Irrecevabilité 4 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 févr. 2024, n° 24/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00077 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDGT ETRANGER :
M. [G] [F]
né le 18 août 1983 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2024 à 10h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 02 mars 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [G] [F] interjeté par courriel du 03 février 2024 à 14h01 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [G] [F], M. LE PREFET DU BAS-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 03 février 2024 à 15h56, de la possibilité de faire valoir jusqu’à 18H leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 3 février 2024 à 17h59, M. [G] [F] via son conseil, Me de La Rochefoucauld a indiqué ne pas avoir d’observations.
Par courriel reçu le 03 février 2024 à 17h19, la préfecture via son conseil Me Dominique MEYER, a fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [F] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du déléguant et des empêchements éventuels des délégataires'.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, Monsieur [F] indique : 'Je maintiens l’exception de procédure soulevée en première instance, à savoir l’absence de mention de la langue dans laquelle la notification des droits a été faite lors de mon arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Cela me fait nécessairement grief'. Ces deux phrases ne sont étayées et rattachées à aucun élément circonstancié de la procédure d’espèce.
De même, ilsoutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et qu’il lui revient en outre de vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire a bien reçu délégation de signature du préfet compétent et qu’à défaut, dans les deux cas, il lui incombe d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or les moyens soulevés selon lequel ' il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et selon lequel « il convient de vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire a bien reçu délégation de signature » ne constituent pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, les irrégularités alléguées. Par ailleurs, il est observé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires et il est rappelé que la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d’exécution et n’étant pas un acte administratif faisant grief, elle peut être réalisée par tout agent public sans qu’il ne soit nécessaire, pour lui, de disposer d’une habilitation spécifique.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [G] [F] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 03 février 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 février 2024 à 11h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDGT
M. [G] [F] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 04 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [G] [F] et son conseil
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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