Infirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 janv. 2021, n° 20/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02513 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 15 septembre 2020, N° 2020F01021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE PUBLIC PARQUET GENERAL Cour d'Appel c/ S.A.S. HERMIONE, S.A.S. BABEL GROUPE, S.A.S. XPAGE SARL CEDL I Société BABEL STRATEGIE & CREATION HOLDING, S.A.S. IN VIVO HOLDING, S.A.S. AXIOM & CIE, S.A.S. BVA |
Texte intégral
13/01/2021
ARRÊT N°13
N ° R G 20/02513 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NXC3 N°RG 20/2581 N°RG 20/2598 PHD/CO
Décision déférée du 15 Septembre 2020 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2020F01021 M. DESCARPENTERIE
MP PG COMMERCIAL
C/
S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES S.C.P. CBF ASSOCIES S.C.P. CBF ASSOCIES
S.A.S. U
S.A.S. C & CIE
S.A.S. HERMIONE
S.A.S. R S T
S.A.S. XPAGE SARL CEDL I Société BABEL STRATEGIE & CREATION T
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre
*** ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
MINISTERE PUBLIC PARQUET GENERAL Cour d’Appel Place du Salin […]
INTIMES
S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES Mandataire Judiciaire des SAS U, C & CIE, HERMIONE, R S T, prise en la personne de Maître I J, agissant en qualités de liquidateur […] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES Mandataire Judiciaire des SAS U, C & CIE, HERMIONE, R S T, prise en la personne de Maître K L, agissant en qualités de liquidateur […] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître Q Z en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés U, C & CIE, HERMIONE et R S T 4 Place de Wagram 75017 PARIS Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître M A en quali té d’administrateur judiciaire des sociétés U, C & CIE HERMIONE et R S T […] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. U prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 75 rue Saint-Jean 31130 BALMA Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE assisté de Me Laurent ASSAYA de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS
Intimée et appelante incidentes dans le dossier 20/02513 et 20/02581 et appelante principale dans le dossier 20/02598
S.A.S. C & CIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Laurent ASSAYA de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS
Intimée et appelante incidentes dans le dossier 20/02513 et 20/02581 et appelante principale dans le dossier 20/02598
S.A.S. HERMIONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Laurent ASSAYA de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS
Intimée et appelante incidentes dans le dossier 20/02513 et 20/02581 et appelante principale dans le dossier 20/02598
S.A.S. R S T prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Laurent ASSAYA de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS
Intimée et appelante incidentes dans le dossier 20/02513 et 20/02581 et appelante principale dans le dossier 20/02598
S.A.S. XPAGE […] Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Fabrice PATRIZIO de la SELASU FP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Intervenant volontaire à titre accessoire
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SARL CEDL I immatriculation RCS LUXEMBOURG : B 199671 prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social en substitution des sociétés CLAREANT RESEARCH HOLDINGS LIMITED, CLAREANT FRANCE et CLAREANT FRANCE II 51, […] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Société BABEL STRATEGIE & CREATION T […] Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Frédéric FLATRES de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS
Intervenant volontaire à titre accessoire
S.A.S. BABEL GROUPE […] Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Frédéric FLATRES de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS
Intervenant volontaire à titre accessoire
UNEDIC DELEGATION AGS, CGS, CGEA DE TOULOUSE prise en sa qualité de contrôleur de la procédure collective Maître X
représentant des salariés : Maître LECOMTE Xavier qui ont présenté leurs observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. DELMOTTE, président S. TRUCHE, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIÉ
MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M. JARDIN, substitut du procureur général,
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux
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parties
- signé par P. DELMOTTE, président, et par C. OULIÉ , greffier de chambre.
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
Fondé en 1970, le Groupe U est un groupe d’études marketing, d’opinion et de conseil, expert en sciences comportementales.
Après avoir exercé son activité exclusivement en France pendant plus de trente ans, le Groupe U a développé son activité sur le plan international et fait désormais partie des vingt premiers acteurs du secteur au niveau mondial.
Le Groupe U dénombre environ 1.100 collaborateurs dans le monde
, dont plus de 600 salariés permanents sur le territoire français. Il fait également appel chaque année à plusieurs centaines d’enquêteurs vacataires.
En 2019, le Groupe U a réalisé un chiffre d’affaires mondial de plus de 201 millions d’euros, dont environ 134 millions d’euros en France.
Les principales activités du Groupe sont :
% l’activité dite « U » qui consiste en la réalisation d’études qualitatives et quantitatives dans différents domaines, à l’exception des études dans le domaine de la grande consommation ;
% l’activité dite « PRS R-S » qui consiste en la réalisation d’études dans le domaine de la grande consommation, en particulier dans les tests de produits et les tests de lots avant leur lancement sur le marché.
Le Groupe est actuellement dirigé par Monsieur O Y. Il est composé de plusieurs structures.La société Hermione , qui est à la tête du Groupe, a été créée au mois de juillet 2017 afin de permettre à des fonds d’investissement gérés par la société française Naxicap Partners (« Naxicap »), membre du groupe Banques Populaires, de prendre une participation majoritaire au capital du groupe
Le capital d’Hermione est détenu par des fonds d’investissement gérés par Naxicap à hauteur de 51% ainsi que par les fondateurs du Groupe à hauteur de 42,79% et par certains salariés-clés du Groupe, via la société Biack 2, à hauteur de 6,21%.
La société Hermione réalise diverses prestations administratives pour le compte du Groupe et embauche, à cet effet, 12 collaborateurs (les 4 dirigeants fondateurs et 8 salariés) sur deux sites situés à Balma (33) et à Boulogne-Billancourt (92).
La société Hermione détient directement et indirectement 100% du capital de la société C & Cie (« C »). Elle détient également 19,67% du capital de la société U et 100% du capital de la société Hubicus (éditeur de logiciel et société de conseil en gestion de la relation client) ainsi qu’une participation minoritaire dans la société Babel (agence de communication).
La société C réalise diverses prestations administratives et informatiques pour le compte du Groupe et emploie, à cet effet, 53 collaborateurs sur deux sites situés à Balma (33) et à Boulogne- Billancourt (92). C détient 80,33% du capital de U.
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La société U, qui est la société historique du Groupe, est spécialisée dans les études de marché et d’opinion, elle emploie 227 salariés en France sur quatre sites situés à Balma (33), Boulogne- Billancourt (92), Montrouge (92) et Lyon (69).
U possède, par ailleurs, plusieurs filiales à l’étranger exerçant la même activité (par exemple : Doxa en Italie et BDRC au Royaume-Uni) ainsi que plusieurs filiales en France exerçant des activités complémentaires (par exemple : Inférence Opérations qui compte 76 salariés à Toulouse et 300 enquêteurs en équivalent temps plein, U Nudge Unit, société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des changements de comportements, et U V W, spécialisée dans les études « client-mystère »
U détient, par ailleurs, 95,07% de la société R S T.
La société R S T est une société T qui chapeaute toutes les entités françaises et étrangères du pôle PRS R S du Groupe.
R S T a été créée au mois de décembre 2015, à la suite du rapprochement du Groupe avec le groupe américain Perception Research Services (« PRS »). Jusqu’au 29 juillet 2020, R S T détenait par l’intermédiaire de la société PRS R S T, 100 % du capital des sociétés Perception Research Services International, Inc. (« PRSI ») et PRS R S USA, Inc. (« PRS R S USA »), sociétés qui exploitent l’activité aux États-Unis (ensemble, les « Filiales Américaines »).
Lors de l’acquisition des filiales américaines pour une valeur de 84 millions de dollars américains, le Groupe s’est endetté afin de financer le prix d’acquisition et de permettre aux filiales américaines de rembourser leurs dettes existantes. Ainsi, R S T a notamment consenti à PRS R S USA une avance de 25 millions de dollars en décembre 2015.
Les filiales américaines ont traversé des difficultés très importantes à partir de la fin de l’année 2017 et pendant toute l’année 2018.
La direction française du Groupe a ainsi dû restructurer l’activité aux États-Unis en urgence en 2018 : embauche d’un nouveau dirigeant en la personne d’Alex Hunt, réduction de coûts, construction d’une nouvelle offre avec l’équipe Innovation du Groupe.
Parallèlement, l’activité U France a progressé puisque le chiffre d’affaires et l’Ebitda de cette activité sont passés respectivement de 76 à 80 millions d’euros et de 4,3 à 5,4 millions d’euros entre 2018 et 2019
.
En 2017 et 2018, le Groupe a émis, s’agissant d’Hermione et de U, plusieurs emprunts obligataires afin de financer partiellement l’Acquisition LBO, de refinancer ses dettes existantes et de financer de nouvelles acquisitions (notamment les acquisitions de Doxa en Italie et de BDRC au Royaume-Uni).
Quatre de ces emprunts ont été souscrits par des fonds de dette luxembourgeois (les « obligataires Alcentra ») gérés par la société de droit anglais Alcentra Limited (« Alcentra ») pour un montant total d’environ 128 millions d’euros.
En garantie du remboursement des emprunts des obligataires Alcentra, plusieurs sûretés ont été consenties au profit des obligataires Alcentra,
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dont un nantissement sur toutes les actions composant le capital des sociétés du Groupe à l’exception de la société Hermione ainsi qu’ un nantissement sur les titres des filiales américaines.
En cas de carence des sociétés Hermione ou de U au titre des emprunts obligataires Alcentra, ces nantissements pouvaient être mis en oeuvre par Alcentra en trois jours ouvrés et donner ainsi aux obligataires Alcentra la propriété du Groupe.
Les emprunts obligataires Alcentra étaient de type unitranche, consistant en des prêts obligataires à terme , dont le terme était fixé à 7 ans (2024), amortissable en totalité en une seule échéance finale et rémunéré par un intérêt payé d’un montant limité, payé en numéraire, à la fin de chaque trimestre et un intérêt capitalisé payable R fine en même temps que le remboursement du nominal.
Les procédures collectives des quatre sociétés composant le groupe U ont été précédées d’une procédure amiable de mandat ad hoc dont le tribunal de la procédure collective autorisera ultérieurement la levée de la confidentialité.
Par quatre jugements du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. Y, ès qualités, le redressement judiciaire
- de la SAS U
- de la SAS C et Cie(la société C)
- de la SAS Hermione
- de la SAS R S T(la société H) fixé la date de cessation des paiements au 15 mai 2020 pour chacune des sociétés , désigné la Selarl Dutot et associés et la Selarl Benoît et associés(les mandataires judiciaires) en qualité de mandataires judiciaires désigné la SCP CBF et associés prise en les personnes de MM Z et de M. A (les administrateurs judiciaires) en qualité d’administrateurs judiciaires.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal qui a relevé l’absence de possibilité d’un plan de redressement faute d’un accord entre les dirigeants et l’actionnaire majoritaire du Groupe U ainsi que Alcentra, principal créancier du Groupe, a, en joignant les différentes instances
,examiné les quatre offres de reprises qui étaient présentées par
- M. B et P Capital
- la société X Page
- la société International Institute for Market Research
- la société CEDL I Clareant(la société CEDL)
Lors de l’audience, la ministère public s’est déclaré favorable à l’offre présentée par CEDL ainsi qu’à la désignation d’un expert, à l’inscription d’une mesure d’inaliénabilité des actifs pour une durée de trois ans et à la conversion des redressements en liquidation judiciaire.
Le tribunal a
- ordonné la cession totale des quatre sociétés U, C , Hermione et H au profit de la société CEDL selon les modalités de prix détaillées au jugement
- fixé la date d’entrée en jouissance du repreneur
- prononcé en application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce, l’inaliénabilité de l’ensemble des actifs cédés, pendant une durée de trois ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs
- donné mission aux administrateurs judiciaires de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession et de procéder à certains
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licenciements pour cause économique
Par déclaration du 15 septembre 2020, le ministère public a relevé appel de ce jugement (instance n° 2002513)
Par déclaration du 23 septembre 2020, le ministère public a formé une seconde déclaration d’appel contre ce même jugement(instance n° 2002581)
L’appel du ministère public a eu pour effet de suspendre l’exécution du jugement arrêtant le plan de cession en application de l’article L.661-6 VI du code de commerce.
Dans l’instance n° 202513, le Procureur Général près cette cour a demandé, par requête du 18 septembre 2020, au Premier président de cette cour à être autorisé à assigner à jour fixe les différents intimés.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le magistrat délégué du Premier Président a autorisé le ministère public à assigner les parties intimées pour l’audience du 14 décembre 2020 à 09h30.
Dans l’instance n° 2002581,le Procureur Général près cette cour a demandé, par requête du 28 septembre 2020, au Premier président de cette cour à être autorisé à assigner à jour fixe les différents intimés
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le magistrat délégué du Premier Président a autorisé le ministère public à assigner les parties intimées pour l’audience du 14 décembre 2020 à 09h30.
Par déclaration du 24 septembre 2020 , les quatre sociétés du Groupe U ont relevé appel contre le jugement arrêtant le plan de cession (instance n° 2002598)
Dans le cadre de cette instance, le quatre sociétés ont demandé, par requête du 2 octobre 2020, au Premier président de cette cour à être autorisées à assigner à jour fixe les différents intimés.
Par ordonnance du 05 octobre 2020, le magistrat délégué du Premier Président a autorisé les quatre sociétés du groupe U à assigner les parties intimées pour l’audience du 14 décembre 2020 à 09h30.
Postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, le tribunal,a, par jugement du 15 septembre 2020, prononcé la liquidation judiciaire des quatre sociétés du groupe U et a désigné la Selarl Dutot et associés et la Selarl Benoît et associés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par déclaration du 15 septembre 2020, le ministère public a relevé appel de ce jugement (instance n° 2002514)
Cet appel du ministère public revêt également un caractère suspensif par l’effet de la loi
Le Procureur Général près cette cour a demandé, par requête du 18 septembre 2020, au Premier président de cette cour à être autorisé à assigner à jour fixe les différents intimés.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le magistrat délégué du Premier Président a autorisé le ministère public à assigner les parties intimées pour l’audience du 14 décembre 2020 à 09h30.
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Par déclaration du 24 septembre 2020, le ministère public a relevé appel du même jugement de liquidation judiciaire (instance n° 2002592) .
Par déclaration du 24 septembre 2020, les quatre sociétés composant le groupe U ont relevé appel du jugement prononçant leurs liquidations judiciaires respectives(instance n° 2002599)
Ces deux dernières affaires ont également été fixées à l’audience du 14 décembre 2020 à 09h30;
A cette date, l’audience a été ouverte à 09h30 et a été renvoyée le même jour à 12 heures pour que les parties puissent répondre aux ultimes moyens soulevés.
Il a aussi été décidé de joindre, en raison de leur connexité, les trois dossiers intéressant les appels formés contre le jugement arrêtant le plan de cession(soit n° 202513, 202581 et 2002598) pour statuer par un seul et même arrêt.
Usant de la faculté ouverte par l’article R.661-6, 4°, du code de commerce, la Cour a entendu lors de l’audience M. D représentant des salariés.
Vu les conclusions du 14 décembre 2020 du ministère public demandant à la Cour
- de déclarer recevable son appel
- d’infirmer le jugement déféré
- d’arrêter les plans de cession des actifs des sociétés Hermione, C, U et H au profit de la société Xpage, avec faculté de substitution au profit de X page Group, société à constituer, selon, d’une part, les termes de l’offre de reprise en plan de cession dans sa dernière version déposée le 4 septembre 2020 ou toute autre version améliorée juqu’à l’arrêt à intervenir.
- de prononcer, en application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce, l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actif cédés pendant une durée de trois ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs de fixer la date d’entrée en jouissance au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir
- de maintenir la SCP CBF associés, prise en la personne de M. Q Z et la SCP CBF Associés prise en la personne de M. A en qualité d’administrateurs judiciaires jusqu’au terme de la période d’observation puis au-delà avec notamment le pouvoir de passer tous les actes nécessaires à la réalisation des cessions lesquelles devront intervenir dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt
- de maintenir la Selarl Benoît, ès qualités, et la Selarl Dutot et associés, ès qualités, en leurs qualités de mandataires judiciaires
Dans le cadre de l’instance n° 2002598, le ministère public a notifié le 11 décembre 2020, des conclusions, dont les autres parties ont eu connaissance ,dans des termes similaires.
Vu les conclusions n° 3 du 14 décembre 2020, à 11h50 de la société CEDL dans l’instance n° 2002581 demandant à la Cour
A titre principal,
- de déclarer irrecevable l’appel du ministère public formalisé par déclaration d’appel du 23 septembre 2020
- de déclarer irrecevables les conclusions d’intervention volontaire de la
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société X PAGE
- de déclarer irrecevables les conclusions d’intervention volontaire des sociétés Babel Groupe et Babel Stratégie & Création T
A titre subsidiaire
- de juger mal fondé l’appel du ministère public et de l’en débouter
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la cession des titres de la société Babel détenus par la société Hermione et des titres des filiales de la société Babel et d’ordonner, en ses lieu et place, que la cession des titres de Babel soit soumise au non-exercice par l’actionnaire majoritaire de ses droits statutaires lui permettant de les acquérir
- de confirmer le jugement déféré pour le surplus
- de condamner le Procureur Général de cette cour à lui payer la somme de 25 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les conclusions du 14 décembre 2020 de la société CEDL dans l’instance n° 2002513, demandant à la Cour A titre principal de juger qu’elle n’est pas saisie, la déclaration d’appel du Procureur Général étant dépourvue de tout effet dévolutif A titre subsidiaire
- de déclarer irrecevable l’appel du ministère public formalisé par déclaration d’appel du 15 septembre 2020
- de déclarer irrecevables les conclusions d’intervention volontaire des mandataires judiciaires Le surplus des demandes étant identiques à celles formulées dans le cadre de l’instance n° 2002581
Vu les conclusions du 14 décembre 2020 de la société CEDL dans l’instance n°2002598 demandant à la Cour
A titre principal
- de déclarer irrecevable l’appel des sociétés Hermione, C, U et H
- de déclarer irrecevables les conclusions d’intervention volontaire de la société Xpage
- de déclarer irrecevables les conclusions d’intervention volontaire des sociétés Babel Groupe et Babel Stratégie & Création T
A titre subsidiaire
- de juger mal fondé l’appel des sociétés Hermione, C, U et H et de les en débouter
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la cession des titres de la société Babel détenus par la société Hermione et des titres des filiales de la société Babel et d’ordonner, en ses lieu et place, que la cession des titres de Babel soit soumise au non-exercice par l’actionnaire majoritaire de ses droits statutaires lui permettant de les acquérir
- de confirmer le jugement déféré pour le surplus
- de condamner les sociétés Hermione, C, U et H
à lui payer la somme de 125 000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 25 000€ au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les conclusions du 14 décembre 2020, à 11h30, des sociétés U, Hermione, C et H demandant à la Cour, dans l’instance n° 2002513
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- d’ordonner la jonction des instances n° 2002513, 2002581 et 2002598-
- de déclarer les appels du ministère public et leurs appels incidents réguliers et recevables et, subsidiairement, dans l’hypothèse oùil serait jugé que les organes de la procédure collevctive n’auraient pas été intimés, ès qualités, d’ordonner leur mise en cause
- de dire que l’effet dévolutif de l’appel a joué
- d’annuler ou, à titre subsidiaire d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- d’arrêter les plans de cession de leurs actifs au profit de la société XPAGE, avec faculté de substitution au profit de Xpage Group, société à constituer, selon, d’une part, les termes de l’offre de reprise déposée le 15 juillet 2020, telle qu’améliorée le 27 août 2020 puis le 4 septembre 2020 ou toute autre version améliorée juqu’à l’arrêt de la Cour
- de fixer la date d’entrée en jouissance au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir
- de maintenir la SCP CBF associés, prise en la personne de M. Q Z et la SCP CBF Associés prise en la personne de M. A en qualité d’administrateurs judiciaires jusqu’au terme de la période d’observation puis au-delà avec notamment le pouvoir de passer tous les actes nécessaires à la réalisation des cessions lesquelles devront intervenir dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt
- de maintenir la Selarl Benoît, ès qualités, et la Selarl Dutot et associés, ès qualités, en leurs qualités de mandataires judiciaires
- de dire que les dispositions des plans de cession sont opposables à tous
- de débouter la société CEDL de ses demandes
Les sociétés U, Hermione, C et H ont notifié des conclusions similaires dans l’instance n° 2002581.
Vu les conclusions du 11 décembre 2020 des sociétés U, Hermione, C et H dans l’instance n° 2002598 demandant à la Cour
- d’ordonner la jonction des instances n° 2002513, 2002581 et 2002598
- de déclarer recevable leur appel principal et l’appel incident du ministère public
- d’annuler ou, à titre subsidiaire d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- d’arrêter les plans de cession de leurs actifs au profit de la société XPAGE, avec factulté de substitution au profit de Xpage Group, société à constituer, selon, d’une part, les termes de l’offre de reprise déposée le 15 juillet 2020, telle qu’améliorée le 27 août 2020 puis le 4 septembre 2020, puis le 4 décembre 2020 ou toute autre version améliorée juqu’à l’arrêt de la Cour
- de fixer la date d’entrée en jouisésance au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir
- de maintenir la SCP CBF associés, prise en la personne de M. Q Z et la SCP CBF Associés prise en la personne de M. A en qualité d’administrateurs judiciaires jusqu’au terme de la période d’observation puis au-delà avec notamment le pouvoir de passer tous les actes nécessaires à la réalisation des cessions lesquelles devront intervenir dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt
- de maintenir la Selarl Benoît, ès qualités, et la Selarl Dutot et associés, ès qualités, en leurs qualités de mandataires judiciaires
- de dire que les dispositions des plans de cession sont opposables à tous
- de débouter la société CEDL de ses demandes
Vu les conclusions du 14 décembre 2020 des administrateurs judiciaires demandant à la Cour
- d’infirmer le jugement déféré
- d’arrêter les plans de cession des sociétés Hermione, C, U et
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H au profit de la société Xpage avec faculté de substitution au profit de Xpage Group, société à constituer, selon d’une part, les termes de l’offre de reprise déposée le 15 juillet 2020, telle qu’améliorée les 27 août 2020, 4 septembre ou toute offre offre améliorée jusqu’à l’arrêt à intervenir
- de prononcer en application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actif cédés pendant une durée de dix ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs
- de fixer la date d’entrée en jouissance du repreneur au lendemain à minuit du prononcé du présent arrêt étant précisé que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, les gestions des actifs et activités cédées sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l’article L.642-8 du code commerce, le repreneur assumant seul l’entière responsabilité de la gestion des actifs et activités cédées dès la date de son entrée en jouissance
- de les maintenir dans leurs fonctions jusqu’au terme de la période d’observation puis au-delà pour les besoins exclusifs de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession conformément à la mission énoncée par l’article L.631-22 du code de commerce, ces actes devant intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’arrêté du plan de cession
- de maintenir la Selarl Benoît et associés, ès qualités et la Selarl Dutot et associés, ès qualités, dans leurs fonctions de mandataires judiciaires
- de désigner un expert, lequel pourra s’adjoindre tout sachant de son choix, à l’effet de réalliser les opérations de comptes prorata entre les procédures collectives et le cessionnaire
- de dire que les opérations des plans de cession seront opposables à tous
Vu les conclusions du 11 décembre 2020 des mandataires judiciaires demandant à la Cour
- de leur donner acte de ce qu’ils s’en raportent à justice sur la recevabilité et le mérite des appels
- de leur donner acte de ce qu’il entendent intervenir, ès qualités, à l’instance conformément à l’article 552, alinéa 1, du code procédure civile dan l’hypothèse où il serait jugé qu’ils n’ont pas été intimés, ès qualités
- en cas d’infirmation du jugement
- d’arrêter les plans de cession des sociétés Hermione, C, U et H au profit de la société Xpage avec faculté de substitution au profit de Xpage Group, société à constituer, selon d’une part, les termes de l’offre de reprise dans sa dernière version améliorée le 4 décembre 2020 ou toute offre offre améliorée jusqu’à l’arrêt à intervenir
- de prononcer en application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actif cédés pendant une durée de trois ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs
- de fixer la date d’entrée en jouissance au jour du prononcé de l’arrêt
- de maintenir les administrateurs judiciaires dans leurs fonctions jusqu’au terme de la période d’observation puis au-delà pour les besoins exclusifs de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession conformément à la mission énoncée par l’article L.631-22 du code de commerce, ces actes devant intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’arrêté du plan de cession
- de les maintenir dans leurs fonctions de mandataires judiciaires
- de désigner un expert, lequel pourra s’adjoindre tout sachant de son choix, à l’effet de réaliser entre les procédures collectives et le cessionnaire un “cut off “des différentes créances existantes et de dire qu’une convention de mission devra être établie sous la responsabilité
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des organes de la procédure collective qui déterminera la durée de cette mission et le montant des honoraires de l’expert, ladite convention devant être soumise à l’autorité du juge-commissaire et la prise en charge des honoraires de l’expert répartie à parts égales entre les procédures collectives et le cessionnaire
Vu les conclusions du 11 décembre 2020 de l’Unedic délégation AGS CGEA demandant à la Cour
- de déclarer recevables les demandes du ministère public et des sociétés U, Hermione, C et H
- d’infirmer le jugement d’arrêter les plans de cession des actifs des sociétés U, Hermione, C et H au profit de la société Xpage
- de maintenir les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires dans leurs fonctions
Vu les conclusions du 11 décembre 2020 de la société Xpage demandant à la Cour
- de la recevoir en son intervention volontaire accessoire au soutien des moyens et demandes du ministère public et des sociétés U, Hermione, C et H
- d’infirmer le jugement
- de déclarer recevables et bien fondées les demandes du ministère public et des sociétés U, Hermione, C et H
- d’annuler ou, à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement
- d’arrêter les plans de cession des sociétés Hermione, C, U et H à son profit avec faculté de substitution au profit de Xpage Group, société à constituer, selon d’une part, les termes de l’offre de reprise déposée le 15 juillet 2020, telle qu’améliorée les 27 août 2020 et 4 septembre 2020 ou toute offre offre améliorée jusqu’à l’arrêt à intervenir
- de fixer la date d’entrée en jouissance au jour du prononcé de l’arrêt
- de maintenir les administrateurs judiciaires dans leurs fonctions jusqu’au terme de la période d’observation puis au-delà pour la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession , ces actes devant intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’arrêté du plan de cession
- de maintenir les mandataires judiciaires dans leurs fonctions
- de dire que les dispositions des plans de cession seront opposables à tous de rejeter toute demande qui serait formée contre les sociétés Hermione, C, U et H
M. D et Mmes E, F et G, représentants des salariés, ont présenté le 14 décembre 2020 des observations écrites estimant que l’offre de la société Xpage, qui recueilllle la plus large adhésion, reste en termes d’emploi et de perspectives d’avenir la meilleure des quatre offres présentées.
Vu les conclusions du 3 décembre 2020 des sociétés Babel Group et Babel Stratégie et Créations T(les sociétés Babel), dont la société Hermione détient certaines parts sociales, demandant à la Cour
- de les déclarer recevables en leur intervention volontaire à titre accessoire au soutien des appels formés respectivement par le ministère public et par les sociétés U, Hermione, C et H
- de prendre en considération le éléments de fait et de droit relatifs à l’inaliénabilité des actions détenues en portefeuille par la société
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Hermione au sein du capital des sociétés Babel, exposés au soutien des prétentions des sociétés U et Hermione et du ministère public et tendant, notamment, à voir
+ annuler ou réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la cession totale de la société U avec reprise des titres des filiales au rang desquelles figurent Babel et ses six filiales au profit de la société CEDL
+ d’arrêter les plans de cession des actifs des sociétés Hermione, C, U et H au profit de la société Xpage avec faculté de substitution au profit de Xpage Group
Postérieurement à la clôture des débats, la société CEDL a déposé le 14 décembre 2020 dans les dossiers 2002513 et 2002581 une note en délibéré pour répondre aux derniers arguments développés à l’audience par le ministère public ; le 16 décembre 2020, le ministère public a contesté la recevabilité de cette note qui ne répondait pas à une demande du président de l’audience et alors même qu il agit dans le cadre des deux instances précitées en tant que partie principale ; le 16 décembre 2020, la société CEDL a déposé une seconde note en délibéré en réponse aux observations du ministère public en soulignant que le rejet de sa note en délibéré constituerait une violation du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable.
Motifs
Il sera observé, en liminaire, qu’en ordonnant le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 décembre 2020, à 12 heures, à l’effet d’assurer le respect du principe de la contradiction et de permettre aux parties de pouvoir formaliser de nouvelles écritures, la Cour n’a fait qu’ordonner une mesure d’administration judiciaire, qui ne préjugeait en rien du fond et réservait les droits et moyens de l’ensemble des parties.
Il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile que, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, la cour d’appel est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au Greffe avant la date de l’audience à peine de caducité de la déclaration d’appel, cette remise devant être effectuée par la voie électronique ; ces dispositions s’appliquent à l’appel relevé par le ministère public d’un jugement arrêtant un plan de cession soumis à la procédure à jour fixe.
La société CEDL soutient à cet égard que les assignations délivrées aux intimés par le ministère public n’ont pas été remises par la voie électronique au Greffe avant l’audience ; le ministère public ayant entendu se prévaloir de pièces, communiquées moins d’une demi heure avant l’ouverture des débats, pour justifier de cette remise au Greffe, la cour déclarera recevables les observations faites par la société CDEL en cours de délibéré, celle-ci n’ayant pas le temps matériel de vérifier la teneur de ces pièces avant l’ouverture de l’audience.
Il ressort de l’examen de l’historique des messages entrants figurant au RPVA que si le ministère public a remis le 18 septembre 2020, au Greffe par la voie électronique la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe(qualifiée de manière erronée d’assignation dans le message), les copies des assignations, délivrées aux intimés à des dates postérieures et, notamment les 9 et 27 octobre 2020 à la société CEDL, ont été remises au Greffe sous forme de support papier mais non par la voie électronique; il en résulte que la cour n’étant pas valablement saisie, les déclarations d’appels du ministère public doivent être déclarés caduques, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la société CEDL.
Par voie de conséquence, dans le cadre des instances n° 2002513 et 2012581, l’appel incident des sociétés composant le groupe U et les
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interventions volontaires à titre accessoire de la société Xpage et des sociétés Babel sont irrecevables.
En ce qui concerne la recevabilité de l’appel principal formé par les sociétés Hermione, C, U et H, si l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par la voie électronique en matière civile devant les cours d’appels , applicable depuis le 1 septembre 2020, offre la voieer de la communication électronique devant le Premier président, il ne rend pas pour autant obligatoire la remise par la voie électronique de la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe ; en effet, cet arrêté , qui n’a pas été accompagné d’une modification corrélative des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile visant la cour d’appel et non le Premier président, juridiction autonome, ne tend qu’à fixer les garanties auxquelles doivent répondre les envois, remises et notifications “lorsqu’ils sont effectués par la voie électronique”. En outre, en autorisant les sociétés Hermione, C, U et H, à assigner à jour fixe par son ordonnance du 5 octobre 2020, le magistrat délégué du Premier président, juridiction autonome, saisi par une requête effectuée sur support papier, n’en pas soulevé l’irrecevabilité et, ce faisant en a couvert l’irrégularité prétendue.
Il en résulte que la requête aux fins d’assignation à jour fixe formalisée par support papier par les sociétés Hermione, C, U et H est régulière et n’entache pas l’appel de ces sociétés d’irrecevabilité.
L’article L.661-6 III du code de commerce ouvre la voie de l’appel contre un jugement arrêtant un plan de cession au débiteur, sans subordonner l’ouverture de cette voie de recours au débiteur à la condition que celui- ci ait présenté un plan de continuation ; en, revanche, suivant les règles de droit commun de l’appel et des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile , le débiteur doit justifier d’un intérêt à agir ; en l’espèce, les sociétés du Groupe U entendent démontrer que le choix fait par le tribunal d’un cessionnaire, qui favorise les intérêts des obligataires, contredit l’intérêt social de l’entreprise, l’esprit même de l’entreprise qui n’est pas dicté par une logique financière et engendre un risque de délocalisation des sociétés à l’étranger ce qui est contraire à l’identité même du groupe U ; ainsi, le débiteur qui entend assurer le meilleur destin de l’entreprise au travers d’un plan de cession, justifie d’un intérêt propre à agir et à relever appel.
Par ailleurs, il convient de constater que les mandataires judiciaires ont bien été assignés ès qualités par les sociétés Hermione, C, U et H.
L’appel des sociétés Hermione, C, U et H sera donc déclaré recevable.
La société Xpage, repreneur évincé, n’a pas la qualité de partie et ne peut relever appel ; en revanche, elle a un intérêt propre à soutenir, dans le cadre de son intervention volontaire à titre accessoire, les prétentions des sociétés appelantes qui tendent à l’infirmation du jugement et à la voir préférer comme repreneur ; pareillement, les sociétés Babel justifient d’un intérêt propre à Intervenir volontairement à titre accessoire pour soutenir les prétentions des sociétés appelantes dès lors que le jugement déféré contredit les clauses d’inaliébilité des parts sociales détenues par la société Hermione dans leur capital ; ainsi, les interventions à titre accessoires seront déclarées recevables.
Au fond, l’examen du jugement attaqué ne révèle pas que le tribunal aurait manqué à son devoir d’impartialité, la juridiction consulaire ayant procédé, indépendamment de la valeur intrinsèque des motifs, à un examen scrupuleux et attentif des offres présentées ; en outre, même
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si de façon maladroite, le dispositif du jugement attaqué ordonne la cession des sociétés au lieu d’ordonner la cession des actifs des sociétés concernées, cette formulation ne peut conduire à l’annulation du jugement. En outre, même si les procédures collectives de chacune des sociétés étaient distinctes, le tribunal pouvait procéder à une approche globlale du plan de cession dès lors que dans le dispositif du jugement, il a procédé à une répartition de la cession des actifs selon chacune des sociétés. Pour le surplus, les sociétés appelantes émettent des griefs tenant à la violation de la loi ou des critiques sur le choix du cessionnaire qui ne sauraient justifier ou conduire à l’annulation du jugement.
En cause d’appel, par le jeu de l’effet dévolutif de l’appel, des offres nouvelles peuvent être présentées ou modifiées, ce qui a été fait par la société X Page entre les mains des administrateurs judiciaires. Devant le tribunal, quatre offres de reprise avaient été présentées ; désormais, deux offres subsistent, celle de la société CEDL, cessionnaire choisi par le tribunal et celle de la société X Page qui a soumis aux adminsitrateurs judiciaires une offre améliorée.
Le ministère public avait expressément saisi le tribunal à l’effet de voir examiner l’offre de la société Xpage nonobstant le fait que certains des dirigeants des sociétés, objet du plan de cession, étaient les actionnaires minoritaires de la société X Page et ce, sur le fondement de l’article L.642-3, alinéa 2, du code de commerce. Le tribunal a implicitement mais nécessairement fait jouer la dérogation ouverte par l’alinéa précité puisqu’il a plus spécialement comparé les offres respectives de la société CEDL et de la société X Page. En se déclarant en cause d’appel favorable à une cession au profit de la société Xpage, le ministère public considère que l’offre de Xpage est exempte de caractère frauduleux et que la participation des dirigeants des sociétés du groupe U au capital de la société X Page entre dans le champ de la dérogation ouverte par l’article précité . Cette demande du ministère public est justifié par le fait que ces dirigeants peuvent faire valoir un professionalisme reconnu dans des activités spécifiques et sensibles que constituent , notamment les activités de sondage d’opinions. La cour examinera donc cette offre qui rentre dans les critères dérogatoires prévus par l’article L.642-3 du code de commerce.
Dans le choix d’un cessionnaire, l’article L.642-5 du code de commerce dégage certains critères. Ainsi, la juridiction doit retenir l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.
L’examen comparé des offres de la société CEDL et de la société X Page révèle le caractère sérieux, motivé et structuré de chacune des candidatures. Toutefois, la cour fera prévaloir le choix de la société X Page.
- d’une part, en effet , au-delà des intérêts capitalistiques de l’entreprise,la faisabilité d’un plan de cession est favorisée par la cohésion sociale et l’adhésion des salariés au plan de cession. En l’espèce, la cour a été sensible à l’exposé clair et sincère de M. D, représentant des salariés, qui a exprimé les craintes des salariés face à une nouvelle gouvernance étrangère, ignorante des pratiques du groupe U, à un risque de délocalisation des sites des sociétés à un risque de dilution de l’esprit de l’entreprise et de “l’identité U” , au déploiement de techniques de digitalisation propres aux Etats Unis mais peu adpatées aux pratiques de U alors que la société X page qui compte parmi ses associés des acteurs du groupe U, forts de leur expérience spécifique et du “savoir faire U”, est plus à même de respecter la spécificité du groupe. La candidature de X Page, qui est
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portée par des professionnels du secteur des études de marketing et d’opinion au contraire de la candidature de CEDL, d’ordre exclusivement financière, reçoit d’ailleurs l’adhésion des salariés comme elle est soutenue par les organes de la procédure collective et
,désormais , par le Ministère public, défenseur de l’ordre public économique, qui n’est pas lié par l’avis qu’il avait émis devant le tribunal.
- d’autre part, au regard de la gouvernance étrangère qui sera mise en oeuvre par CEDL I Clareant, il existe, comme le souligne le ministère public des risques évidents de délocalisation, les fonds obligataires repreneurs ayant tout intérêt à faire prévaloir des logiques financières et d’optimisation fiscale ou sociale au détriment du maintien de l’emploi et de la pérennité du groupe U sur les sites français. Ce risque de délocalisation n’est pas hypothétique puisque l’offre CEDL prévoit de baser son centre décisionnel ainsi que l’activité D’H en Angleterre tandis que la structure de direction prévue dans l’offre CEDL est composée de sociétés de droit anglo-saxon ou luxembourgeois.
- par ailleurs, au plan financier, la société X Page, qui bénéficie du soutien financier de Naxicap Partners, acteur français du capital investisement au travers du groupe BPCE, présente une offre mieux disante en ce qui concerne le prix de cession des actifs, donc plus favorable au désintéressement des créanciers, indépendamment du fait que CEDL entend ne pas déclarer sa créance obligataire, cet engagement étant étranger à la fixation du prix de cession et les administrateurs judiciaires faisant observer de manière pertinente que cet engagement ne concerne que les sociétés U et Hermione.
Il y lieu dans ces conditions d’infirmer le jugement et d’arrêter le plan de cession des actifs des sociétés Hermione, U, C et H au profit de la société Xpage selon les termes de l’offre améliorée.
Il conviendra de préciser que les clauses d’inaliénabilité des titres détenus par la société Hermione dans les sociétés Babel sont opposables à la procédure collective, la cession éventuelle de ces titres échappant au plan de cession et étant subordonnée au non-exercice par l’actionnaire majoritaire de Babel de ses droits statutaires lui permettant de les acquérir.
La demande d’expertise présentée par les mandataires judiciaires n’est pas justifiée ; il conviendra de confier mission à ceux ci d’établir les comptes et états financiers entre les procédures collectives et le cessionnaire, avec faculté de s’adjoindre le sapiteur technique de leur choix, la prise en charge des frais relatifs à cette mission devant être supportés par moitié par les procédures collectives, par moitié par le cessionnaire.
L’appel des sociétés Hermione, U, C et H étant accueilli la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société CEDL sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances n° 2002513, 2002581 et 2002598 ;
Déclare caduques les déclarations d’appel formées par le ministère public;
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Déclare en conséquence irrecevables l’appel incident formé par les sociétés Hermione, U, C et R S T ainsi que les interventions volontaires à titre accessoires de la société Xpage et des sociétés Babel Groupe et Babel Stratégie & Création T dans le cadre des instances n° 2002513, 2002581 ;
Déclare recevable l’appel principal formé par les sociétés Hermione, U, C et R S T dans l’nstance n° 2002598 .
Déclare en conséquence recevables les interventions volontaires à titre accessoires de la société Xpage et des sociétés Babel Groupe et Babel Stratégie & Création T dans le cadre de l’instance n° 2002598;
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
- Arrête les plans de cession des actifs des sociétés Hermione, U, C et Compagnie et R S T au profit de la société XPAGE, avec faculté de substitution au profit de Xpage Group, société à constituer, selon, d’une part, les termes de l’offre de reprise déposée le 15 juillet 2020, telle qu’améliorée le 27 août 2020 puis le 4 septembre 2020, puis le 4 décembre 2020 .
- Fixe la date d’entrée en jouissance du cessionnaire au jour du présent arrêt ;
- Dit que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, les gestions des actifs et activités cédées sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l’article L.642-8 du code commerce, le repreneur assumant seul l’entière responsabilité de la gestion des actifs et activités cédées dès la date de son entrée en jouissance
- Prononce l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actifs cédés, pendant une durée de trois ans à compter de la signature des actes de cession ;
- Maintient la SCP CBF associés, prise en la personne de M. Q Z et la SCP CBF Associés prise en la personne de M. A en qualité d’administrateurs judiciaires jusqu’au terme de la période d’observation puis au-delà avec mission de passer tous les actes nécessaires à la réalisation des actes de cessions, ceux-ci devant intervenir dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt
- Maintient la Selarl Benoît, ès qualités, et la Selarl Dutot et associés, ès qualités, en leurs qualités de mandataires judiciaires
Leur confie la mission complémentaire d’établir les comptes et états financiers entre les procédures collectives et le cessionnaire, avec faculé de s’adjoindre le sapiteur technique de leur choix, la prise en charge des frais relatifs à cette mission devant être supportés par moitié par les procédures collectives, par moitié par le cessionnaire.
Dit que les clauses d’inaliénabilité des titres détenus par la société Hermione dans les sociétés Babel Groupe et Babel Stratégie & Création T sont opposables à la procédure collective, la cession éventuelle de ces titres échappant au plan de cession et étant subordonnée au non-exercice par l’actionnaire majoritaire de Babel de ses droits statutaires lui permettant de les acquérir.
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Déboute la société CEDL de sa demande en paiement de la somme de 125 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CEDL ;
le greffier Le président
.
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