Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 27 (V)
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 81 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 89 (V)
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 98
La programmation pluriannuelle de l'énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d'énergie, reposant sur différentes hypothèses d'évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d'efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
1° A la sécurité d'approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7 pour l'électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Afin de renforcer cette sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable ou bas-carbone, en particulier ceux issus de la méthanisation agricole, en veillant à l'absence de conflit d'usages avec le foncier et les prix agricoles. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d'approvisionnement d'énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d'importation d'énergies fossiles, d'uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d'électricité prévus dans le cadre de l'approvisionnement ;
2° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie fossile par type d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune. Il identifie les usages pour lesquels l'amélioration de l'efficacité énergétique et la baisse de la consommation d'énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l'article L. 100-4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l'objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “ bâtiment basse consommation ” ou assimilées mentionné au 7° du même I ;
3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération. Ce volet quantifie les gisements d'énergies renouvelables valorisables par filière. Pour l'électricité d'origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l'article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute. Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 ainsi que de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 ;
4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la production locale d'énergie, le développement des réseaux intelligents et l'autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts. Pour l'électricité d'origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d'électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l'article L. 100-1 A ;
5° A la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l'énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l'énergie ;
6° A l'évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations à ces besoins.
Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d'emplois.
29-035 Énergie éolienne 44 Nature et environnement 44-02 Installations classées pour la protection de l'environnement 1) Application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement et des articles R. 411-6-1 de ce code et R. 211-2 du code de l'énergie, […] pour le territoire métropolitain, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-2 du code de l'énergie […] ne dispensant pas les projets concernés du respect des autres conditions prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour la délivrance d'une dérogation.
Lire la suite…Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Au III de l'article L. 2117, à la deuxième phrase du III de l'article L. 21112, du deuxième alinéa de l'article L. 2126 et du I de l'article L. 2144, au premier alinéa du IV de l'article L. 21441, […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'énergie : « La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, […] afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A () ». L'article L. 141-2 du même code prévoit, à son 3°, […] Ces dispositions ont repris celles figurant auparavant à l'article L. 553-2 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de l'article 141 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
[…] 19. Relatif au « rôle de l'Etat », l'article L. 141-1 du code de l'énergie prévoit que : « La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A. () ». Selon l'article L. 141-2 de ce code : " La programmation pluriannuelle () contient des volets relatifs : / () / 3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération ; / () ".
[…] Aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, […] la perturbation intentionnelle () de ces espèces () ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, […] au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie « . […] la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-2, […] mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141-2 ; / 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 141-5, […]
Nota : Conformément au E du III de l'article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 du code de l'énergie, L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, L. 222-1 ou L. 229-26 du code de l'environnement effectué après la promulgation de ladite loi. […] Conformément au II de l'article 81 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, […]
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