Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 février 2021, 19-17.740, Inédit
TGI Paris 14 avril 2016
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TGI Paris 26 janvier 2017
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CA Paris
Confirmation 8 avril 2019
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CASS
Cassation partielle 3 février 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 16 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a estimé que le préjudice subi ne constituait pas un préjudice direct mais une perte de chance, ce qui a conduit à la limitation des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Indemnisation des intérêts de retard

    La cour a jugé que les intérêts de retard ne constituaient pas un préjudice indemnisable, car ils ne sanctionnaient pas le non-paiement de l'impôt mais compensaient la perte subie par le Trésor public.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait limité l'indemnisation de M. et Mme U…, acquéreurs d'un appartement en défiscalisation, aux majorations fiscales sans prendre en compte la perte de chance de bénéficier d'un avantage fiscal et les intérêts de retard liés au redressement fiscal subi. Les acquéreurs avaient été redressés par l'administration fiscale en raison d'un retard dans la mise en location de leur bien et d'une occupation non conforme, ce qui avait entraîné la perte de l'avantage fiscal escompté. Ils avaient alors assigné le promoteur-vendeur et le gestionnaire en responsabilité et indemnisation. La cour d'appel avait rejeté leur demande d'indemnisation pour la perte de l'avantage fiscal et les intérêts de retard, considérant que le préjudice n'était pas direct mais constituait une perte de chance. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 4 du code civil en refusant d'indemniser la perte de chance de bénéficier de l'avantage fiscal et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, en ne reconnaissant pas le préjudice lié aux intérêts de retard. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles pour réexamen de ces points.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 19-17.740
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.740
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 avril 2019, N° 17/04076
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Article 4 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043133972
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100124
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