Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1901482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1901482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 12 août 2019, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de M. B D.
Par cette requête enregistrée le 4 juillet 2019, M. D demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2019 par laquelle le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant.
Il soutient qu’il remplit les conditions d’assurance fixées par l’article D. 251-3 du code de l’énergie, dès lors que le véhicule acquis est classé Crit’Air 2 et qu’il n’était pas imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, l’ASP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’indication ni du nom ni du domicile du requérant, qu’elle n’est pas signée et qu’elle n’a pas été présentée par un avocat ;
— qu’elle n’est pas fondée dès lors que M. D était assujetti à l’impôt sur le revenu et que le véhicule acquis était classé norme Euro 5.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Siquier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article D. 251-8 du code de l’énergie applicables en l’espèce : « le montant de l’aide prévue à l’article D. 251-3 est déterminé par l’un ou l’autre des cas suivants : (.) 3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l’article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 122 grammes par kilomètre et classés » électrique « , » 1 « ou » 2 " en application de l’arrêté mentionné à l’ article R. 318-2 du code de la route : a) Le montant de l’aide est fixé à 2 000 euros dans la limite du coût d’acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d’impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule est nulle ; b) Le montant de l’aide est fixé à 80 % du prix d’acquisition, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d’impôt sur le revenu du foyer fiscal de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule est nulle et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; 4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l’article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 122 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l’arrêté mentionné à l’article R. 318-2 du code de la route, le montant de l’aide est fixé à 1 000 euros ; () « . Aux termes de l’article D. 251-3 du code de l’énergie, alors en vigueur : » -Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d’une par personne jusqu’au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Est mentionné au 1° de l’article D. 251-1 () « . Aux termes des dispositions de l’article D. 251-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : » Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : 1° Appartient : a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l’objet d’une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; « . Aux termes des dispositions de l’article R. 318-2 du code de la route : » I.- Les véhicules à moteur des catégories M, A et L définies à l’article R. 311-1 sont identifiés, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, au moyen d’une vignette sécurisée appelée « certificat qualité de l’air ». () ". Aux termes de l’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route, les véhicules diesels achetés à partir du 1er janvier 2011 doivent répondre aux exigences environnementales EURO 5 et 6 et relèvent de la Classe 2.
2. Il résulte de ce qui précède que deux conditions cumulatives sont nécessaires pour l’obtention de la prime de conversion : non seulement le taux d’émission mais aussi le classement du véhicule, à savoir un taux d’émission de dioxyde de carbone inférieur ou égal à 122 grammes par kilomètre et classés électriques ou 1 en application de l’arrêté mentionné à l’article R. 318-2 du code de la route.
3. S’il n’est pas contesté que le taux d’émission du véhicule acquis par M. D est inférieur à 122 grammes par kilomètre, en revanche, le véhicule n’est pas classé électrique et ne relève pas de la catégorie 1. Il ressort du certificat d’immatriculation du véhicule acquis par M. D que la rubrique V9 de ce certificat indique que le véhicule relève de la norme Euro 5 qui ne relève de la classe 1 que pour les voitures à essence et non pour les voitures diesel. La mention GO figurant dans le champ P3 du certificat d’immatriculation indiquant que le véhicule est un diesel, sa norme euro 5 le fait relever de la classe 2. Par conséquent, le véhicule neuf acquis par M. D ne remplit pas la deuxième condition, relative à son classement, fixée par l’article D. 251-8 du code de l’énergie, pour obtenir la prime à la conversion. La circonstance, aussi regrettable soit-elle, que le professionnel ayant vendu le véhicule ait confirmé à tort que cette voiture remplissait les conditions d’octroi de l’aide dès lors qu’elle était classée Crit’Air 2 est sans influence sur la légalité de la décision contestée. En conséquence, l’intéressé ne remplissant pas l’intégralité des conditions prévues par le texte applicable pour obtenir la prime demandée, c’est à bon droit que l’ASP a pu lui en refuser le bénéfice. Le fait que M. D ne soit pas assujetti à l’impôt est sans incidence dès lors que cette condition ne lui permet pas à elle seule de bénéficier de l’aide demandée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaid, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
H. SIQUIER
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
aj
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