Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 49 (V)
Toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte peut, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à son annulation.
La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n'a aucun effet suspensif sur l'enquête ou l'instruction en cours.
Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l'enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l'instruction.
Si la perquisition est intervenue à l'occasion d'une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l'encontre d'autres personnes que celle ayant formé la demande d'annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention soit au président de la chambre de l'instruction lorsqu'une instruction est en cours, soit au président de la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie.
Dans le cadre des recours examinés conformément aux troisième et avant-dernier alinéas, le requérant ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu'il conteste.
La Cour de cassation a comblé ce vide : toute personne dont un bien confiscable a été saisi à l'occasion d'une perquisition, et qui n'a pas été poursuivie dans les six mois de cet acte, peut en contester la régularité sur le fondement de l'article 802-2 du Code de procédure pénale — dans le délai d'un an à compter du jour où elle a eu connaissance de la mesure —, le juge devant alors vérifier l'existence d'indices de commission de l'infraction et le caractère confiscable du bien (Cass. crim., 5 juin 2024, […]
Lire la suite…La réponse courte est la suivante : depuis le 25 mars 2019, une personne qui a fait l'objet d'une perquisition dans le cadre d'une information judiciaire, sans être ensuite poursuivie, dispose en principe d'un recours devant le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 802-2 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] 3. Le 28 mai 2020, la société [2] a formé, sur le fondement de l'article 802-2 du code de procédure pénale, une requête auprès du juge des libertés et de la détention tendant à l'annulation de cet acte.
[…] – 2 – […] Après l'article 802-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802-3 ainsi rédigé :
[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 171, 177-2, 591 et 802 2 du code de procédure pénale, […]
Mais ce principe s'est fissuré, et il existe aujourd'hui un recours méconnu — l'article 802-2 du Code de procédure pénale — dont le champ vient d'être considérablement élargi. […]
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