Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 4 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Article L323-12 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d'électricité en ce qui concerne la sécurité sont fixées par voie réglementaire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juin 2014, n° 1304769
[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code de l'énergie : « L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative./ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : (…) 3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité. » ; qu'aux termes de l'article L. 323-12 du même code : « Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d'électricité en ce qui concerne la sécurité sont fixées par voie réglementaire. » ;
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