Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VII : Les tarifs et les prix / Section 2 : Dispositions applicables aux tarifs de vente / Sous-section 2 : Les tarifs réglementés de vente
Article L337-9 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 64 (V)
Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1. Cette évaluation porte sur :
1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d'intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l'approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;
2° L'impact de ces tarifs sur le marché de détail ;
3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.
La Commission de régulation de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, les établissements publics du secteur de l'énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité communiquent aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission d'évaluation mentionnée au présent article.
En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l'adaptation des tarifs réglementés de vente d'électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques.
Commentaires • 27
Ce dispositif déroge aux dispositions des articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie qui prévoient que les tarifs réglementés sont fixés, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), selon une méthode qui permet de garantir la possibilité, pour les fournisseurs concurrents d'EDF, de proposer des prix au moins aussi attractifs. […] Husson. 7 Ces charges sont déterminées et reversées selon la procédure prévue aux articles R. 121-30 et s. du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] Sur le fondement des articles L. 336-8 et L. 337-9 du code de l'énergie, l'Autorité de la concurrence (l'« Autorité ») procède tous les cinq ans à une évaluation des dispositifs d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (« ARENH ») et de fixation des tarifs rè […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] En application des articles L. 445-1 et L. 445-2 et suivants du code de l'énergie, les TRV du gaz naturel sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, […] Les tarifs réglementés de vente de l'électricité sont établis selon des modalités similaires à celles régissant les tarifs du gaz, en application des articles L. 337-1 et suivants du code de l'énergie. 23. […] puis de bénéficier du principe de réversibilité ; en vertu de ce principe, un consommateur ayant exercé son droit à éligibilité aux offres de marché et ayant donc quitté les tarifs réglementés de vente se voit reconnaître la faculté de revenir à ces tarifs réglementés. 9
Lire la suite…- Marches·
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- Gaz naturel·
- Consommateur·
- Fourniture·
- Énergie·
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- Sécurité d'approvisionnement
[…] Cette obligation est instaurée par l'article L.337-6 du code de l'énergie : « Dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, […] A partir de 2016, le problème de la répercussion du coût des certificats dans le prix de vente des tarifs réglementés ne se posera plus que pour les tarifs destinés aux particuliers et petits professionnels (tarifs bleus), qui sont les seuls tarifs réglementés maintenus au-delà de cette échéance par l'article L.337-9 du code de l'énergie. 165. […]
Lire la suite…- Capacité·
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- Décret
3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 3 février 2023, 462840, Publié au recueil Lebon
[…] En premier lieu, si, à l'article 2 de la décision SA.21918 du 12 juin 2012, la Commission européenne a approuvé la mesure d'aide constituée par les tarifs réglementés de vente de l'électricité dits « jaunes » et « verts » et par les tarifs réglementés transitoires d'ajustement du marché à la condition, notamment, que la France mette en place un dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique jusqu'au 31 décembre 2025 dans la limite d'un plafond de 100 TWh, il résulte des dispositions de l'article L. 337-9 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie, […]
Lire la suite…- Du code de l'énergie) – qualification d'aide d'État (art·
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