exercice 2010/2011 se terminant au 30 juin 2011, d’une part son employeur n’a pas respecté la procédure d’évaluation et ne lui a communiqué que le 18 janvier 2012 son classement au rating 2-, soit 'souvent au dessous et parfois en ligne avec les attentes’ et d’autre part sa note ne correspondait pas aux appréciations reçues au cours de l’année de référence ; qu’ainsi, cette évaluation illicite ne lui a pas permis de bénéficier depuis décembre 2011 de l’augmentation de 1,5% des salaires des collaborateurs classés au rating 1, 2+ ou 2.
La société rétorque en premier lieu que son évaluation s’est déroulée entre décembre 2011 et janvier 2012 et qu’aucune date limite n’est fixée par les procédures internes ; qu’en outre, madame Y a pu échanger à plusieurs reprises avec son supérieur hiérarchique et enfin que si elle avait obtenu certains bons résultats, le volume global de son travail avait été faible et n’avait pas eu l’impact attendu.
Il ressort des pièces communiquées par les parties d’une part l’absence d’entretien d’évaluation formalisé et d’autre part la remise tardive à madame Y de sa note, à savoir oralement en janvier 2012 et par mail du 23 avril suivant, pour un exercice se terminant en juin 2011.
En outre, madame Y justifie non seulement d’appréciations élogieuses sur les années précédentes mais également au cours de l’année de référence 2010/2011 puisque par plusieurs mails entre le 7 février 2011 et le 29 mars 2012, son supérieur l’a remerciée pour son travail et notamment le 10 août 2011 à l’occasion de la prime STAR 'merci pour tes contributions aux affaires et à l’organisation durant l’année passée (2010/2011). 'toucher la vie, améliorer la vie’ est plus omniprésent que jamais et tu peux en être fière… félicitations et merci’ et le 29 mars 2012 à l’occasion de l’attribution des stock-options 'j’apprécie la contribution que tu apportes à notre société… tu as été un élément moteur… tu es un leader intellectuel et ton travail et la puissance de ta pensée font la différence'.
Ainsi, l’appréciation 'souvent au dessous et parfois en ligne avec les attentes’ décernée aux termes d’une procédure opaque est en contradiction avec les félicitations transmises à la salariée sur la même année de référence.
En conséquence, madame Z est en droit d’obtenir l’augmentation de salaire afférente au minimum au rating 2 pour les salariés 'en ligne avec les attentes’ et la société sera condamnée à lui verser les sommes sollicitées à ce titre qui n’ont pas été contestées dans leur quantum, étant précisé que ce rappel de salaire doit être pris en compte dans l’assiette de calcul des indemnités de licenciement. Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait rejeté ces demandes.
Sur le rappel d’indemnité de reclassement
Madame Y a perçu une indemnité de reclassement pendant 9 mois équivalent à 65% de son salaire mensuel en application du plan de sauvegarde de l’emploi.
Eu égard au rappel de salaire découlant de la rectification de son 'rating', madame Y est bien fondée à obtenir un rappel sur cette indemnité à hauteur de 792,50 euros.
En revanche, en l’absence d’intégration des stock-options dans l’assiette du salaire mensuel, il n’y a pas lieu à rappel à ce titre.
XXX
Aux termes de la lettre de licenciement, Madame Y a été licenciée pour un motif économique, soit la suppression de son poste, suite à la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder la compétitivité du groupe.
La société P&G FRANCE mentionne notamment :
— la crise financière mondiale amorcée en 2007 qui s’est notamment traduite par une chute de la consommation des ménages avec une stagnation ou une décroissance des marchés au sein des segments beauté et rasage et soin de la maison et de la famille dans les zones Amérique du Nord et Europe de l’Ouest,
— une explosion du coût des matières premières ayant un impact direct sur la marge brute,
— une compétition accrue de la part des marques distributeurs qui gagnent des parts de marché dans tous les segments devant les acteurs clefs du marché et notamment du groupe,
— une baisse du bénéfice net du groupe, face à des concurrents ayant obtenus de meilleurs résultats,
— la nécessité de maintenir la capacité d’investissement et d’innover.
Elle ajoute qu’aucun poste de reclassement n’était disponible dans l’entreprise et le groupe, hormis celui situé à Genève que madame Y a refusé.
Madame Y conteste que la compétitivité du groupe ait été menacée et fait valoir que le plan d’économie mis en oeuvre avait pour objectif d’accroître la rémunération des actionnaires.
La société P&G rétorque notamment que le groupe PROCTER & X a été particulièrement impacté par la crise économique, proposant des prix trop élevés par rapport à ses concurrents qui investissent davantage dans les pays émergents, et que la réorganisation à l’origine du licenciement de madame Y avait bien pour but de mettre fin aux menaces pesant sur sa compétitivité en maintenant sa capacité d’investissement et en proposant les innovations nécessaires.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la réorganisation doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe, qui s’étend à toutes les sociétés le composant et non seulement à celles situées sur le territoire national ou européen.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats et dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de celle-ci ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Bien que le licenciement ne soit pas fondé sur des difficultés économiques, et il n’est d’ailleurs pas contestable que le groupe n’en rencontrait pas à l’époque du licenciement, l’absence de production des comptes sociaux de la société P&G France et des comptes consolidés du groupe ne permet pas à la cour de disposer de données objectives et globales quant à leur situation financière et leur activité.
Il ressort néanmoins des documents transmis que le chiffre d’affaires du groupe a été en constante progression depuis 2009, s’élevant à près de 84 milliards de dollars en 2012, avec un bénéfice net de plus de 10 milliards et un taux de marge nette en léger repli à 11,1%. Postérieurement au licenciement de madame Y, le chiffre d’affaires a continué sa progression et la marge nette s’est établie à 14,1% en 2014.
La société produit divers articles de journaux sur la crise rencontrée par les pays occidentaux et la baisse de la consommation des ménages. Néanmoins, cette situation, comme la hausse des matières premières, impacte de la même façon les concurrents du groupe intervenant dans les mêmes domaines, étant en outre rappelé que celui-ci intervenait également dans d’autres zones géographiques que l’Europe de l’Ouest ou l’Amérique du Nord.
En outre, si la menace sur la compétitivité d’un secteur suppose d’appréhender le marché et la situation des concurrents, force est de constater que la lettre adressée par la société P&G à ses actionnaires aux termes de l’année 2012 indiquait notamment que :
— P&G était le plus grand groupe de biens de grande consommation et le plus rentable dans le monde, avec un portefeuille de 25 marques milliardaires couvrant un large éventail de produits connus des foyers du monde entier ;
— P&G avait trois fois plus de marques milliardaires dans ses catégories que son plus grand concurrent et que la plupart de ses concurrents réunis ;
— son modèle économique lui avait permis d’enregistrer une croissance durable et solide sur de longues périodes supérieure à celle du marché et parmi les meilleures du secteur d’activités;
— la croissance continuait d’être soutenue dans les pays en voie de développement,
caractérisant ainsi la bonne situation du groupe sur le marché.
Enfin, alors que la note économique communiquée par la société au comité d’entreprise pour expliquer les motifs du licenciement collectif mettait en avant notamment la nécessité de proposer des 'innovations produit’ et de réinvestir les bénéfices dans le développement de l’activité afin de sauvegarder la compétitivité du groupe, force est de constater que la lettre susvisée précisait que 10 milliards de dollars avaient été reversés aux actionnaires au cours de l’exercice 2012 et qu’un plan d’économie de 10 milliards de dollars (notamment sur les frais généraux) avait été décidé d’ici 2016 pour, entre autre, réaliser une meilleure croissance des bénéfices. La cour relève d’ailleurs que le montant des dividendes par action a progressé chaque année entre 2010 et 2014.
Or, la volonté de diminuer la charge salariale, d’augmenter la marge ou de rechercher une meilleure rentabilité ne saurait justifier un licenciement pour motif économique.
En conséquence, il ne ressort pas de ces éléments que la réorganisation de la société P&G FRANCE mise en oeuvre en 2012 était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Le licenciement de Madame Y sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera réformé de ce chef.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, la salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
La salariée a perçu, lors de son licenciement, outre l’indemnité conventionnelle, des indemnités supplémentaires prévues par le PSE.
Madame Y a précisé à l’audience ne pas avoir retrouvé d’emploi mais ne produit aucune pièce justifiant de sa situation et de ses recherches. Elle fait également valoir un préjudice de retraite, en particulier dans le cas où elle ne retrouverait pas de travail.
Ce dernier préjudice qui reste éventuel ne peut s’analyser qu’en une perte de chance prise en compte dans l’évaluation globale de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi la cour, compte tenu de l’ancienneté de madame Y (près de 30 ans), de son âge lors du licenciement (55 ans) et de la rémunération qui lui était versée, dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 350.000 euros d’indemnité.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société P&G FRANCE aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Madame Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la société P&G FRANCE sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à la salarié la somme de 3000 euros, en sus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du juge départiteur de Nanterre du 10 janvier 2014 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Dit que le licenciement économique de Madame Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société PROCTER & X FRANCE SAS à verser à madame Y les sommes suivantes :
1625,68 euros de rappel de salaire lié au 'rating’ et 162,57 euros de congés payés afférents;
2709,47 euros de rappel d’indemnité de licenciement ;
1907,46 euros de rappel d’indemnité spécifique PSE ;
541,89 euros de rappel d’indemnité complémentaire d’aide au projet PSE ;
792,50 euros de rappel d’indemnité de reclassement ;
avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2012 ;
350.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de rappel d’indemnités prévues au PSE découlant de l’inclusion de la participation et de l’intéressement ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraire du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société P&G FRANCE SAS à rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, les indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à madame Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ;
Condamne la société P&G FRANCE SAS à verser à madame Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société P&G FRANCE SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société P&G FRANCE SAS aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Minoterie ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Homme ·
- Intérêt
- Levage ·
- Coefficient ·
- Prime d'ancienneté ·
- Abus ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Secrétaire ·
- Salaire
- Rente ·
- Capital décès ·
- Enfant ·
- Novation ·
- Education ·
- Conditions générales ·
- Minorité ·
- Réévaluation ·
- Lettre ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Débiteur ·
- Caisse d'épargne ·
- Dénonciation ·
- Compte ·
- Caducité ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Consommation ·
- Action ·
- Défaut ·
- Dol
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Site ·
- Bureautique ·
- Activité ·
- Technicien ·
- Travail ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal arbitral ·
- Gares principales ·
- Demande ·
- Incompétence ·
- Clause compromissoire ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Associé
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Centre commercial ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Demande
- Expropriation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Réserves foncières ·
- Urbanisation ·
- Classes ·
- Extensions ·
- Prix ·
- Terrain à bâtir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Video ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Spectacle ·
- Contrefaçon ·
- Collaboration ·
- Demande ·
- Co-auteur ·
- Garantie
- Veuve ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Pension complémentaire ·
- Conjoint ·
- Assurance invalidité ·
- Compensation ·
- Révolution ·
- Caisse d'assurances ·
- Pension d'invalidité
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Demande d'expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Oeuvre ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.