Article D251-3 du Code de l'énergieAbrogé

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Entrée en vigueur le 14 février 2024

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2024-102 du 12 février 2024 - art. 1

I.-Une aide, dite aide au leasing de voitures électriques, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France et respectant les conditions d'éligibilité définies au II du présent article, qui prend en location un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions définies au III du présent article, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à trois ans répondant aux conditions définies au IV du présent article, conclu avec un loueur de véhicules qui :

1° A conclu avec l'Etat, à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location, une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;

2° A conclu avec l'Agence de services et de paiement une convention, ayant pris effet à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location, aux termes de laquelle il s'engage à avancer le montant de l'aide définie au présent article et le montant de l'aide définie à l'article D. 251-1 du présent code, pour en obtenir ensuite le remboursement.

L'aide définie au présent article est avancée par le loueur, ou un professionnel de l'automobile agissant pour son compte, au locataire, qui ne peut lui-même en faire la demande à l'Agence de services et de paiement.

L'aide s'impute en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du premier loyer mentionné sur le contrat de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le loueur.

L'aide apparaît distinctement sur le contrat de location ou une attestation, conforme à un modèle mis à disposition par l'Agence de services et de paiement, contresignée par le locataire, en identifiant clairement la personne morale qui en avance le montant, assortie de la mention : “ Aide au leasing d'une voiture particulière électrique. ”

Le locataire du véhicule ne peut pas le sous-louer à un tiers et le conserve en location pendant au moins trois années à compter de la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule.

II.-Les personnes physiques éligibles à l'aide prévue au I du présent article sont celles dont le foyer fiscal dispose d'un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 15 400 euros et qui répondent à l'une des deux conditions suivantes :

1° La part du trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, effectuée exclusivement avec leur véhicule personnel, est supérieure à 15 kilomètres ;

2° Elles effectuent plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel.

Une personne physique ne peut bénéficier de l'aide prévue au I du présent article qu'une fois tous les trois ans, et deux fois au maximum.

III.-A la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule loué :

1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

3° Remplit l'une des trois conditions suivantes :

a) N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et vérifie la condition définie au c du 6° du I de l'article D. 251-1 du présent code ;

b) A fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois et moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;

c) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, depuis moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;

4° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

5° Remplit les conditions additionnelles suivantes :

a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kilogrammes.

IV.-Le contrat de location du véhicule stipule que :

1° Le montant du premier loyer, aide prévue au I du présent article et aide prévue à l'article D. 251-1 du présent code déduite, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises, n'excèdent pas 150 euros par mois. Au sens du présent 1°, les loyers sont entendus hors toute clause ou prestation optionnelle dont l'inclusion au contrat n'est pas requise au titre de la convention mentionnée au 1° du I du présent article ou du 2° du présent IV ;

2° Le locataire peut parcourir au moins 12 000 kilomètres par an avec le véhicule sans frais supplémentaires.

V.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est égal au plus petit des deux montant suivants :

a) 6 000 euros ;

b) A + B, où :

A = 16 % du coût d'achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

B = 1 000 euros.

VI.-Le bénéfice de l'aide prévue au I du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-4 et D. 251-5.

VII.-1° Le loueur informe sans délai l'Agence de services et de paiement de toute modification du contrat de location du véhicule qui pourrait avoir un effet sur l'octroi de l'aide prévue au I du présent article.

2° Lorsque l'octroi de l'aide prévue au I du présent article est remis en cause en raison du non-respect de la condition prévue au dernier alinéa du même I, le loueur en restitue l'intégralité du montant à l'Agence de services et de paiement dans les trois mois suivant la rupture ou la modification du contrat pour une durée inférieure à trois ans. Hors cas de force majeure, et cas de restitution sans frais prévus au titre de la convention mentionnée au 1° du I ou au 2° du IV du présent article, le locataire est également redevable à l'Etat, représenté par l'Agence de services et de paiement qui la perçoit pour son compte, d'une pénalité égale à 50 % de l'aide initialement octroyée au titre de l'article D. 251-1 et du I du présent article, dans la limite de 1 500 euros.

3° La demande d'aide prévue au présent article est formulée au plus tard dans les six mois suivant la date de versement du premier loyer.

4° Le fonds mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale peut garantir les locations remplissant les conditions d'octroi de l'aide prévue au I du présent article, à condition :

a) Que le loueur ait conclu une convention avec la société mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement ;

b) Que le contrat de location du véhicule stipule que le montant du premier loyer après déduction des aides prévues au I du présent article et à l'article D. 251-1, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises, n'excèdent pas 100 euros par mois.

La garantie s'exerce sur un maximum de trois loyers et une quotité maximale de 50 %.

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Entrée en vigueur le 14 février 2024
Sortie de vigueur le 15 février 2024
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Décisions60


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 15 septembre 2022, n° 1901679
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-9 du code de l'énergie en vigueur à la date des décisions attaquées, relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants mentionnées aux articles D. 251-1 à D. 251-13 de ce code : « Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11. […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 11 mai 2023, n° 2102816
Rejet

[…] M me B épouse D déclare avoir sollicité le 12 février 2021 l'octroi de l'aide dite « prime à la conversion » sur le fondement de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, au titre de la location d'un véhicule neuf de marque « Citröen C5 » hybride rechargeable, qui lui a été livré en novembre 2020, et de la cession pour destruction le 30 décembre 2020 de son ancien véhicule de marque « Citroën C8 ». […]

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 7 octobre 2022, 21MA03599, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 251-3 du code de l'énergie : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, […]

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