Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5
Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées par l'autorité administrative au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.
Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution de ces servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées.
Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge judiciaire et est évaluée dans les conditions prévues par les articles L. 322-2 à L. 322-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des catégories d'ouvrages mentionnés au présent article, les conditions de délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes.
-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° A l'article L. 615-8 : a) Au premier alinéa, […] L. 311-1 à L. 311-8, L. 312-1, L. 321-2 à L. 321-6 et L. 323-4 du code de l'expropriation pour […] cause d'utilité publique ; c) Au deuxième alinéa, […] 2° A l'article L. 615-10, la référence à l'article L. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence aux articles L. 242-1 à L. 242-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] -Au troisième alinéa de l'article L. 323-10 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…Jean-Pierre Blazy attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain dite "loi SRU". Celui-ci, […] prévoit un décret en Conseil d'État. […] Toutefois, conformément à l'article L. 323-6 du code de l'énergie, les servitudes mises en place après déclaration d'utilité publique des ouvrages n'empêchent pas les propriétaires de bâtir. […] suscitant par la suite des demandes de déplacement ou de mise en souterrain. […] L'article 12 bis de la loi de 1906, codifié à l'article L. 323-10 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…[…] Ils soulèvent également la non conformité à la constitution des articles L 323-4, L 323-6 et L 323-7 du code de l'énergie. On peut également considérer que leur question concerne les articles L 323-5, L 323-9 et L 323-10 du même code, qui ont remplacé les articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906, et 35 de la loi du 8 avril 1946. […] Toutefois, l'article L 324-4 du code de l'énergie dispose que :
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — la servitude de non-constructibilité posée à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2013 méconnaît les dispositions des articles L. 323-8 et L. 323-10 du code de l'énergie, en ce qu'elle limite les possibilités d'extension des constructions existant sur ses terrains avant son institution ; […] — l'arrêté du 10 septembre 2013 prescrivant l'enquête publique parcellaire comporte les précisions prévues à l'article 13 du décret du 11 juin 1970 ;
[…] 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 323-10 du code de l'énergie : « Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis au permis de construire, […]
Jean-Baptiste M., portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 323-3 à L. 323-9 du code de l'énergie. […] Par sa décision du 2 novembre 2015, le Conseil d'État a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC soulevée à l'encontre des articles L. 323-10 et L. 323-11 du code de l'énergie (relatifs respectivement au régime des servitudes de voisinage et à la notification et à l'affichage du projet de détail des tracés avant l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique).
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