Entrée en vigueur le 22 août 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1132 du 19 août 2016 - art. 8
Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, le montant du versement dû par le consommateur final pour le compte de l'opérateur d'effacement ou, à défaut, par l'opérateur d'effacement lui-même, au fournisseur de chacun des sites effacés est fixé selon les modalités suivantes :
1° Le fournisseur du consommateur final lui facture, selon les modalités contractuelles en vigueur entre eux et sur la base de la part énergie du prix de fourniture, l'énergie qu'il aurait consommée en l'absence d'effacement, telle qu'elle est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le cadre de la certification des volumes d'effacements prévue à l'article R. 271-5. Pour ces sites, aux fins de l'acquittement de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes, les gestionnaires de réseaux publics d'électricité transmettent au fournisseur les données relatives au volume de la consommation annuelle d'électricité du site, selon des modalités précisées dans les règles prévues à l'article R. 271-3 ;
2° Par dérogation, en lieu et place de la facturation au consommateur de la part énergie par le fournisseur, le versement peut être assuré directement par l'opérateur d'effacement, selon des modalités précisées dans les règles prévues à l'article R. 271-3, en application de barèmes définis pour des catégories de consommateurs précisées dans ces règles, établis en fonction des caractéristiques des sites de consommation concernés. La méthodologie, les coûts de référence et la périodicité de révision de ces barèmes sont définis dans ces règles. Ces barèmes reflètent la part " énergie " du prix de fourniture des sites de consommation relevant de ces catégories, dont la consommation est en tout ou partie effacée. Ces barèmes peuvent notamment être détaillés en fonction des profils affectés aux consommateurs. Ils font l'objet d'une publication sur le site du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ;
3° Les règles prévues à l'article R. 271-3 prévoient également que les modalités de versement peuvent être fixées par contrat entre l'opérateur d'effacement, le fournisseur et, le cas échéant, le consommateur final du site. L'opérateur d'effacement et le fournisseur du site informent le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de la conclusion d'un tel contrat.
[…] Les articles L. 271-3 et R. 271-8 du code de l'énergie disposent que la valorisation d'un effacement de consommation sur le mécanisme de Notification d'Echanges de Blocs d'Effacement (dit « NEBEF ») donne lieu à un versement de l'opérateur d'effacement au fournisseur d'électricité du site de soutirage effacé. […] Les articles L. 271-1 à L. 271-4 et R. 271-1 à R. 271-9 du code de l'énergie définissent le cadre législatif et réglementaire dans lequel s'inscrivent les effacements de consommation d'électricité. […] le barème profilé a évolué au 1er février 2022 afin de refléter le coût d'approvisionnement en énergie du tarif réglementé de vente d'électricité (TRVE) théorique proposé par la CRE dans la délibération n° 2022-08 du 18 janvier 2022. […]
[…] 8. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'énergie : « Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, […] par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : () 9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. […] Enfin, aux termes de l'article R. 271-3 de ce code : « En application des articles L. 271-2 et L. 321-15-1, (), […] En second lieu, aux termes de l'article R. 133-1 du code de l'énergie : " Le collège [de la Commission de régulation de l'énergie] ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents ". […] au 2° de l'article R. 271-8 du code de l'énergie cité au point 6, […]
L'adoption de ces règles par la CRE est également prévue par l'article R. 271-8 du code qui, […] que l'article R. 271-8 du code de l'énergie n'a pas été modifié, et que la loi nouvelle était inapplicable en l'absence de décret d'application. 1 Mais l'application des dispositions de l'article L. 271-3 substituant la notion de « part approvisionnement » à celle auparavant utilisée de « part énergie » n'est pas radicalement 1 Elle souligne aussi que le III de l'article 168 de la loi de transition énergétique du 17 août 2015 avait expressément prévu que les dispositions de l'articles L. 271-2 et L. 271-3 créés […] Les articles R. 271-8 et R. 271-3 du code confient également aux règles approuvées par la CRE la définition de ces modalités, […]
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