Article R712-4 du Code de l'énergie
Article R712-3
Article R712-5

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

Pour les autres réseaux, le classement et, le cas échéant, sa modification sont prononcés par délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent sur demande du propriétaire ou, pour un réseau à créer, du maître d'ouvrage.


Un dossier, dont le contenu est défini à l'article R. 712-5, est présenté à l'appui de cette demande.


Le classement est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trente ans.

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] En application de l'article L. 712-4 du code de l'énergie, l'article R. 712-14 du même code, […] − recommandation n° 4 : encadrer les modalités de réalisation de l'évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique des réseaux de chaleur et de froid, […] − recommandation n° 7 : rendre le dossier décrit à l'article R. 712-4 obligatoire pour les décisions de l'article R. 712-2 du même code ; […] − recommandation n° 11 : modifier l'article R. 712-10 du code de l'énergie pour reprendre la rédaction de l'article L. 712-3 du même code s'agissant du recueil, […] − recommandation n° 13 : modifier l'article R. 111-24-1 du code de l'urbanisme afin d'inclure une référence directe à l'article L. 111-16 du même code ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).