Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 févr. 2025, n° 2303281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », révélée par la remise d’une carte de séjour temporaire mention « visiteur » valable pour la période courant du 26 avril 2023 au 25 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui remettre une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de résident mention « résident de longue durée – UE ».
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Une mise en demeure a été adressée au préfet des Alpes-Maritimes le 15 mai 2024, et dont il a accusé réception.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Le Gars, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 12 janvier 1957, vit sur le territoire français depuis le 21 juillet 2017, au moyen de plusieurs cartes de séjour temporaires mention « visiteur ». Le 15 février 2023, il a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’une carte de résident mention « résident de longue durée – UE ». Le 26 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a remis une carte de séjour temporaire mention « visiteur ». Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ; « et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il n’est pas contesté que M. B a déposé une demande de délivrance de carte de résident mention « résident longue durée – UE », dont il a été accusé réception le 15 février 2023. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré le 26 avril 2023 une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ». Cette circonstance est ainsi de nature à révéler l’existence d’une décision de rejet de la demande de carte de résident de l’intéressé. Par un courrier du 5 juillet 2023, dont il a été accusé réception le même jour, le requérant a sollicité la communication des motifs justifiant cette décision. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués dans le mois suivant cette demande, il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la décision implicite lui refusant la délivrance d’une carte de résident est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B une carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Les motifs du présent impliquent uniquement d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance et les dépens :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat d’éventuels dépens, la présente instance n’en ayant entraîné aucun.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », révélée par la remise d’une carte de séjour temporaire mention « visiteur » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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