Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de l'indemnité incombe à une collectivité publique.
[…] Aux termes de son mémoire en date du 11 mai 2017 notifié le 12 mai 2017 la SA Enédis demande à la cour sous le visa des articles 564 du code de procédure civile, 2224 et 1382 du code civil, L.323-7 et L.32-8 du code de l'énergie et R.311-11 et R.311-13 du code de l'expropriation de : […] Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L.323-8 du code de l'énergie les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de l'indemnité incombe à une collectivité publique ;
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — la servitude de non-constructibilité posée à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2013 méconnaît les dispositions des articles L. 323-8 et L. 323-10 du code de l'énergie, en ce qu'elle limite les possibilités d'extension des constructions existant sur ses terrains avant son institution ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en décidant en l'espèce que les demandes indemnitaires de M. et M me P… relevaient de la compétence administrative pour cette raison que l'empiétement et le survol invoqués n'étaient pas établis, les juges du fond ont violé l'article 49 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 323-4 et L. 323-7 du code de l'énergie. […] ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' aux termes de l'article L.323-8 du code de l'énergie, les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de l'indemnité incombe à une collectivité publique ; […]
L. 323-11. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-5 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 mai 2011 : « Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux » ; 4. […]
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