Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 64 (V)
Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1. Cette évaluation porte sur :
1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d'intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l'approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;
2° L'impact de ces tarifs sur le marché de détail ;
3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.
La Commission de régulation de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, les établissements publics du secteur de l'énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité communiquent aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission d'évaluation mentionnée au présent article.
En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l'adaptation des tarifs réglementés de vente d'électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques.
[…] ajoute que […] Le Conseil constitutionnel en conclut que le législateur n'a pas méconnu la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution et qu'est ainsi conforme à la Constitution le dernier alinéa de l'article L . 336-11 du code de l'énergie tel que modifié par la loi de finances pour 2025. […] Consulter la décision n °08-40-23 du 20 janvier 2025 Rapport sur les tarifs réglementés de vente d'électricité adressé par la France à la Commission européenne En application de l'article L. 337-9 du code de l'énergie […]
Lire la suite…Cette disposition a été transposée à l'article L.337-9 du code de l'énergie, qui prévoit qu'avant le 1er janvier 2025, puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence […], les ministres chargés de l'énergie et de l'économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L.337-1.
Lire la suite…[…] 9. […] L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que les tarifs définis à l'article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l'article 64 de la présente loi, excèdent de 15 % ceux applicables au 31 décembre 2022, majorés des taxes applicables à cette date, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 9. Aux termes de l'article L. 410-2 du code de commerce : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services (…) sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. / Toutefois, […] Aux termes de l'article L. 337-1 du code de l'énergie : " Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'applique : / (…) 2° Aux tarifs réglementés de vente d'électricité ; / (…) ". […] En ce qui concerne la compatibilité des articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie avec les objectifs poursuivis par la directive 2009/72/CE : […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 337-5, L. 337-6 et R. 337-19 du code de l'énergie, citées au point 11, […]
[…] 8 Article L.445-4 du code de l'énergie. 9 Décision de l'Autorité n° 11-DCC-142 du 22 septembre 2011 relative à la prise de contrôle de la société Poweo par la société Direct Énergie. 10 Voir décision de la Commission n° COMP/M.4180 Gaz de France/Suez du 14 novembre 2006 (p. 86 à 89). 11 Cotes 2736 à 2739. 13 […] En application des dispositions de l'article L. 337-9 du code de l'énergie issues de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 (loi NOME), les TRV de l'électricité seront supprimés pour les consommateurs dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVa (tarifs vert et jaune) à la fin de l'année 2015. 270. […]
Les tarifs réglementés de vente Les tarifs réglementés de vente (TRV) sont encadrés par les articles L.337-4 à L.337-9 et R. 337-18 et suivants du code de l'énergie. Ils sont proposés par les fournisseurs historiques : EDF et environ 100 ELD. Depuis le 1er janvier 2016, en France métropolitaine, seuls les consommateurs souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA peuvent bénéficier des tarifs réglementés. L'article 2 de la loi n°2024-330 du 11 avril 2024 sur les TRVE prévoit la suppression de la limite de puissance de 36 kVA. […] L'article 64 de la loi n°2019-1147, promulguée le 8 novembre 2019, relative à l'énergie et au climat (LEC) met fin aux tarifs réglementés de vente d'électricité des fournisseurs historiques.
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