Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 févr. 2025, n° 23/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2022, N° 19/00992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00466 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXN7
[Z]
C/
Société [7] SNC
[12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 16]
du 07 Décembre 2022
RG : 19/00992
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANT :
[C] [Z]
né le 19 Octobre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4] -
représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Société [7] SNC
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Etienne DUBUCQ, avocat au barreau de LYON
[12]
Service contentieux général
[Localité 5]
représenté par Mme [Y] [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 8 avril 2015, M. [Z] (le salarié) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome d’épuisement professionnel qui a été pris en charge par la [8] (la [11]) au titre de la législation professionnelle, après avis du [10] (le [13]).
M. [Z] a saisi la [11] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], et en l’absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 21 juin 2020, le tribunal :
— déclare que la maladie professionnelle déclarée le 21 avril 2015 prise en charge par la [11] dont M. [Z] a été victime est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— ordonne la majoration de la rente attribuée à M. [Z] au taux maximum prévu par la loi,
— fixe à 3 000 euros la provision de M. [Z] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice dont la [11] devra faire l’avance,
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonne une expertise médicale de M. [Z],
— désigne pour y procéder le docteur [S] [U] avec mission (figurant in extenso dans le jugement précité),
— dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 décembre 2021, et en transmettra une copie à chacune des parties,
— dit que la [11] doit faire l’avance des frais de l’expertise ainsi que de la provision,
— condamne la société [7] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens.
Après dépôt du rapport d’expertise du docteur [U], le tribunal, par jugement du 7 décembre 2022 :
— fixe comme suit l’indemnisation de M. [Z] à la suite de la maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur :
* 5 836, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— déboute M. [Z] du surplus de ses demandes,
— dit que la [11] devra faire l’avance des sommes allouées après déduction de la provision déjà versée et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la société [7] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [7] aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 20 janvier 2023, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Parallèlement, par assignation du 23 mars 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande en référé pour obtenir un complément d’expertise confié au docteur [U] afin d’évaluer son déficit fonctionnel permanent.
Par ordonnance du 2 mai 2023, dont le salarié a également interjeté appel, le président du pôle social du tribunal :
— se déclare compétent pour statuer sur la demande,
— déclare la demande de M. [Z] irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— laisse les dépens à la charge de M. [Z].
Dans ses conclusions récapitulatives relatives à l’appel dont s’agit diligenté contre le jugement du 21 juin 2020, telles que reçues au greffe le 3 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande en indemnisation de la perte de possibilité de promotion professionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— ordonner un complément d’expertise confié au docteur [U] aux fins d’évaluer les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, à savoir :
* altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
* les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
* l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
— fixer à la somme de 50 000 euros l’indemnisation de son préjudice subi du fait de la perte de possibilité de promotion professionnelle,
— juger que la [11] fera l’avance des sommes qui lui sont dues,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] aux entiers dépens
Par ses conclusions n° 2 reçus au greffe le 7 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute M. [Z] de sa demande relative à la perte de chance de promotion professionnelle,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [Z],
— rejeter sa demande au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément, de la perte de diminution de chance de promotion professionnelle, d’expertise complémentaire pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [Z] au titre des différents chefs de préjudice revendiqués,
En toutes hypothèses,
— opérer une compensation avec les sommes d’ores et déjà perçues par M. [Z] à titre de provision, soit la somme de 3 000 euros,
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 27 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [11] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle n’entend pas formuler d’observation sur la fixation du quantum des préjudices,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de l’indemnisation des préjudices,
— condamner la société [7] à lui rembourser l’intégralité des sommes avancées au titre de la majoration de la rente et des préjudices.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES
1 – Sur la perte de chance de promotion professionnelle
En vertu de l’article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l’employeur, le droit de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il doit faire valoir une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion.
Il est constant que le salarié qui sollicite l’indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci, ou tout du moins son caractère sérieux, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente.
Ici, M. [Z] se fonde sur son entretien annuel de développement réalisé le 27 février 2014 qui mentionne, dans une perspective de deux ans, une évolution professionnelle, au même titre que ses entretiens d’activité et de développement des années 2012 et 2013. Il en déduit que son évolution était acquise sur le principe et dépendait alors des opportunités qui s’ouvriraient à lui au sein du groupe [7]. Il considère que cette évolution a été compromise du seul fait de sa maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur et que, s’il avait pu normalement poursuivre sa carrière au sein de la société, il aurait légitimement pu prétendre à une rémunération supérieure à celle qui lui a été versée de l’ordre, en moyenne, de 250 € et ce sur une période de 16 années.
Or, d’une part, M. [Z] ne rapporte pas la preuve de la réalité de sa perte de chance dès lors que si des perspectives d’évolution ont été actées dans ses entretiens professionnels, elles l’ont été en 2012 et 2013 alors qu’une nouvelle organisation du service « Trade » auquel était rattaché M. [Z] était mise en 'uvre. D’autre part, il n’en ressort pas que le salarié aurait pu accéder à des fonctions représentant une promotion, en tout cas un niveau supérieur. Comme le souligne pertinemment la société [7], une évolution professionnelle sur un autre poste ne caractérise pas une promotion professionnelle. Enfin, la perte des revenus professionnels, consécutive à l’accident dont a été victime M. [Z], est indemnisée sur un autre fondement, par le versement d’une rente d’accident du travail.
Dès lors, c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation à ce titre.
2 – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le jugement repose sur ce point sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu’il fixe à 5 836,25 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [M].
3 – Sur le déficit fonctionnel permanent
Le salarié soutient qu’il est recevable en sa demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent qui n’avait pas été présentée au premier juge.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Cependant, il est constant qu’une nouvelle demande d’indemnisation est recevable, sans heurter l’autorité de la chose jugée, si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice.
De même, il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (Cass. 2. Civ, 8 février 2024, n°22-10.614)
En l’espèce, le salarié a obtenu, par jugement du 7 décembre 2022, la réparation de ses préjudices au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
À la suite d’un revirement de jurisprudence le 20 janvier 2023, la Cour de cassation reconnaît désormais que la rente accident du travail ou maladie professionnelle n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e Civ., 15 juin 2023, n°21-24.898).
Le salarié a donc sollicité un complément d’expertise afin de déterminer le taux de son déficit fonctionnel permanent.
Dès lors qu’il n’existe pas de principe de concentration des demandes, est recevable l’action visant à indemniser un élément de préjudice non précédemment envisagé, même si une précédente action, fondée sur le même dommage corporel, a déjà été jugée. La décision rendue par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 constitue un élément nouveau justifiant de la recevabilité de la demande d’indemnisation. Par ailleurs, la cour rappelle qu’en l’absence d’aggravation d’une lésion, l’action demeure recevable s’agissant de dépenses absentes de la demande initiale.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance déférée, de déclarer recevable la requête de M. [Z] qui sollicite la réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice n’a pas fait l’objet d’une évaluation médicale. Il convient donc d’ordonner, avant-dire droit, un complément d’expertise sur ce seul point qui sera confiée au même médecin.
Il échet de rappeler que le taux de déficit fonctionnel permanent n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Il sera sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
4 – Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et liées aux traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances morales et physiques de M. [Z] à 2,5/7.
La cour confirme, par adoption de motifs, le jugement en ce qu’il évalue à 5 000 euros ce poste de préjudice.
5 – Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est caractérisé par l’impossibilité totale ou partielle de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice s’analyse in concreto au regard de l’impossibilité de s’adonner à des activités sportives, de culture ou de loisir régulières.
Ici, l’expert n’a pas retenu de doléances particulières de M. [Z] sur ce point ni de contre-indications médicales à la pratique d’une activité sportive.
Le salarié se prévaut à l’audience d’une réduction de sa capacité à pratiquer ses activités sportives antérieures. Il justifie de la pratique d’arts martiaux et (karaté, krav maga) et produit des attestations confirmant sa pratique active mais réduite à compter de 2015. L’expertise médicale a du reste mis en évidence des signes d’un état de stress post-traumatique et des symptômes d’épuisement psychique en lien avec le contexte professionnel qui viennent accréditer la réalité de ce préjudice.
Au vu des pièces produites, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge sur l’admission de l’existence d’un préjudice d’agrément, sauf à en ramener le montant indemnitaire à la somme de 4 000 euros.
6 – Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité.
Il comporte ainsi trois postes, à savoir le préjudice morphologique, la perte du plaisir sexuel et l’impossibilité ou la difficulté de procréer.
L’évaluation de ce poste de préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Ici, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel en rappelant néanmoins que M. [Z] conservait une libido mais moins intense.
Le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient l’existence d’un préjudice sexuel mais réformé sur le quantum de la somme allouée à ce titre qui sera ramenée à 4 000 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [7] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf concernant le quantum des indemnités allouées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe à 4 000 euros l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [Z],
Fixe à 4 000 euros l’indemnisation du préjudice sexuel de M. [Z],
Rappelle que la [11] devra faire l’avance des sommes allouées après déduction de la provision déjà versée et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [7],
Ordonne un complément d’expertise, confié au :
Docteur [S] [U]
[Adresse 9]
Tél: [XXXXXXXX01]
Mail: [Courriel 14]
afin d’évaluer le préjudice fonctionnel permanent de M. [Z],
Dit que l’expert devra, en complément de son rapport d’expertise :
— indiquer si, après la consolidation, M. [Z] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Dit que la [8] devra consigner à la régie de la cour avant le 5 mars 2025 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale section D à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la [8], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société ;
Désigne le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M. [Z] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, la société ayant deux mois pour éventuellement y répondre ainsi que la [8],
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [7] à payer complémentairement en cause d’appel à M. [Z] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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