Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 nov. 2023, n° 22/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/03727 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJRQ
Décision déférée à la cour
Jugement du 03 février 2022-Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 21/81792
APPELANT
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna SEROR de l’AARPI LLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. NORMASYS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 3 décembre 2019, ainsi qu’en vertu d’un jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2021, M. [U] [O] a fait pratiquer le 25 août 2021 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Normasys ouverts dans les livres de la société Crédit Industriel et Commercial pour un montant de 27 011,22 euros. Cette mesure d’exécution a été dénoncée à la débitrice le 27 août 2021.
Par deux déclarations d’appel des 7 janvier 2020 et 29 janvier 2020, la société Normasys a formé appel du jugement du 3 décembre 2019.
A la suite de la citation délivrée par la société Normasys à M. [O] devant le juge de l’exécution le 15 septembre 2021, par jugement du 3 février 2022, celui-ci a :
— cantonné les effets de la saisie-attribution du 25 août 2021 à la somme globale de 9 771, 24 euros ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [O] ;
— condamné la société Normasys à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :
— que les sommes allouées à M. [O] devaient être considérées comme brutes et non en net, en l’absence de mention contraire, de sorte que la déduction des cotisations sociales et de l’impôt à la source devait être opérée, quand bien même, à la date de l’exécution du contrat de travail, l’impôt n’était pas retenu à la source ;
— que les intérêts au taux légal ne pouvaient être calculés que sur l’assiette du solde susceptible d’exécution forcée et commençaient à courir le 8 janvier 2019, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— que le jugement dont l’exécution était poursuivie était assorti de l’exécution provisoire partielle de droit, quand bien même un appel était toujours pendant ;
— qu’aucun précompte ne devait s’appliquer à la somme de 900 euros, allouée au titre des frais non compris dans les dépens ;
— que la société Normasys avait calculé qu’il était dû à M.[O] un montant en principal de 18 929,89 euros, ce que celui-ci ne contestait pas, se bornant à indiquer à tort qu’il n’y avait pas lieu à précompte des charges sociales et de l’impôt ;
— qu’une première saisie-attribution avait été déjà été effectuée pour un montant de 11 997,87 euros le 13 octobre 2020, cette somme devant être soustraite du compte ;
— que les pièces versées au débat ne permettaient pas d’établir de compte précis, de sorte qu’au vu de tous ces éléments, et en additionnant le montant du principal et des intérêts, l’indemnité de procédure allouée le 7 avril 2021, ainsi que les frais et dépens, et en soustrayant le montant de la première saisie-attribution effectuée, la somme due s’élevait à 9 771,24 euros.
Par déclaration du 14 février 2022, M. [O] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 3 octobre 2023, M. [O] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie-attribution et rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
Et, statuant à nouveau :
— juger valide la saisie-attribution opérée le 25 août 2021 ;
— juger que la société Normasys ne rapporte par la preuve des sommes prétendument versées à l’administration fiscale au titre du prélèvement à la source ;
En tout état de cause :
— débouter la société Normasys de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Normasys à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Normasys à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.
L’appelant soutient que le montant de la créance saisie en principal est exact, puisqu’il correspond à 9 mois de de salaires nets, calculés à partir du montant net des trois derniers mois de salaires, soit 3 334,10 euros, comme prévu par le conseil de prud’hommes, qui n’a mentionné ni précompte des charges sociales ni retenue de la quote-part d’impôt, d’autant que le prélèvement de l’impôt à la source n’était pas applicable en 2018.
Il conteste la validité du bulletin de paie du 1er février 2020, ayant servi de fondement au raisonnement du juge de l’exécution, faisant état d’un rappel de salaire brut d’un montant de 39 600 euros, soit un montant net de 31 234,19 euros, déduction faite des cotisations obligatoires, et comportant en outre un taux de prélèvement à la source par défaut de 38 %. Il ajoute que la société Noramsys n’a pris la peine de solliciter ni son salarié ni l’administration fiscale pour s’informer de son véritable taux personnalisé de prélèvement à la source, alors que celui-ci s’élèvait à 10,5 % en 2021, de sorte qu’elle aurait dû effectuer des démarches à ce sujet afin d’éditer un bulletin de paie conforme.
Il fait valoir en outre :
— qu’il est indiqué sur ce bulletin de paie que le rappel de salaire lui a été payé, ce qui est faux ;
— qu’il y a lieu d’appliquer le taux de prélèvement à la source de l’année à laquelle les impôts sont effectivement versés, même s’ils se rapportent à une année antérieure ; en l’espèce, il n’est fait état d’aucun versement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un taux de 38 %, si bien que la saisie-attribution ne peut être cantonnée à 8 431,92 euros comme le demande l’intimée ;
— que celle-ci ne rapporte pas la preuve du versement de la somme de 12 304,30 euros à l’admnistration fiscale ;
— que l’action en justice menée à son encontre est abusive, la société Normasys ne rapportant pas la preuve de ses allégations et ne fondant ses prétentions sur aucun élément tangible, cherchant simplement à échapper à ses obligations et usant, de manière dilatoire, de toutes les voies de recours possibles ;
— que la société Normasys a fait l’objet de nombreuses condamnations et poursuites pénales, dont une pour effraction de son domicile ;
— que sa mauvaise foi est caractérisée ; que ces multiples procédures nuisent à sa santé ; qu’il a été évincé de la direction des deux filiales Arcosys et Normasys Maroc, ce qui fait l’objet de procédures devant le Tribunal de commerce.
Par dernières conclusions du 16 octobre 2023, la société Normasys demande à la Cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 5 octobre 2023 ;
— ordonner le cantonnement de la saisie-attribution opérée le 25 août 2021 à hauteur de 8 431,92 euros ;
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2023, elle indique que l’appelant ayant soutenu pour la première fois par conclusions du 3 octobre 2023 qu’elle ne rapportait pas la preuve du versement à l’administration fiscale, au mois de février 2020, de la somme de 12 304,30 euros précomptée au titre du prélèvement à la source, elle est en mesure de fournir cette preuve, en produisant la déclaration en ligne de transmission des informations relatives aux salariés aux organismes de protection sociale, mais qu’elle n’a pu communiquer avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Sur le fond, elle fait valoir :
— que l’huissier de justice instrumentaire ayant régularisé la saisie-attribution a méconnu les deux règles de la retenue à la source et du calcul des intérêts sur le net, de sorte qu’il a opéré la saisie sur la somme de 39 600 euros et non pas de 18 929,89 euros ;
— que la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 4 400 euros est prononcée en brut et non en net, de sorte que doivent être déduites les charges sociales correspondantes ;
— que de même, les intérêts décomptés à hauteur de 1 290,23 euros doivent être calculés sur le brut, de sorte que, déduction faite de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 11 997,97 euros appréhendée lors de la première saisie-attribution, le montant à saisir ne s’élève plus qu’à 8 461,92 euros ;
— que le Conseil de prud’hommes effectue toujours une moyenne des salaires sur les mois concernés, afin de permettre l’exécution provisoire en brut, soit en l’espèce 4 400 euros ;
— qu’il faut précompter les charges sociales et effectuer la retenue de l’impôt sur tout salaire versé, depuis que le prélèvement des impositions s’effectue à la source ;
— que l’administration fiscale fixe elle-même le taux d’imposition et que c’est à l’appelant d’effectuer les démarches pour obtenir un remboursement de l’impôt trop perçu si tel est le cas ;
— qu’en l’espèce, contrairement à ce que M. [O] prétend, elle rapporte la preuve de ce que la somme de 12 304,30 euros a bien été versée à l’administration fiscale ;
— que le juge de l’exécution en sa précédente décision n’a pas validé le montant de la créance, contrairement à ce que l’appelant indique, puisque ce jugement concernait une saisie qui ne correspondait pas à la totalité de la créance en cause ;
— qu’elle conteste le caractère abusif de son action devant le juge de l’exécution, qui n’est due qu’aux erreurs répétées de l’appelant dans l’exercice des mesures d’exécution ;
— qu’elle se défend des faits énoncés par M. [O] dans dans ses propres conclusions afin de la désavouer, faits sans rapport avec la procédure dont il est question ;
— qu’il a également fait l’objet d’une plainte pour abus de biens sociaux, en ce qu’il a détourné des fonds lui appartenant.
MOTIFS
Il échet de révoquer l’ordonnance de clôture datée du 5 octobre 2023 afin de rendre recevables les dernières conclusions de la société Normasys.
Aucune autorité de chose jugée ne peut être attachée à la décision rendue par le juge de l’exécution de Paris le 7 avril 2021. En effet, selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Et cette décision a statué sur le sort d’une précédente saisie-attribution datée du 13 octobre 2020 et non pas celle objet du litige.
Le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris daté du 3 décembre 2019 a condamné la société Normasys à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 40 000 euros au titre d’un rappel de salaires jusqu’au 31 décembre 2018 ;
— 4 000 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
— 4 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— les intérêts de droit à dater de la réception par la défenderesse de la lettre de convocation.
Le Conseil de prud’hommes a rappelé que sa décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaire soit 4 400 euros.
En outre, la société Normasys a été condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement est définitif, car d’une part la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 22 avril 2022, l’a confirmé en toutes ses dispositions, allouant en sus à M. [O] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part selon ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris en date du 18 février 2021 l’autre appel formé par la société Normasys a été déclaré caduc. Mais à la date de la saisie-attribution en litige, le jugement n’était pas encore définitif.
Dans l’acte de saisie-attribution querellé, M. [O] a réclamé :
— le principal (30 006,90 euros soit 9 x 3 334,10 euros) ;
— la somme due en application de l’article 700 du code de procédure civile (1 500 euros) en vertu de la décision du juge de l’exécution datée du 7 avril 2021 ;
— l’indemnité compensatrice (4 400 euros) ;
— les intérêts et frais.
S’agissant de la somme due au titre du rappel de salaires, le bulletin de paie qui a été produit, daté du mois de février 2020, mentionne une somme nette de 18 929,89 euros déduction faite des charges sociales et de l’impôt sur le revenu au taux de 38 %. Le principal réclamé (30 006,90 euros) ne correspond pas à la condamnation au titre du rappel de salaires (40 000 euros) et le juge de l’exécution a relevé qu’il s’agissait là d’une erreur.
Mais il s’avère qu’il s’agit là de la somme bénéficiant de l’exécution provisoire. En effet l’article R 1454-28 du code du travail dispose que : A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
La somme de 30 006,90 euros représente donc 9 mois de salaire net (le jugement fondant les poursuites rappelant que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 4 400 euros ce qui démontre que la somme susvisée était exprimée en net). Il sera rappelé que s’agissant des charges sociales, une jurisprudence constante reconnaît au juge de l’exécution le pouvoir de les déduire du principal des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes et ce, sans enfreindre l’interdiction qui lui est faite par l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. La somme susvisée est donc exacte sous réserve de ce qui va suivre. Celle de 39 600 euros nets visée dans le bulletin de paie édité par la société Normasys est manifestement erronée. Par ailleurs, celle de 4 400 euros, représentant l’indemnité compensatrice, n’était pas exigible, la créance de M. [O] au titre de l’exécution provisoire du jugement étant limitée à 9 mois de salaires.
Selon les dispositions de l’article 204 H III du code général des impôts, lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale ou lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes (suit un tableau). En l’espèce, le contrat de travail liant les parties a été rompu en 2018, soit avant l’entrée en vigueur du prélèvement à la source (1er janvier 2019) ; toutefois les sommes dues par l’employeur ont été réglées après, via la saisie-attribution contestée. Il faut donc appliquer la retenue de l’impôt à la source, même si à l’époque de l’exécution du contrat de travail cette mesure n’était pas encore instituée. La société Normasys fait valoir dans ses écritures qu’un bulletin de paie de M. [O] mentionne le taux applicable.
Il n’est pas démontré que l’administration fiscale ait notifié à la société Normasys quel était le taux d’imposition personnalisé applicable aux salaires dus à M. [O]. Dans ces conditions, il ne peut être fait reproche à l’employeur d’avoir appliqué ce taux (38 %) , et il appartiendra à l’appelant, pour le cas où il estimerait avoir réglé des impositions excédentaires, de former auprès de l’administration fiscale toute contestation adéquate. Par ailleurs l’employeur démontre avoir réglé à celle-ci les impositions dues par l’appelant.
Enfin le juge de l’exécution a justement retenu qu’un acompte de 11 997,87 euros avait été perçu par M. [O] à la suite d’une précédente saisie-attribution datée du 13 octobre 2020.
Il s’ensuit que sont dus :
— le principal : 30 006,90 euros (en net) ;
— sous déduction des impositions (11 402,62 euros) ;
— sous déduction des sommes perçues par M. [O] lors de la précédente saisie-attribution (11 997,87 euros) ;
— la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile allouée par le juge de l’exécution ;
— les intérêts et frais (sur la somme due nette de charges et d’impositions) que le commissaire de justice devra recalculer.
Il convient d’infirmer le jugement et d’ordonner le cantonnement de la saisie-attribution litigieuse comme indiqué supra.
M. [O] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le bien fondé, même partiel, des prétentions de la société Normasys implique le débouté de la demande à fin de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
M. [O] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, la société Normasys obtenant gain de cause, pour partie.
PAR CES MOTIFS
— REVOQUE l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2023 ;
— INFIRME le jugement en date du 3 février 2022 en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie-attribution datée du 25 août 2021 à la somme de 9 771,24 euros, et en ce qu’il a condamné la société Normasys aux dépens ;
et statuant à nouveau :
— DIT que cette saisie-attribution produira ses effets à concurrence des sommes suivantes :
* le principal : 30 006,90 euros (en net) ;
* sous déduction des impositions (11 402,62 euros) ;
* sous déduction des sommes perçues par M. [O] lors de la précédente saisie-attribution (11 997,87 euros) ;
* la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile allouée par le juge de l’exécution ;
* les intérêts (sur la somme due nette de charges et d’impositions) et frais que le commissaire de justice devra recalculer ;
— CONFIRME le jugement pour le surplus ;
— REJETTE les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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