Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 déc. 2024, n° 2401414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail, l’ensemble dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes soit 1 813 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, dès lors qu’il a décidé d’accueillir favorablement la demande de Mme A et qu’un titre de séjour, valable du 19 septembre 2024 au 18 septembre 2034 va lui être remis.
Par un courrier du 27 novembre 2024, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l’article L. 612-5.1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête.
Par une lettre enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient uniquement ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 500 euros hors taxes soit 1 813 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a annoncé que le titre de séjour qui sera délivrer à Mme A, valable du 19 septembre 2024 au 18 septembre 2034, était en cours de fabrication.
3. Par une lettre enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et maintient uniquement ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 500 euros hors taxes soit 1 813 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de ces conclusions étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A concernant ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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