Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-5 du code de l'énergie figurant au livre IV de la partie législative, portant dispositions relatives au B : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de distribution peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 433-7 du même code : « Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux » ; […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 7. La société GRDF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. […] Vu l'article 650, alinéa 2, du code civil, les articles L. 433-5 à L. 433-7, L. 433-10, R. 433-5, R. 433-9, R. 323-14 et R. 323-15 du code de l'énergie :
Mais le pourvoi du propriétaire du terrain donne lieu à cassation de l'arrêt au visa des articles 650, alinéa 2, du code civil, les articles L. 433-5 à L. 433-7, L. 433-10, R. 433-5, R. 433-9, R. 323-14 et R. 323-15 du code de l'énergie.
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