Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2025, n° 24-87.031
CASS
Cassation 5 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de délivrance du permis de communiquer

    La cour a estimé que le défaut de délivrance de cette autorisation à l'avocat avant le débat contradictoire fait nécessairement grief à la personne mise en examen, ce qui justifie la cassation de l'arrêt attaqué.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation du rejet de la demande de renvoi

    La cour a jugé que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt.

  • Accepté
    Indices graves ou concordants de participation à l'infraction

    La cour a jugé que le placement sous contrôle judiciaire est indispensable pour garantir la mise à disposition de M. [K] à la justice et prévenir le renouvellement de l'infraction.

Résumé par Doctrine IA

M. [J] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges qui a prolongé sa détention provisoire. Il invoque plusieurs moyens, notamment le défaut de délivrance d'un permis de communiquer à son avocat (articles 6 § 3 de la CEDH et 115 du CPP), et l'insuffisance de motivation du refus de renvoi de l'audience (article 593 du CPP). La Cour de cassation casse l'arrêt, constatant que le défaut de permis de communiquer a porté atteinte aux droits de la défense et que les motifs de la chambre de l'instruction étaient insuffisants. M. [K] est donc remis en liberté sous contrôle judiciaire.

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Commentaires2

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 5 juin 2026

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 mars 2025, n° 24-87.031
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-87.031
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 115 et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00428
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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