Cassation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mars 2025, n° 24-87.031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00428 |
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Texte intégral
N° V 24-87.031 F-D
N° 00428
SL2
5 MARS 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MARS 2025
M. [J] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, en date du 14 novembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé et torture ou actes de barbarie, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [J] [K], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, l’avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Crocq, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 4 novembre 2023, M. [J] [K] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Le 24 octobre 2024, il a comparu devant le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire.
4. M. [K] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées et confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 octobre 2024 prolongeant sa détention provisoire, alors :
« 1°/ que la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense ; qu’il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à l’avocat désigné qui en a fait la demande, avant le débat sur la prolongation de la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s’il résulte d’une circonstance insurmontable ; que le permis de communiquer est mis à la disposition de l’avocat désigné ou commis d’office, ou lui est adressé par tout moyen dans les meilleurs délais, sous réserve des nécessités du bon fonctionnement du cabinet d’instruction ; qu’en se contentant de seules constatations inopérantes, d’une part, qu’il aurait appartenu au conseil de M. [K] de s’enquérir des modalités de retrait du permis de communiquer et, d’autre part, que le fait que la transmission du permis par le greffe à la maison d’arrêt soit intervenue postérieurement au débat contradictoire ne permettait pas de justifier de ce que ce conseil ne bénéficiait pas antérieurement du droit de communiquer sans rechercher si ce n’était pas le permis de communiquer lui-même qui était daté du 28 octobre 2024 (mémoire devant la chambre de l’instruction, p. 5 ; prod. n° 3), la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 6 § 3 de la convention européenne des droits de l’homme, 115 et D. 32-1-2 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d’une affaire ; qu’en se contentant de relever, d’une part, que le juge des libertés et de la détention a répondu par courriel à la demande de renvoi du conseil de M. [K] et, d’autre part, que le procès-verbal des débats fait état de cette demande de renvoi sans toutefois constater qu’il avait été fait état par le juge des libertés et de la détention au cours de débats auxquels M. [K] assistait seul de la réponse apportée à la demande de renvoi de son conseil, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que pour rejeter le grief de nullité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention provisoire, pris de l’insuffisante motivation du rejet de la demande de report du débat contradictoire (mémoire, p. 10 à 14), la chambre de l’instruction a repris à son compte les motifs tenant au délai insuffisant pour reconvoquer le mis en examen, obtenir le concours des services à son extraction, au possible refus d’extraction et aux contraintes non spécifiées du cabinet du premier juge ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants en l’absence de nécessité d’observer à nouveau les formalités de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale et sans mieux s’expliquer sur les circonstances rendant impossible le report du débat du 24 octobre 2023, dans les douze jours restant à courir jusqu’à la date d’expiration du mandat de dépôt, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu’en se fondant, pour retenir que le juge des libertés et de la détention avait répondu sur le fond à la demande de renvoi sans avoir à examiner la libre communication entre le conseil et M [K], sur la circonstance que le conseil de M. [K] avait sollicité « par mail du 23 octobre 2024 à 17h48 adressé cette fois au juge des libertés et de la détention via la boîte structurelle une demande de renvoi pour l’audience du lendemain à 10h30 sans faire état soit d’une difficulté tenant à la libre communication du conseil avec son client, soit à une difficulté tenant à l’absence de communication du dossier, la demande de renvoi n’était pas motivée dans le mail et n’étant accompagnée d’aucun courrier (C24-4) » alors qu’il ressort du dossier de la procédure que ce courriel (C24) visait explicitement une demande de renvoi et comportait une pièce jointe correspondant à la demande de renvoi motivée au regard de l’absence de réponse du juge d’instruction, d’une part, à la demande de copie du dossier et, d’autre part, à la demande de permis de communiquer également présente au dossier de la procédure (C24-1), la chambre de l’instruction, statuant par des motifs contradictoires au regard des éléments du dossier, n’a pas légalement justifié son arrêt au regard de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 115 et 593 du code de procédure pénale :
6. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire tenu en vue d’un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.
7. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour écarter le moyen de nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire tiré de l’absence de délivrance du permis de communiquer à l’avocat choisi par la personne mise en examen, malgré une demande de celui-ci adressée au greffe du juge d’instruction le 22 octobre 2024, soit l’avant veille du débat contradictoire, l’arrêt attaqué énonce notamment que la demande est irrégulière dans la mesure où elle ne mentionne pas dans son objet la délivrance d’un permis de communiquer, de sorte qu’elle revêt un caractère ambigu.
9. Les juges ajoutent que le juge des libertés et de la détention n’était dès lors pas informé d’une demande relative à la communication de l’avocat avec son client.
10. En statuant ainsi, la chambre de instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11.En effet, d’une part, le courriel adressé au juge d’instruction le 22 octobre 2024, soit deux jours avant le débat contradictoire, même dépourvu d’intitulé, n’étant pas susceptible de créer une ambiguïté quant à son contenu et sollicitant clairement une copie du dossier et un permis de communiquer, ce permis aurait dû être délivré à l’avocat de M. [K] avant le débat contradictoire, d’autre part, le renvoi du débat contradictoire sollicité par courriel du 23 octobre pouvait encore intervenir avant l’expiration du mandat de dépôt.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. M. [K] doit être remis en liberté, sauf s’il est détenu pour autre cause.
14. Cependant, les dispositions de l’article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu’elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d’information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du code de procédure pénale.
15. En l’espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [K] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi.
16. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
— garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice en ce que M. [K] ne dispose ni de point d’attache, ni de projet d’insertion socio-professionnelle ;
— mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement en ce que, outre le fait qu’il a déjà été condamné, l’expertise psychiatrique souligne que l’impulsivité de M. [K] et sa construction sur un mode psychopathique sont de mauvais pronostic, tous éléments caractérisant le risque de réitération de faits de même nature.
17. Afin d’assurer ces objectifs, M. [K] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
18. Le magistrat chargé de l ‘information est compétent pour l’application des articles 139 et suivants et 141-2 du code de procédure pénale.
19. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l’article 138-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges en date du 14 novembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [K] est détenu sans titre depuis le 4 novembre 2024 dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [K] s’il n’est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [K] ;
DIT qu’il est soumis aux obligations suivantes :
— ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département du Cher ;
— s’abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, avec M. [U] [V] et Mme [L] [H] épouse [V] ;
— ne pas se rendre sur le territoire de la commune de [Localité 3] ;
— Se présenter le lendemain de sa libération, avant 13 heures, et ensuite chaque jour, entre 10 heures et 13 heures, au commissariat de police de [Localité 2], [Adresse 1] ;
— Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l’infraction ;
— Ne pas détenir ou porter une arme ;
DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 2] ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de l’information aux fins d’assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l’une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l’article 138-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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