Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 5
Les installations placées sous le régime de la concession en application de l'article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour son application sont instruits en application du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent autorisation au titre de l'article L. 214-1 du même code.
La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par la troisième partie du code de la commande publique et par le présent titre.
L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la modification en litige. […] Il soutient par voie d'exception que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 521-61 du code de l'énergie, en tant qu'elles visent la prorogation du contrat de concession en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, méconnaissent celles de l'article L. 521-16-1 du même code, qui ne concernent, […]
Lire la suite…L'AFIEG soutient que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 521-61 du code de l'énergie, en tant qu'elles visent la prorogation du contrat de concession en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, méconnaissent celles de l'article L. 521-16-1 du même code, qui ne concernent, selon elle, […]
Lire la suite…[…] au titre de l'article L . 214- 1 du même code. / La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et par le présent titre ". […] Aux termes de l'article L. 521 -16 du code de l'énergie : « La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d'Etat. / Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, […] Aux termes de l'article R. 521 […]
[…] Considérant que les décisions relatives à la réalisation et l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique trouvent leur fondement juridique à la fois dans la loi du 16 octobre 1919 susvisée, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 521-1 et suivants du code de l'énergie et dans les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'elles relèvent, dès lors, en application de l'article L. 214-10 de ce code, […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 521-14 du code de l'énergie : « L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, […]
[…] Les décisions relatives à la réalisation et l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique trouvent leur fondement juridique à la fois dans la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 521-1 et suivants du code de l'énergie, et dans les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. […]
En effet, toutes les installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW appartiennent au domaine public et sont exploitées sous le régime de la concession aménagé aux articles L. 521-1 et suivants du code de l'énergie et se répartissent entre trois concessionnaires historiques : EDF (70 % du parc hydroélectrique français), la Compagnie nationale du Rhône (25 %) et la Société hydroélectrique du Midi (3 %).
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