Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1
Pour les autres réseaux, le classement et, le cas échéant, sa modification sont prononcés par délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent sur demande du propriétaire ou, pour un réseau à créer, du maître d'ouvrage.
Un dossier, dont le contenu est défini à l'article R. 712-5, est présenté à l'appui de cette demande.
Le classement est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trente ans.
[…] En application de l'article L. 712-4 du code de l'énergie, l'article R. 712-14 du même code, […] − recommandation n° 4 : encadrer les modalités de réalisation de l'évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique des réseaux de chaleur et de froid, […] − recommandation n° 7 : rendre le dossier décrit à l'article R. 712-4 obligatoire pour les décisions de l'article R. 712-2 du même code ; […] − recommandation n° 11 : modifier l'article R. 712-10 du code de l'énergie pour reprendre la rédaction de l'article L. 712-3 du même code s'agissant du recueil, […] − recommandation n° 13 : modifier l'article R. 111-24-1 du code de l'urbanisme afin d'inclure une référence directe à l'article L. 111-16 du même code ; […]