Article L323-12 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi du 15 juin 1906 - art. 19 (Ab), ecqc l'électricité

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d'électricité en ce qui concerne la sécurité sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juin 2014, n° 1304769
Annulation

[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code de l'énergie : « L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative./ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : (…) 3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité. » ; qu'aux termes de l'article L. 323-12 du même code : « Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d'électricité en ce qui concerne la sécurité sont fixées par voie réglementaire. » ;

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