Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Pour l'application de l'article L. 331-2, le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité.
[…] - le schéma de raccordement litigieux est bien fondé car il repose sur l'existence d'un câble privé, qualifié d'ouvrage privé empruntant le domaine public visé par les articles L. 323-11, alinéa 2, 2° et R. 323-40 du code de l'énergie ; […] - les deux demandes relatives aux projets « Baston 1 » et « Baston 2 » ont fait l'objet de deux propositions techniques et financières signées par la société Green PV 3 SAS le 18 octobre 2025 ; […] notion incluant un paramètre géographique puisqu'elle renvoie à la notion de « site », étant précisé que le « site de consommation », visé par l'article R. 331-1 du code de l'énergie, est constitué par l'établissement identifié par le numéro SIRET et, à défaut, […]
[…] par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le dossier de demande d'autorisation d'activité d'achat d'électricité pour revente constitué par la société NLG (Marque Urban Solar) en application des dispositions de l'article R331-1 du code de l'énergie : […] En l'absence de réponse du ministre de la transition écologique et solidaire à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables sous réserve de l'occultation, […]