Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2025-49 du 15 janvier 2025 - art. 1
Les tarifs réglementés de vente d'électricité comportent des catégories, options et versions tarifaires.
Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de raccordement et de la puissance souscrite par le client pour le site concerné :
Le tarif dit " bleu " est proposé aux consommateurs finals pour tout site situé en France métropolitaine, raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) et dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, ainsi que pour tout site situé en outre-mer lorsqu'il est raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) ;
Le tarif dit " jaune " peut être proposé aux consommateurs finals mentionnés aux articles L. 337-7 et L. 337-8 pour tout site raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) et dont la puissance maximale souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères.
Le tarif dit " vert " est proposé aux consommateurs finals mentionnés aux articles L. 337-7 et L. 337-8 pour tout site raccordé en haute tension (tension de raccordement supérieure à 1 kilovolt).
Les consommateurs finals situés en France métropolitaine continentale, raccordés en basse tension, dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, qui bénéficient au 31 décembre 2015 d'un " tarif jaune " et dont le dispositif de comptage permet les dépassements de puissance, peuvent conserver ce tarif tant qu'ils ne demandent pas à changer d'option, de version ou de puissance souscrites.
Les consommateurs finals situés en France métropolitaine continentale, raccordés en basse tension, dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l'unité dans laquelle les puissances sont souscrites, qui bénéficient au 31 décembre 2015 d'un " tarif vert ", peuvent conserver ce tarif tant qu'ils ne demandent pas à changer d'option, de version ou de puissance souscrites.
Dans les territoires, non interconnectés au réseau métropolitain continental, de Guyane et de La Réunion, un tarif réglementé de vente de l'électricité spécifique peut être proposé aux consommateurs finals dont la puissance souscrite est inférieure à 3 kilovoltampères pour des sites isolés raccordés en basse tension à un micro réseau non raccordé lui-même au réseau public de distribution principal.
Chaque catégorie tarifaire peut comporter plusieurs options tarifaires dont chacune peut, elle-même, comporter plusieurs versions.
Les options et les versions tarifaires sont fonction des caractéristiques moyennes de consommation de l'électricité, de l'impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau et du réseau auquel ce site est raccordé. Lorsque la puissance souscrite en basse tension est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, sont distinguées, en fonction des courbes de charges de référence établies par types de clients, des options ouvertes pour tout site faisant un usage résidentiel de l'électricité et des options ouvertes pour tout site faisant un usage non résidentiel de l'électricité. A l'exception du tarif mentionné au huitième alinéa pour les sites isolés, chaque option ou version tarifaire comporte une part fixe et, par période tarifaire, une part proportionnelle à l'énergie consommée.
La part fixe et chaque part proportionnelle à l'énergie consommée dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, notamment :
1° De la ou des puissances souscrites par l'abonné ;
2° De la tension sous laquelle l'énergie est fournie ;
3° Du mode d'utilisation de la puissance au cours de l'année en ce qui concerne en particulier la période et la durée d'utilisation.
Chaque option ou version tarifaire peut comporter plusieurs périodes tarifaires, caractérisées chacune notamment par une part proportionnelle spécifique et, le cas échéant, des modalités de calcul des dépassements de puissance et de la puissance réduite et des modalités de facturation de l'énergie réactive.
Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont affichés sur internet par les opérateurs en charge de la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés ou sont à défaut tenus par tout autre moyen à la disposition des clients. Ils sont communiqués par ces mêmes opérateurs à tout client qui en fait la demande.
Ainsi que nous le commentions dans l'un de nos précédents articles, la CRE avait alors communiqué par une délibération en date du 11 mars 2022 à l'ensemble des acteurs les modalités retenues pour la prise en compte des 20 TWh supplémentaires d'ARENH dans le calcul des TRVE. Dans ce prolongement, la CRE dresse désormais, […] dit « ARENH + » dans les offres de fournitures d'électricité. […] Délibération de la CRE du 21 septembre 2023 portant décision des modalités et volumes pour le calcul des coûts d'approvisionnement, dans les TRVE 2024, des volumes non attribués du fait de l'écrêtement de l'ARENH : En vertu des articles L. 337-6 et R. 337-18 à 24 du Code de l'énergie, […]
Lire la suite…[…] « bleus » applicables aux consommateurs résidentiels définis à l'article R. 337-18 du même code, […] majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent s'opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-4 du code de l'énergie et fixer, par arrêté conjoint, […] 1er février au 31 juillet 2022 est susceptible de conduire la société « Electricité de France » et les fournisseurs alternatifs à restituer à l'Etat tout ou partie de la compensation des pertes de recettes exposées en 2022, perçue en vertu des dispositifs explicités aux points 18 et 23, […]
[…] 11. L'article L. 337 -5 du code de l'énergie dispose désormais que : « Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, […] la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée ». L'article R. 337 -19 du même code, […] dispose en outre que : « Pour chaque catégorie tarifaire mentionnée à l'article R. 337-18 , […] des […]
) Les articles L. 337-5 et L. 337-6 du code de l'énergie, […] une réglementation permettant à toutes les entreprises n'appartenant pas à la catégorie des grandes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, […] D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 337-19 du code de l'énergie, « Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14, […] Aux termes de l'article R. 337-18 du même code : « Les tarifs réglementés de vente d'électricité comportent des catégories, […]
Les tarifs réglementés de vente Les tarifs réglementés de vente (TRV) sont encadrés par les articles L.337-4 à L.337-9 et R. 337-18 et suivants du code de l'énergie. Ils sont proposés par les fournisseurs historiques : EDF et environ 100 ELD. Depuis le 1er janvier 2016, en France métropolitaine, seuls les consommateurs souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA peuvent bénéficier des tarifs réglementés. L'article 2 de la loi n°2024-330 du 11 avril 2024 sur les TRVE prévoit la suppression de la limite de puissance de 36 kVA. […] L'article 64 de la loi n°2019-1147, promulguée le 8 novembre 2019, relative à l'énergie et au climat (LEC) met fin aux tarifs réglementés de vente d'électricité des fournisseurs historiques.
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