Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 2301697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301697 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Europ' Auto Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée le 1er septembre 2022 par la société Europ’Auto Calais.
Par cette requête, la société Europ’Auto Calais demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a informée qu’elle était redevable d’un trop-perçu d’un montant de 3 000 euros au titre de l’aide dite prime à la conversion versée à tort dans le dossier n°1910001845VEN00005 ;
2°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président-directeur général de l’ASP l’a informée qu’elle était redevable d’un trop-perçu d’un montant de 3 000 euros au titre de l’aide dite prime à la conversion versée à tort dans le dossier n° 2008000768VEN00003 ;
3°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président-directeur général de l’ASP l’a informée qu’elle était redevable d’un trop-perçu d’un montant de 3 000 euros au titre de l’aide dite prime à la conversion versée à tort dans le dossier n° 2010001617VEN00002 ;
4°) d’enjoindre à l’ASP de lui reverser la somme de 9 000 euros qui lui a été réclamée.
Elle soutient que les ventes des véhicules ont été réalisées dans le respect des conditions relatives à l’octroi du bonus écologique ainsi que cela ressort des pièces produites au cours de la procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2023 et 4 juin 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête, qui tend au paiement d’une somme d’argent, est irrecevable faute d’avoir été présentée par un avocat ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 2 décembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation pour excès de pouvoir dirigées à l’encontre des décisions du 30 juin 2022 dès lors que de telles décisions constituent des mesures d’exécution du contrat conclu entre la société Europ’Auto Calais et l’ASP sur le fondement de l’article D. 251-11 du code de l’énergie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 ;
- l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de Mme Béalé,
- et les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Europ’Auto Calais a conclu avec le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea), intégré depuis dans l’Agence de services et de paiement (ASP), une convention aux fins de mettre en œuvre les dispositions de l’article 8 du décret du 26 décembre 2007, désormais repris à l’article D. 251-11 du code de l’énergie, instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres et permettant au vendeur d’un véhicule éligible de faire bénéficier ses clients de l’avance du montant de l’aide. Dans ce cadre, cette société a reçu de l’ASP la somme de 9 000 euros, en remboursement de trois avances de 3 000 euros qu’elle a accordées à des particuliers pour l’achat de véhicules peu polluants en septembre 2019, juin et juillet 2020. A la suite d’une procédure de contrôle, le président-directeur général de l’ASP a, par trois décisions du 30 juin 2022, informé la société Europ’Auto Calais de ce que trois ordres de reversement allaient être émis pour le recouvrement des aides perçues à tort dans les dossiers correspondants, pour un montant de 3 000 euros chacun. En contestant le motif des décisions du 30 juin 2022, qu’elle produit à l’appui de sa requête, la société Europ’Auto Calais doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler ces décisions et, d’autre part, d’annuler les ordres de recouvrer émis à son encontre le 25 août 2022 et de la décharger de la somme globale de 9 000 euros dont ces ordres de recouvrer tendent à assurer le recouvrement.
Sur le cadre juridique :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 251-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : (…) / 4° N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location : / a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d’un véhicule mentionné au a du 1° ; (…) ». Aux termes de l’article D. 251-3 du même code : « Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d’une par personne jusqu’au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : (…) / 3° N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location : / a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d’un véhicule mentionné au a du 1° de l’article D. 251-1 ; (…) ». Aux termes de l’article D. 251-5 du même code : « En cas de non-respect des conditions fixées au 4° de l’article D. 251-1, au 4° de l’article D. 251-1-1, au 3° du I de l’article D. 251-3 et au 4° de l’article D. 251-3-1, le bénéficiaire de l’aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule. (…) ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 251-11 du code de l’énergie, dans sa version applicable au litige : « En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules (…) les professionnels (…), les organismes distribuant les prêts (…) peuvent conclure avec l’Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s’engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d’aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l’automobile habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier mentionné au D. 251-9 ».
4. En troisième lieu, l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modes de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants prévoit que, dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire des aides, toute demande de versement est transmise à l’Agence de services et de paiement aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal. La demande de versement transmise à l’Agence de services et de paiement est alors accompagnée des données exigées suivant le véhicule et son mode d’acquisition. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2017 : « L’Agence de services et de paiement instruit les demandes d’aide mentionnées à l’article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l’invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d’aide est refusée par l’Agence de services et de paiement. La convention conclue avec le demandeur définit les conditions d’instruction de ces demandes et les procédures de contrôle. ».
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er de la convention conclue entre le Cnasea et les installateurs GPL, les loueurs ou les vendeurs de véhicules, pour la gestion du bonus écologique : « L’objet de la convention est de définir les modalités de mise en œuvre du dispositif institué par l’article 6 du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 prévoyant que l’installateur agrée, le loueur ou le vendeur puisse faire bénéficier son client de l’avance du montant de l’aide à l’acquisition d’un véhicule propre (…) ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions et stipulations qu’en cas de conclusion de la convention prévue à l’article D. 251-11 du code de l’énergie permettant au professionnel, en dehors de la procédure de paiement de droit commun, d’avancer le montant des aides à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants au bénéficiaire et d’en obtenir ensuite le remboursement, les relations entre ce professionnel et l’ASP, en particulier celles relatives à la récupération d’éventuels indus à la suite de la mise en œuvre de la procédure de contrôle a posteriori prévue par cette même convention, doivent être regardées comme s’inscrivant dans un cadre contractuel, dont les obligations respectives des parties résultent tant de l’application des exigences minimales fixées par les dispositions du code de l’énergie et de l’arrêté du 29 décembre 2017 que des stipulations spécifiques de la convention. Dès lors, une décision de l’ASP informant le professionnel avec lequel elle s’est engagée dans cette relation contractuelle qu’il est redevable d’un trop-perçu constitue une mesure non détachable de l’exécution de la convention.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir des décisions du 30 juin 2022 :
7. En premier lieu, le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Si une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, ce juge, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution du contrat autre qu’une résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ».
9. Aux termes de l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’Etat. / I. – L’agence a pour objet d’assurer la gestion administrative et financière d’aides publiques. A ce titre, elle peut instruire les demandes d’aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l’apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques. / Elle peut également assurer des missions d’assistance technique et administrative à la mise en œuvre de politiques publiques, et de formation ou d’assistance aux administrations gestionnaires d’aides publiques. / Elle peut contribuer à l’évaluation de politiques publiques et à la valorisation des données issues de cette évaluation. / II. – L’agence exerce ses missions, notamment dans les domaines suivants : (..) ; b) L’emploi, l’éducation et la formation professionnelle ; c) L’insertion, l’intégration, la solidarité et l’action sociale ; (..) » ;
10. Les décisions du 30 juin 2022 par lesquelles le président-directeur général de l’ASP a informé la société Europ’Auto Calais qu’en raison du caractère incomplet de trois dossiers d’acquisition de véhicules peu polluants pour lesquels elle avait obtenu le remboursement de primes à la conversion pour un montant global de 9 000 euros, cette somme devait être regardée comme ayant été indument perçue et que des ordres de recouvrer seraient prochainement émis, constituent des décisions non détachables de l’exécution de la convention, insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ces décisions doivent ainsi être regardées comme de simples mesures d’exécution du contrat et, par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre celles-ci sont irrecevables et doivent être rejetées.
11. Au surplus, la présente requête tendant à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat, elle est dès lors soumise au ministère d’avocat prescrit par l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Le défendeur est un établissement public de l’Etat à caractère administratif et cette requête ne relève d’aucune des hypothèses énumérées par l’article R. 431-3 de ce code. Il en résulte que, faute de satisfaire aux exigences de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’annulation des décisions du 30 juin 2022 présentées par la société Europ’Auto Calais, qui n’a pas rempli cette obligation en dépit de la fin de non-recevoir soulevée par l’ASP, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des ordres de recouvrer et de décharge :
12. Les conclusions présentées par le requérant doivent être regardées comme tendant à la décharge de la somme de 9 000 euros émise par l’ASP. A la suite de la fin de non-recevoir opposée par l’ASP tirée de ce que la requête n’était pas présentée par un avocat, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative qui prévoient une telle obligation quand la requête tend « à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant », et alors que le présent litige ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article R. 431-3 du code de justice administrative permettant une dispense d’avocat, la société requérante n’a pas régularisé sa demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Europ’Auto Calais aux fins d’annulation des ordres de recouvrer et de décharge de la somme globale de 9 000 euros ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la société Europ’Auto Calais est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à la société Europ’Auto Calais et à l’Agence de services et de paiement. Une copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béale, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la ministre de transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'énergie
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