Article R712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4

Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut, la phase d'instruction mentionnée à l'article L. 712-5 commence à l'expiration du délai supplémentaire mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-14.

Sous réserve des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus aux articles R. 712-17 et R. 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure suivante :

1° L'opposition est notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement contestée, lequel dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse et fournir toutes pièces qu'il estime utiles, personnellement ou par un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 712-2.

Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée peut inviter l'opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ;

2° En cas de réponse du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites en réplique ou toutes pièces qu'il estime utiles et, le cas échéant, produire les pièces propres à établir l'usage sérieux ou le juste motif de non-exploitation de la marque antérieure concernée, conformément aux dispositions de l'article L. 712-5-1 ;

3° En cas de réplique de l'opposant, le titulaire de la demande d'enregistrement dispose d'un délai d'un mois pour présenter de nouvelles observations écrites et produire de nouvelles pièces et, le cas échéant, contester les pièces produites ou le motif de non-exploitation ;

4° En cas de réponse du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant dispose d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites en réplique ou produire de nouvelles pièces ;

5° En cas de réplique par l'opposant, le titulaire de la demande d'enregistrement dispose d'un dernier délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens.

Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction.

Dans ces cas, les parties sont réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut.

Le directeur général de l'Institut statue sur l'opposition au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties.

L'opposant peut, à tout moment de la procédure, renoncer à un ou plusieurs des droits antérieurs ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés, par requête expresse.

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

NOTA

Conformément au V de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'article R. 712-16-1, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.

Commentaires9

1Surveillance de Marques Paris
debaecque-avocats.com · 11 mars 2026

[…] son utilisation effective Le directeur général de l'INPI statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction ( article R. 712-16 -1 du Code de la propriété intellectuelle ). 3. […] Si la marque antérieure est enregistrée depuis plus de 5 ans, […] l'opposition est réputée rejetée. […] Recours Les décisions de l'INPI sont susceptibles de recours devant la cour d'appel compétente dans un délai d'un mois suivant la notification ( articles R . 411-19 et R . 411-21 du Code de la propriété intellectuelle […]

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2Comment protéger votre portefeuille ?
debaecque-avocats.com · 3 décembre 2025

[…] d'instruction ( article R. 712-16 -1 du Code de la propriété intellectuelle ). 3. […] Représentation et assistance Un avocat peut représenter le titulaire de la marque dans toutes les procédures : Procédures d'opposition devant l'INPI ( article R 712 -13 du Code de la propriété intellectuelle ) Actions en nullité ( articles L 716-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ) Actions en déchéance ( articles L 716-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ) Actions en contrefaçon devant les tribunaux judiciaires ( articles […]

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3Procédure d'opposition en matière de marque : les étapes clés
debaecque-avocats.com · 16 juin 2023

L'opposant peut, à tout moment de la procédure, « renoncer à un ou plusieurs droits antérieurs ou circonscrire la portée de sa demande à certains produits ou services invoqués ou visés » (R. 712-16-1 CPI). Les parties peuvent conjointement demander une suspension de la procédure afin de négocier et de tenter de parvenir à un accord. Si les parties y parviennent, la demande d'opposition est retirée ou limitée aux points n'ayant pas fait l'objet d'un accord.

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Décisions147

1INPI, 20 juin 2023, OP 22-4305

[…] OPP 22-4305 20/06/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, […] Aux termes de l'article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L'opposition est notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement contestée, […] c'est « … sous réserve [qu'il] n'étende pas la portée de l'opposition… » (Article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle). […] En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 01/08/2022. […] p. 16 et 32) ainsi que des installations pour enfants tels que des tapis sensoriels. […]

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[…] OP24-3785 13/01/2025 DECISION D'IRRECEVABILITE D'UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15, R 712-16-1, R 712-17 et R 712-26 ; Vu l'arrêté du 9 décembre 2019 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; […] Le 4 décembre 2024, l'institut a notifié à la société opposante une notification d'irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n'a pas répondu. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

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[…] OP 24-2893 le 15 avril 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, […] II.- DECISION A titre liminaire, l'article R.712 16-1 1° alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle énonce que « dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée peut inviter l'opposant, qui invoque une marque antérieure, […]

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