Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 7 février 2024, n° 2105817
TA Bordeaux
Rejet 7 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Modification de programme

    La cour a estimé que les prestations supplémentaires ne constituaient pas une modification de programme décidée par le maître d'ouvrage, et que les demandes de paiement étaient donc infondées.

  • Rejeté
    Allongement de la durée des travaux

    La cour a jugé que la prolongation de la mission n'était pas suffisante pour justifier une rémunération supplémentaire, car elle n'était pas liée à des modifications de programme.

  • Rejeté
    Résiliation du marché

    La cour a considéré que le marché de maîtrise d'œuvre n'avait pas été résilié et que les demandes d'indemnisation étaient donc infondées.

  • Accepté
    Résiliation pour motif d'intérêt général

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité de résiliation en raison de la résiliation tacite du contrat pour motif d'intérêt général.

Résumé par Doctrine IA

M. A B, la SAS Patriarche (ex BDM Architectes) et la SAS Ingerop demandent rémunération pour prestations supplémentaires, revalorisation d'honoraires, manque à gagner suite à l'inexécution du marché de maîtrise d'œuvre et indemnité de résiliation suite à la résiliation des marchés de travaux liés à la restructuration d'un site hospitalier. Ils arguent que leur requête est recevable et qu'ils sont fondés dans leurs demandes suite au comportement du Centre hospitalier Sud Gironde (CHSG).

Le CHSG oppose une irrecevabilité pour réclamation tardive et conteste le bien-fondé des demandes. Par ailleurs, le CHSG présente des réclamations reconventionnelles pour fautes alléguées des sociétés requérantes dans l’estimation et le suivi des travaux.

La juridiction reconnaît une résiliation tacite pour motif d'intérêt général du contrat de maîtrise d'œuvre, offrant droit aux requérants d'une indemnité de résiliation d'un montant total de 6 376,06 € HT, réparti entre les trois sociétés. Le jugement rejette les autres demandes des sociétés requérantes et les demandes reconventionnelles du CHSG. Les demandes relatives aux frais de l'instance des deux parties sont également rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 1re ch., 7 févr. 2024, n° 2105817
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2105817
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 7 février 2024, n° 2105817