Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 juil. 2024, n° 2403886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, la société SNCF Réseau demande au juge des référés, en application de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert aux fins de dresser un procès-verbal de l’état des lieux des propriétés cadastrées section BN n° 0085 sur la commune de Bessan, section AI n° 0042 et n° 0046, section B n° 1306 et n° 1371, section AI n° 49, section B n° 1315, section BM n° 0019 sur la commune de Poussan, section D n° 1695, n° 1905,
n° 2975, n° 2976, n° 3283, n° 1939 et n° 3472 sur la commune de Florensac, section A n° 0511, section B n° 1430, n° 1938 et n° 1940 sur la commune de Loupian, section BW n° 0171 sur la commune de Mèze, section A n° 0028 sur la commune de Pinet, section AC n° 0056 sur la commune de Saint Jean de Védas, section AW n° 0215 et n° 0214, section AY n° 0032 sur la commune de Villeneuve-les-Béziers, section AV n° 0029 sur la commune de Villeneuve-les-Maguelone, pour lesquelles aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Elle soutient que par un arrêté du 25 avril 2024, pris en application de la loi du 29 décembre 1892, le préfet de l’Hérault l’a autorisée à pénétrer et à occuper temporairement ces parcelles pour l’exécution de reconnaissances géotechniques et hydrogéologiques dans le cadre du projet de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan.
Vu :
— l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 avril 2024 portant autorisation de la société SNCF Réseau à occuper temporairement des terrains aux fins d’exécuter des travaux de reconnaissances géotechniques et hydrogéologiques dans le cadre du projet de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan, phase 1 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. () ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : " A défaut pour le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l’administration ou de la personne au profit de laquelle l’occupation a été autorisée. Le procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l’une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. Si les parties ou les représentants sont d’accord, les travaux autorisés par l’arrêté peuvent être commencés aussitôt. Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l’état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ".
2. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de l’Hérault a autorisé la société SNCF Réseau, sur le fondement des dispositions précitées, à occuper temporairement les propriétés privées concernées par les travaux de reconnaissances géotechniques et hydrogéologiques dans le cadre du projet de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan, phase 1. La société SNCF Réseau soutient que des propriétaires ont refusé de signer le constat amiable d’état des lieux et sollicite la désignation d’un expert pour dresser un état des lieux contradictoire des propriétés cadastrées section BN n° 0085 sur la commune de Bessan, section AI n° 0042 et n° 0046, section B n° 1306 et n° 1371, section AI n° 49, section B n° 1315, section BM n° 0019 sur la commune de Poussan, section D n° 1695, n° 1905, n° 2975, n° 2976, n° 3283, n° 1939 et n° 3472 sur la commune de Florensac, section A n° 0511, section B n° 1430, n° 1938 et n° 1940 sur la commune de Loupian, section BW n° 0171 sur la commune de Mèze, section A n° 0028 sur la commune de Pinet, section AC n° 0056 sur la commune de Saint Jean de Védas, section AW n° 0215 et n° 0214, section AY n° 0032 sur la commune de Villeneuve-les-Béziers, et section AV n° 0029 sur la commune de Villeneuve-les-Maguelone. Une telle demande entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE:
Article 1er : M. B A, domicilié 20 grand rue Mario Roustan à Sète 34200, est désigné en qualité d’expert pour dresser d’urgence un procès-verbal constatant l’état, avant occupation temporaire, des propriétés cadastrées section BN n° 0085 sur la commune de Bessan, section AI
n° 0042 et n° 0046, section B n° 1306 et n° 1371, section AI n° 49, section B n° 1315, section BM n° 0019 sur la commune de Poussan, section D n° 1695, n° 1905, n° 2975, n° 2976, n° 3283, n° 1939 et n° 3472 sur la commune de Florensac, section A n° 0511, section B n° 1430, n° 1938 et n° 1940 sur la commune de Loupian, section BW n° 0171 sur la commune de Mèze, section A n° 0028 sur la commune de Pinet, section AC n° 0056 sur la commune de Saint Jean de Védas, section AW
n° 0215 et n° 0214, section AY n° 0032 sur la commune de Villeneuve-les-Béziers, et section AV
n° 0029 sur la commune de Villeneuve-les- Maguelone, visées par l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 avril 2024 et pour lesquelles aucun constat amiable n’a été signé. Le procès-verbal fournira les éléments nécessaires pour évaluer les dommages susceptibles d’affecter les propriétés.
Article 2 : L’expert, qui prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative, effectuera sa mission dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics.
Article 3 : L’expert avertira la société SNCF Réseau, les communes de Poussan, Florensac, Loupian, Mèze, Pinet, Saint Jean de Védas, Villeneuve-les-Béziers et Villeneuve-les-Maguelone, et les propriétaires concernés, par lettre recommandée, du jour et de l’heure où il se rendra sur les lieux.
Article 4 : Le procès-verbal sera établi en présence de la société SNCF Réseau et des propriétaires concernés.
Article 5 : L’expert déposera une expédition de son procès-verbal à la mairie. Des expéditions seront remises aux parties intéressées. Une copie sera communiquée pour information au tribunal.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la société SNCF Réseau.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert et à la société SNCF Réseau qui, en application de l’article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à toutes les parties intéressées, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l’agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2024
L’attachée,
C. Lemaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Égypte ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Reclassement ·
- Recours hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Offre ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Indemnisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Algérie
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fiscalité ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Durée ·
- Parents ·
- Scolarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Demande ·
- Droits fondamentaux
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Décentralisation ·
- Remise ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Tierce personne ·
- Débours ·
- Faute ·
- Lien ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Promesse d'embauche ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Démission ·
- Recours administratif ·
- Militaire ·
- Mer ·
- Armée ·
- Administrateur ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.