Infirmation 18 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 18 janv. 2012, n° 11/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00747 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, 21 février 2011, N° 20900103 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA MEUSE c/ Société JIGE INTERNATIONNAL |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 18 JANVIER 2012
R.G : 11/00747
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAR LE DUC
20900103
21 février 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame Isabelle VENIGER, responsable du service des affaires juridiques, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
Société JIGE INTERNATIONNAL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
Monsieur le Chef de l’antenne interrégionale de la mission nationale de contrôle, avisé de la date d’audience, ne s’est ni présenté, ni fait représenter.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur MALHERBE, Président de chambre
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame RICHARD (lors des débats),
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 29 Novembre 2011 tenue par Monsieur MALHERBE, Président, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur MALHERBE, Président, Monsieur Y et Monsieur A, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 janvier 2012 ;
Le 18 janvier 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
I – FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES.
Monsieur X, né en 1957, a déclaré aux services de la C.P.A.M. de la MEUSE être atteint d’une maladie dont l’origine pouvait être professionnelle et a joint à sa déclaration un certificat médical, établi le 3 juillet 2008 par le Docteur Z, fournissant les renseignements médicaux sur les maladies constatées :
— pathologie méniscale interne associée à une arthrose du genou droit,
— épicondylite et XXX,
— tendinite supra épineuse associée à des phénomènes arthrosiques de l’épaule gauche.
Après instruction du dossier et avis recueilli auprès du médecin conseil, les dossiers concernant l’épidondylite et l’XXX ont fait l’objet d’une prise en charge en date du 9 décembre 2008, décision non contestée par l’employeur, la Société JIGE INTERNATIONAL.
La tendinite épaule gauche a, quant à elle, fait l’objet d’un refus médical pour désaccord sur le diagnostic et Monsieur X n’a pas sollicité la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En ce qui concerne la pathologie méniscale, le médecin conseil a estimé que cette pathologie était inscrite au tableau n° 79 des maladies professionnelles et a retenu la date du 3 juillet 2008 comme étant la date de première constatation médicale.
Cette maladie ne correspondant pas à un des travaux énumérés par le tableau n° 79, la C.P.A.M. a saisi le C.R.R.M. P. de la région NORD-EST.
A la suite de l’avis du C.R.R.M. P., la maladie invoquée était reconnue comme maladie professionnelle.
La Société JIGE INTERNATIONAL a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision. Par jugement du 21 février 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a annulé la décision de la C.P.A.M.
Cette dernière a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait valoir, à l’appui de son recours, que la Société JIGE INTERNATIONAL a été invitée régulièrement à prendre connaissance des pièces du dossier de Monsieur X lui faisant grief. Elle ne s’est pas manifestée.
La C.P.A.M. de la MEUSE demande ainsi à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et déclarer opposable à la Société JIGE INTERNATIONAL les conséquences de la maladie professionnelle du 3 juillet 2008 inscrites au tableau n° 79 de Monsieur B-C X.
La Société JIGE INTERNATIONAL, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu.
II – MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAR-LE-DUC a exposé, de façon exhaustive, les différentes phases de la procédure qui ont conduit la C.P.A.M. à reconnaître le caractère de maladie professionnelle à la pathologie méniscale dont est atteint Monsieur X ;
Attendu qu’il convient de rappeler seulement que la C.P.A.M. a informé l’employeur, par lettre en date du 8 décembre 2008, de la saisine du C.R.R.M. P. ;
Que ce même courrier accordait à la Société JIGE INTERNATIONAL un délai de 10 jours ouvrés pour 'prendre connaissance’ des pièces du dossier 'à compter de la date du présent courrier’ ; que ce courrier a été reçu le 10 décembre 2008 par la Société JIGE INTERNATIONAL ;
Attendu que l’employeur a donc disposé des journées suivantes pour consulter le dossier : 11 et 12 décembre 2008, 15, 16, 17, 18 et 19 décembre 2008 ;
Attendu qu’ainsi, la Société JIGE INTERNATIONAL a bénéficié réellement de sept jours ouvrés utiles pour consulter le dossier, ce qui constitue un délai suffisant pour permettre à l’employeur de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief ;
Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a admis qu’après retour de l’avis du C.R.R.M. P., l’employeur a bénéficié d’un délai de 13 jours pour consulter le dossier avant sa décision définitive ; que ce délai doit être considéré comme suffisant pour respecter l’obligation d’information due à l’employeur ;
Attendu qu’ainsi, il convient de constater que la C.P.A.M. de la MEUSE n’a pas violé le principe du contradictoire et que sa décision de prendre en charge la maladie de Monsieur X doit être déclarée opposable à la Société JIGE INTERNATIONAL ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré à la Cour ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MEUSE du 21 février 2011,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la Société JIGE INTERNATIONAL la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la MEUSE de prendre en charge la maladie de Monsieur B-C X déclarée selon certificat médical du 3 juillet 2008.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur MALHERBE, Président, et par Madame RICHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en quatre pages
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