Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 31 mai 2023, n° 2103798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, Mme C B, demande au tribunal :
1°) le retrait du commentaire de la cheffe d’établissement, du compte-rendu de son troisième rendez-vous de carrière ;
2°) le remboursement de ses frais de correspondance d’un montant de quinze euros ;
3°) le versement d’une somme symbolique d’un euro à titre de dédommagement de son préjudice moral ;
4°) le « passage à la hors classe normale ».
Elle soutient que :
— le commentaire de la cheffe d’établissement figurant sur le compte-rendu du rendez-vous de carrière, dont elle a bénéficié en 2021, ne concerne pas ses compétences professionnelles, prend en considération ses activités syndicales et vise à l’en punir ; ce commentaire est retranscrit dans des items cochés qui ne correspondent pas à une évaluation professionnelle ; en l’absence de réponse à ses observations, elle a formé un recours gracieux devant le ministre de l’agriculture le 14 mars 2021 qui est resté sans réponse, puis un recours hiérarchique le 20 mai 2021, qui ont, tous deux, été rejetés implicitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il oppose, à titre principal, des fins de non-recevoir tirées de ce que :
— les conclusions relatives à l’appréciation littérale de la cheffe d’établissement constituent des conclusions aux fins d’injonction qui ne peuvent pas être présentées à titre principal,
— à supposer que Mme B puisse être regardée comme demandant l’annulation du tableau d’avancement des enseignants de catégorie II et IV des établissements d’enseignement agricole privés au titre de l’année 2022, elle n’a pas produit ce tableau en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et ce tableau présente un caractère indivisible faisant obstance à une annulation en tant que Mme B n’y figure pas ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut d’avoir été précédées d’une demande préalable ayant le même objet (article R. 421-1 du code de justice administrative) ;
à titre subsidiaire, il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Les parties ont été informées, le 9 mai 2023, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office les moyens suivants :
— l’irrecevabilité des conclusions tendant au retrait de l’appréciation littérale de la cheffe d’établissement figurant sur le compte rendu de troisième rendez-vous de carrière, une telle appréciation ne constituant pas une décision détachable de la procédure d’appréciation de la valeur professionnelle par l’autorité académique ;
— l’irrecevabilité de la demande de « passage à la hors classe » dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’autorité administrative compétente pour décider de l’avancement des agents publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ;
— le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ;
— l’arrêté du 27 juin 2019 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy, magistrat désigné
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui est, depuis le 1er juillet 2018, agent contractuel de droit public de 4ème catégorie au lycée d’enseignement agricole privé de Saint-Ilan à Langueux, dans le département des Côtes-d’Armor, a bénéficié en février 2021 de son troisième rendez-vous de carrière et a, à cette occasion, fait l’objet d’une inspection, par une inspectrice de l’enseignement agricole, ainsi que d’un entretien avec la cheffe de l’établissement au sein duquel elle enseigne, Mme A. Le compte-rendu de ce rendez-vous, comportant notamment les appréciations littérales de l’inspectrice et de la cheffe d’établissement, a été communiqué à Mme B, afin qu’elle y formule éventuellement des observations avant sa transmission à l’autorité académique. Mme B a présenté des observations remerciant l’inspectrice de son appréciation, mais s’étonnant de la teneur de l’appréciation littérale portée par la cheffe d’établissement et lui demandait d’en préciser le sens. Ce compte-rendu ayant été transmis à la direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Bretagne, Mme B a formé, le 18 mars 2021, un premier recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de l’alimentation demandant que ce troisième rendez-vous de carrière ne soit pas pris en compte dans son évolution de carrière, seules les notes obtenues avant 2018, alors qu’elle était affectée au lycée Saint-Gabriel de Nantes, ainsi que les notes obtenues, en 2015, à l’examen du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré Agricole étant, selon elle, représentatives de sa valeur professionnelle. En l’absence de réponse explicite à ce recours, Mme B a saisi le ministre de l’agriculture et de l’alimentation d’un second recours hiérarchique sollicitant qu’il soit tenu compte de sa notation de l’année 2017 et que l’appréciation de la cheffe d’établissement soit retirée. Dans le cadre de la présente instance, Mme B, qui produit à l’appui de sa requête, le compte-rendu de son troisième rendez-vous de carrière dans la version antérieure à l’appréciation finale de l’autorité académique, demande le retrait de l’appréciation littérale de la directrice du lycée d’enseignement agricole privé de Saint-Ilan de Langueux, son avancement à la hors classe, le versement d’une somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi et le remboursement d’une somme de quinze euros correspondant au coût de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Sur la recevabilité des conclusions tendant au retrait de l’appréciation littérale de la cheffe d’établissement :
2. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, du deuxième alinéa de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche, applicables aux lycées d’enseignement agricole privé : « Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l’agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d’établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l’État, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de qualification. En leur qualité d’agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’État, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié. () ».
3. Aux termes de l’article 35 du décret du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural : " Les échelles indiciaires de référence sont les suivantes ; d) pour les contractuels de 4ème catégorie : professeurs de lycée professionnel agricole. « . Aux termes de l’article 40 de ce même décret : » Les personnels enseignants et de documentation du deuxième groupe de la 1ère catégorie, ainsi que des 2ème, 3ème et 4ème catégories, sont évaluées dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents publics rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l’article 35. Les modalités particulières d’évaluation de la valeur professionnelle de ces personnels, ainsi que les modalités d’élaboration et de communication du compte rendu du rendez-vous de carrière sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture () ".
4. Aux termes de l’article 17-7 du décret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole : « Le professeur de lycée professionnel agricole bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé () / Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l’inspecteur de l’enseignement agricole qui a conduit l’inspection et un entretien avec le chef de l’établissement dans lequel il est affecté. / () ». Aux termes de l’article 17-8 de ce même décret : « Pour les professeurs de lycée professionnel agricole mentionnés à l’article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l’autorité académique ». Aux termes de l’article 17-10 du même décret : « Le professeur de lycée professionnel agricole peut saisir l’autorité académique d’une demande de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification. L’autorité académique dispose d’un délai de quinze jours francs pour réviser l’appréciation finale de la valeur professionnelle. L’absence de réponse équivaut à un refus de révision. La commission administrative compétente peut, sur demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l’autorité académique la révision de l’appréciation fiscale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L’autorité académique notifie au professeur de lycée professionnel agricole, l’appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. ».
5. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 juin 2019 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime : " Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux personnels enseignants exerçant dans les établissements d’enseignement agricole privés sous contrat appartenant : 1° au 2ème groupe de la première catégorie ; 2° aux 2ème et 4ème catégories ; 3° à la 3ème catégorie. « . Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : » Dans les conditions prévues par l’article 40 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 susvisé, bénéficient de trois rendez-vous de carrière les personnels mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er du présent arrêté () « . Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : » Dans tous les cas, le compte rendu est notifié à l’agent qui peut, dans un délai de trois semaines, formuler par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet des observations « . Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : » L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée au plus tard le 7 juillet de l’année scolaire au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu. ".
6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5 que l’appréciation littérale du chef d’établissement ne constitue pas une décision détachable de la procédure d’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent, qui est matérialisée par l’appréciation finale de la valeur professionnelle, formulée en l’espèce par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que l’appréciation littérale portée par la cheffe d’établissement soit retirée du compte-rendu de rendez-vous de carrière sont irrecevables, alors même que Mme B pourrait être regardée comme demandant ainsi l’annulation de cette appréciation littérale. Dès lors, elles ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre.
Sur la recevabilité des conclusions tendant au prononcé de l’avancement de Mme B à la hors classe :
7. Aux termes de l’article 41 du décret du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural : « Les avancements sont décidés par le ministre chargé de l’agriculture après avis du chef d’établissement et de la commission mixte instituée par l’article 55 ci-après. Ils obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux agents publics rémunéré selon les échelles indiciaires de référence prévues à l’article 35 ci-dessus. Les enseignants contractuels sont répartis entre les différents grades et les différentes classes dans les mêmes proportions que les personnels de l’enseignement agricole public rémunérés selon ces échelles de référence et à équivalence de fonctions () ».
8. Il n’appartient pas au juge administratif de prendre une mesure d’avancement d’un agent public ou d’enjoindre, à titre principal, à l’autorité compétente pour prendre une telle décision, d’y procéder. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B visées ci-dessus sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir qui leur sont opposées par le ministre.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires présentées par Mme B :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
10. Il résulte de l’instruction que les conclusions de la requête de Mme B tendant au versement d’une somme d’un euro en réparation d’un préjudice moral n’ont pas fait l’objet d’une demande ayant le même objet, présentée par la requérante à l’administration. Il n’existe, par suite, à la date du présent jugement, aucune décision de l’administration rejetant totalement ou partiellement une telle demande. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B sont, ainsi que le relève le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. l’État n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que soit mis à sa charge le versement d’une somme de 15 euros, correspondant aux frais de dossier générés par la présente instance, qui doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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