Infirmation partielle 15 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 15 nov. 2024, n° 22/05353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05353 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.A.R.L. PROSOLIA FRANCE
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 502 188 717
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée de Me Jonathan SAAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. ECOPRIME FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 538 828 880
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Geoffroy LACROIX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SUN PREMIER FRANCE
pris en la personne de son président
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 524 120 086
Société CHORUS IPP EUROPE GMBH
[Adresse 2]
[Localité 8] / ALLEMAGNE
immatriculée au RCS allemand de MUNICH sous le numéro HRB 227441
Représentées par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistées de Max MOLINARI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Ecoprime France, anciennement dénommée Prosolmed France (la société Ecoprime), est spécialisée dans le développement, l’exploitation et la maintenance de projets d’installation solaires photovoltaïques. Jusqu’à sa cession en 2014, la société Ecoprime était une filiale française de la société Prosolia Internacional.
La SARL Prosolia France (la société Prosolia), qui est également une filiale de la société de droit espagnol Prosolia Internacional, a pour activité le développement, la vente, la construction et le suivi de projets de centrales solaires photovoltaïques.
Les sociétés Sun Premier France 2031, Sun Premier France 2032, Sun Premier France 2033, Sun Premier France 2034 et Sun Premier France 2036 ont été constituées en tant que « sociétés de projet » dans le but de porter des projets de développement, de construction et d’exploitation de centrales photovoltaïques en toiture de hangars situés au sein d’exploitations agricoles, en France, menés par la société Prosolia.
La SAS Sun Premier France (la société Sun Premier) est issue de la fusion entre ces différentes sociétés.
La société à responsabilité limitée de droit allemand Chorus IPP Europe GmbH, anciennement dénommée Prime Renewables GmbH (la société Chorus), est la société mère de la société Sun Premier. Elle a acquis, auprès de la société Prosolia, l’intégralité des titres des différentes sociétés de projet Sun Premier 2031, 2032, 2033, 2034 et 2036.
La société Prosolia était chargée de procéder à la construction et à la mise en fonctionnement des centrales solaires photovoltaïques, et d’assurer ensuite leur maintenance. Dans ce cadre, la société Prosolia a conclu avec les sociétés de projet différents contrats, à savoir :
— des contrats d’ingénierie, d’approvisionnement et de travaux spécifiques, en date du 22 octobre 2012, selon lesquels le constructeur devait concevoir, fournir, construire, tester et mettre en service les centrales photovoltaïques, sur une base « Clé en main », dits « Contrats EPC » ;
— des contrats d’exploitation et de maintenance spécifiques, le premier en date du 22 octobre 2012, concernant les centrales photovoltaïques 2031, 2032, 2033 et 2034, et le second en date du 17 juin 2014, portant sur les centrales photovoltaïques 2036, dits « Contrats O&M ».
Aux termes d’un contrat intitulé « Full-coverage operation and maintenance contract for projects hangars », signé au mois février 2015, la société Prosolia a sous-traité à la société Ecoprime l’exploitation et la maintenance des centrales solaires photovoltaïques.
Les 15 et 16 septembre 2016, les sociétés Prosomeld devenue Ecoprime, Prosolia, Chorus et les sociétés Sun Premier France 2031, 2032, 2033, 2034, 2036, propriétaires des centrales photovoltaïques, ont signé un protocole transactionnel, ayant pour objet de mettre un terme à leurs différends respectifs. Cet accord prévoyait notamment :
— l’engagement pris par les sociétés Sun Premier et Chorus, à compter du 1er juin 2016, de payer directement les honoraires dus à la société Ecoprime en vertu du contrat de sous-traitance pour la fourniture des services O&M, les parties étant convenues, en conséquence, que les propriétaires s’acquitteraient de 10 % du prix prévu dans le contrat de sous-traitance (soit 5.359,50 €) auprès de la société Prosolia et de 90 % de ce prix (équivalent à 48.235,47 €) auprès de la société Ecoprime ;
— le transfert, sous certaines conditions, des contrats dits « O&M », conclus entre les propriétaires et le constructeur au profit de la société Ecoprime, à compter de l’Achèvement final de chaque projet ;
— le paiement d’une somme forfaitaire de 76.000 € restant due par le constructeur à la société Ecoprime, en règlement de ses factures, étant précisé qu’il était prévu que ce montant devait être réglé directement au prestataire par la société Sun Premier 2032, à titre de prêt consenti à la société Prosolia, qui était tenue ensuite de la rembourser ;
— l’engagement de la société Prosolia de communiquer à la société Ecoprime les informations pertinentes, afin que celle-ci puisse établir un devis pour les services d’exploitation et de maintenance des projets futurs de centrales solaires photovoltaïques devant être construites en France.
Par courrier recommandé du 20 avril 2017, les sociétés Sun Premier France 2031, 2032, 2033 et 2034 ont notifié à la société Prosolia la résiliation du contrat d’exploitation et de maintenance, conclu le 22 octobre 2012.
Par la suite, le 23 octobre 2017, les sociétés Sun Premier France 2031, 2032, 2033 et 2034 ont conclu avec la société Ecoprime un nouveau contrat d’exploitation et de maintenance « pour le projet Hangar ». Ce contrat, qui était d’une durée limitée, expirant le 10 mars 2019, ne devait pas être renouvelé, par suite du refus des sociétés Sun Premier France 2031, 2032, 2033 et 2034.
Le 4 juillet 2018, la société Ecoprime a mis en demeure la société Prosolia de se conformer aux dispositions du protocole transactionnel.
N’ayant pas obtenu satisfaction, suivant exploit du 28 août 2018, la société Ecoprime a fait assigner la société Prosolia devant le tribunal de commerce de Paris, afin d’être indemnisée des préjudices qu’elle prétendait avoir subis tant en raison du non-respect des stipulations du protocole transactionnel que des man’uvres dolosives commises lors de la négociation du contrat.
* *
Selon jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a enjoint la société Prosolia et la société Sun Premier France de produire, sous astreinte, divers documents.
Les 7 février et 10 février 2020, la société Ecoprime a assigné en intervention forcée la société Chorus et la société Sun Premier France, afin de les voir condamner solidairement avec la société Prosolia à l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes d’un deuxième jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— Ordonné la jonction des procédures ;
— Déclaré recevable les actions en intervention forcée dirigées à l’encontre des sociétés Sun Premier France et Chorus ;
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Chorus tiré du défaut d’intérêt à agir ;
— Débouté la société Ecoprime de sa demande de communication forcée de pièces dirigées à l’encontre de la société Chorus ;
— Condamné la société Prosolia à payer à la société Ecoprime, pour défaut de production des pièces ordonnée dans le jugement du 19 novembre 2019, la somme de 10.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— Ordonné la production par les sociétés Prosolia et Sun Premier de l’avenant n° 2 du 6 octobre 2015 au contrat « EPC » de 2012, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, pour une période de quatre mois, à l’issue de laquelle il serait à nouveau fait droit en cas de non-exécution ;
— Ordonné la production par la société Prosolia du projet de protocole qui lui avait été adressé par mail du 11 janvier 2019 de la société Encavis, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, pour une période de quatre mois, à l’issue de laquelle il serait à nouveau fait droit en cas de non-exécution ;
— Pris acte du refus des défenderesses de répondre à la question posée par le tribunal sur l’existence, ou non, d’un protocole transactionnel conclu entre la société Prosolia et les propriétaires des centrales photovoltaïques 2036 et/ou leur actionnaire relatif aux conditions de terminaison desdites centrales ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de communication des pièces de la société Ecoprime ;
— Fixé un calendrier des échanges entre les parties et renvoyé le dossier à la première audience utile du juge chargé d’instruire l’affaire.
Enfin, par jugement rendu sur le fond du litige, en date du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la société Chorus ;
— Dit que la société Prosolia avait communiqué la pièce qu’elle avait été enjointe de produire et débouté la société Ecoprime de sa demande de liquidation d’astreinte ;
— Condamné solidairement les sociétés Prosolia, Chorus et Sun Premier à payer à la société Ecoprime, au titre des contrats O&M des centrales 2032 à 2034 la somme de 95.385 € ;
— Dit que la société Prosolia avait commis une faute, au titre de l’article 7 du protocole transactionnel d’octobre 2016, en ne transmettant pas à la société Ecoprime les informations sur la cession à Helexia des projets dits « solar portfolio » ce qui l’avait privée de la chance de pouvoir faire une offre de prestation O&M à Helexia, mais que la société Ecoprime n’ayant pas été en mesure d’établir le quantum du préjudice en résultant, serait déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
— Débouté la société Ecoprime de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information au titre des autres projets nouveaux de centrales solaires ;
— Dit que les sociétés Prosolia, Chorus et Sun Premier avaient commis conjointement une faute en privant la société Ecoprime de son droit d’obtenir le transfert des contrats de maintenance et d’exploitation (O&M) des centrales solaires Sun Premier 2036 ;
— Débouté les sociétés Sun Premier et Chorus de leur exception d’inexécution relative aux contrats pour les centrales solaires 2036 ;
— Condamné conjointement la société Chorus, Sun Premier et Prosolia à payer à la société Ecoprime, au titre de la faute commise en ne transférant pas les contrats O&M des centrales Sun Premier 2036, la somme de 114.000 €, et débouté la société Ecoprime du surplus de sa demande ;
— Débouté la société Ecoprime de ses demandes au titre d’agissements dolosifs commis par les défenderesses ;
— Débouté la société Prosolia de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné in solidum les sociétés Prosolia, Sun Premier et Chorus à payer à la société Ecoprime France la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné in solidum les sociétés Prosolia, Sun Premier et Chorus aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 177,75 € dont 29,20 € de TVA.
PROCÉDURE ET PRETENTIONS EN APPEL :
La société Prosolia a interjeté appel du jugement, le 13 mars 2022.
Les sociétés Chorus et Sun Premier ont formé appel, à leur tour, par déclarations du 24 mars 2022.
Puis, la société Ecoprime a interjeté appel du jugement, par déclaration du 4 avril 2022.
Par ordonnances en date des 12 mai 2022 et 13 avril 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/05353, 22/06363 et 22/07000 et dit qu’elles se poursuivraient sous le numéro 22/05353.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 7 février 2024, la SARL Prosolia France demande à la Cour, au visa des articles 1116, 1134, 1147 et 1149 anciens du code civil et des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
«- Infirmer le jugement rendu le 15 février 2022 par le Tribunal de commerce de Paris (n°RG j2021000424) en qu’il a :
— condamné solidairement la société Prosolia France, CHORUS IPP EUROPE et la SAS SUN PREMIER France à payer à la SARL ECOPRIME France, au titre des contrats O&M des centrales 2032 à 2034 la somme de 95.385 euros ;
— dit que la société Prosolia France a commis une faute au titre de l’article 7 du protocole transactionnel d’octobre 2016, en ne transmettant pas à ECOPRIME France les informations sur la cession à HELEXIA des projets dits « solar portfolio » ce qui a privé ECOPRIME France de la chance de pouvoir faire une offre de prestations O&M à HELEXIA ;
— dit que la société PROSOLIA France, CHORUS IPP Europe et la SAS SUN PREMIER France ont commis conjointement une faute en privant ECOPRIME France de son droit d’obtenir le transfert des contrats de maintenance et d’exploitation (O&M) des centrales solaires Sun Premier 2036 ;
— condamné conjointement les sociétés CHORUS IPP Europe, SUN PREMIER France et PROSOLIA France à payer la somme de 114.000 euros à la SARL ECOPRIME France, au titre de la faute commise en ne transférant pas les contrats O&M des centrales Sun Premier 2036 ;
— débouté la société Prosolia France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné in solidum la société Prosolia France, CHORUS IPP EUROPE et la SAS SUN PREMIER France à payer à la SARL ECOPRIME France la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance ;
— Confirmer ledit jugement pour le surplus.
Ce faisant, statuant à nouveau :
— RECEVOIR la société Prosolia France en ses écritures et les dire bien fondées,
— DÉBOUTER la société Ecoprime France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Prosolia France,
— JUGER les demandes de la société Ecoprime France irrecevables à l’encontre de la société Prosolia France ;
— JUGER que la société Prosolia France n’a pas violé ses engagements au titre du Protocole Transactionnel en date du 16 septembre 2016 ;
— JUGER que la société Prosolia France n’a pas commis de manoeuvres dolosives à l’encontre de la société Ecoprime France lors de la négociation et de la conclusion du Protocole Transactionnel en date du 16 septembre 2016 ;
— JUGER que la société Ecoprime France a abusé de son droit d’agir en justice ;
En conséquence :
— JUGER que l’intégralité des demandes de la société Ecoprime France tenant au paiement de dommages et intérêts par la société Prosolia France ne sont pas fondées ;
— CONDAMNER la société Ecoprime France au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10.000 € au profit de la société Prosolia France ;
— CONDAMNER la société Ecoprime France au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Ecoprime France aux entiers dépens ;
Plus généralement, pour une bonne administration de la justice :
Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro 22/05353 avec l’instance enrôlée sous le numéro 22/07000. »
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 15 janvier 2024, la SAS Sun Premier France et la société à responsabilité de droit allemand Chorus IPP Europe GmbH demandent à la Cour, au visa des articles 1116 et 1134 anciens du code civil, de :
« RECEVOIR les sociétés SUN PREMIER et CHORUS IPP en leurs écritures et les dire bien fondées,
A titre principal,
Vu l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Vu les articles 4, 5 et 16 du Code de Procédure civile,
' INFIRMER le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, d’une part, pour violation des principes d’objectivité, d’impartialité du Juge ainsi que des droits de la défense, et, d’autre part, pour irrégularité manifeste en ce qu’il condamne SUN PREMIER et CHORUS IPP à verser, solidairement avec PROSOLIA, une somme de 95.385 euros à ECOPRIME, alors que cela ne constituait pas une prétention d’ECOPRIME ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté CHORUS IPP de sa fin de non- recevoir ;
' DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société ECOPRIME contre CHORUS IPP ;
A titre plus subsidiaire, sur le fond,
Vu les anciens articles 1116 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1315 du même Code,
' INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a conclu à l’existence d’une faute commise par SUN PREMIER et CHORUS IPP postérieurement à la conclusion du protocole transactionnel du 16 septembre 2016 afin de faire obstacle à l’exécution dudit protocole ;
' DEBOUTER la société ECOPRIME de l’ensemble de ses demandes contre SUN PREMIER et CHORUS IPP ;
A titre encore plus subsidiaire,
Vu le principe de l’exception d’inexécution,
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’application de l’exception d’inexécution demandée par SUN PREMIER et CHORUS IPP et donc
' DEBOUTER la société ECOPRIME de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1315 du Code de Procédure civile,
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés SUN PREMIER et CHORUS IPP à verser à ECOPRIME une somme de 114.000 euros à titre d’indemnisation de perte de marge ;
' DEBOUTER ECOPRIME de l’ensemble de ses demandes indemnitaires contre SUN PREMIER et CHORUS IPP ;
A titre reconventionnel,
' CONDAMNER ECOPRIME à verser à SUN PREMIER la somme de 56.273,81 euros ;
Par ailleurs,
Vu l’article 1348 du Code de Procédure civile,
' ORDONNER la compensation des créances réciproques nées, entre SUN PREMIER et ECOPRIME, des éventuelles condamnations prononcées par la Cour de Céans à l’égard de l’une ou l’autre des parties susvisées ;
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
' INFIRMER le jugement entrepris du 15 février 2022 ;
' CONDAMNER la société ECOPRIME à verser à chacune des sociétés SUN PREMIER et CHORUS IPP une somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' CONDAMNER la société ECOPRIME aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 8 février 2024, la SARL Ecoprime France demande à la Cour, sur le fondement des articles 8, 11, 24, 138 et suivants et 142 et suivants du code de procédure civile, et des articles 10, 1134, 1135, 1116, 1147, 1165, 1167, 1170, 1175, 1178, 1179 et suivants et 1382 anciens du code civil, de :
« Recevoir la société ECOPRIME FRANCE en son appel et ses explications, demandes, fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée,
Juger irrecevables les prétentions nouvelles formées devant la Cour par les sociétés CHORUS IPP EUROPE GmbH et SUN PREMIER FRANCE visant à demander la condamnation d’ECOPRIME au paiement d’une indemnité au titre d’une prétendue « garantie de disponibilité attachée au contrat d’entretien et de maintenance des centrales photovoltaïques de SUN PREMIER FRANCE 2031, 2032, 2033 et 2034 » et la compensation au titre de créances qui en résulteraient en application de l’article 564 du code de procédure civile,
En conséquence,
Débouter les sociétés PROSOLIA FRANCE, CHORUS IPP EUROPE GmbH et SUN PREMIER FRANCE de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 15 février 2022 en ce qu’il :
— Dit qu’il n’y a lieu de statuer à nouveau sur l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la société CHORUS IPP EUROPE GmbH,
— Condamne solidairement les sociétés PROSOLIA FRANCE, SUN PREMIER FRANCE et CHORUS IPP EUROPE GmbH à payer à la société ECOPRIME FRANCE la somme de 95.385 euros au titre des contrats O&M des centrales photovoltaïques Sun Premier 2031, 2032, 2033 et 2034,
— dit que la société PROSOLIA FRANCE a commis une faute, au titre de l’article 7 du protocole transactionnel du 16 septembre 2016, en ne transmettant pas à la société ECOPRIME FRANCE les informations sur la cession à la société HELEXIA des projets dits « solar portfolio » ce qui a privé ECOPRIME France de la chance de pouvoir faire une offre de prestations O&M à la société HELEXIA,
— dit que les sociétés PROSOLIA FRANCE, SUN PREMIER FRANCE et CHORUS IPP EUROPE GmbH ont commis une faute en privant la société ECOPRIME FRANCE de son droit d’obtenir le transfert des contrats de maintenance et d’exploitation des centrales photovoltaïques Sun Premier 2036,
— déboute les sociétés SUN PREMIER FRANCE et CHORUS IPP EUROPE GmbH de leur exception d’inexécution relative aux contrats pour les centrales photovoltaïques 2036,
— Déboute la société PROSOLIA FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne les sociétés PROSOLIA FRANCE, SUN PREMIER FRANCE et CHORUS IPP EUROPE GmbH à payer à la société ECOPRIME FRANCE la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Condamne les sociétés PROSOLIA FRANCE, SUN PREMIER FRANCE et CHORUS IPP EUROPE GmbH aux entiers dépens,
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 15 février 2022 en ce qu’il :
— Dit que la société PROSOLIA FRANCE a bien communiqué la pièce qu’il lui avait enjointe de produire et déboute la société ECOPRIME FRANCE de sa demande de liquidation de l’astreinte,
— Déboute la société ECOPRIME FRANCE de sa demande de dommages et intérêts comme n’ayant pas été en mesure d’établir le quantum du préjudice résultant de la faute commise par la société PROSOLIA FRANCE au titre de l’article 7 du protocole transactionnel du 16 septembre 2016 en ne transmettant pas à la société ECOPRIME FRANCE les informations sur la cession à la société HELEXIA des projets photovoltaïques dits « solar portfolio » ce qui a privé la société ECOPRIME FRANCE de la chance de pouvoir faire une offre de prestations O&M à la société HELEXIA,
— déboute la société ECOPRIME FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information au titre des autres projets de centrales photovoltaïques,
— limite la condamnation conjointe des sociétés CHORUS IPP Europe GmbH, SUN PREMIER FRANCE et PROSOLIA FRANCE à payer à la société ECOPRIME FRANCE à la somme de 114.000 € au titre de la faute commise en ne transférant pas les contrats O&M des centrales photovoltaïques Sun Premier 2036, et déboute la société ECOPRIME FRANCE pour le surplus de ses demandes,
— déboute la société ECOPRIME FRANCE de ses demandes au titre d’agissements dolosifs commis par les défenderesses ;
Statuant à nouveau des chefs critiqués,
Sur la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement Tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2021 :
Liquider l’astreinte fixée dans le jugement du 28 septembre 2021, et Condamner la société PROSOLIA FRANCE à verser à la société ECOPRIME FRANCE la somme de 61.500 euros conformément aux dispositions du jugement du 28 septembre 2021,
Sur les préjudices subis du fait de la violation des dispositions des articles 2 et 3 du protocole transactionnel du 16 septembre 2016 par les sociétés PROSOLIA FRANCE, SUN PREMIER FRANCE et CHORUS IPP EUROPE GmbH :
Condamner solidairement les sociétés PROSOLIA FRANCE, SUN PREMIER FRANCE et CHORUS IPP EUROPE GmbH à verser à la société ECOPRIME FRANCE la somme de 378.000 euros correspondant au chiffre d’affaires non réalisé par la société ECOPRIME FRANCE, à tout le moins la somme de 114.000 euros correspondant à la marge non réalisée par la société ECOPRIME FRANCE, en réparation des préjudices subis par ECOPRIME du fait de l’inexécution des obligations prévues aux articles 2 et 3 du protocole transactionnel du 16 septembre 2016,
Sur la violation des dispositions de l’article 7 du Protocole transactionnel du 16 septembre 2016 par la société PROSOLIA FRANCE
Condamner la société PROSOLIA FRANCE à verser à la société ECOPRIME FRANCE la somme de 2.740.000 euros correspondant au chiffre d’affaires non réalisé par la société ECOPRIME FRANCE, à tout le moins la somme de 1.932.000 euros correspondant à la marge non réalisée par la société ECOPRIME FRANCE, en réparation des préjudices subis par la société ECOPRIME FRANCE du fait des manquements de la société PROSOLIA FRANCE à ses engagements prévus à l’article 7 du protocole transactionnel du 16 septembre 2016, à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction des éléments complémentaires qui devront être produits par la société PROSOLIA FRANCE,
Sur les agissements dolosifs commis au préjudice de la société ECOPRIME France :
Condamner solidairement les sociétés PROSOLIA FRANCE, SUN PREMIER FRANCE et CHORUS IPP EUROPE GmbH à verser à la société ECOPRIME FRANCE la somme de 283.500 euros correspondant à 75% du chiffre d’affaires non réalisé par la société ECOPRIME FRANCE pour l’exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques 2036, à tout le moins la somme de 85.500 euros correspondant à 75% de la marge non réalisée par la société ECOPRIME FRANCE, au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait des agissements dolosifs,
Condamner solidairement les sociétés PROSOLIA FRANCE, SUN PREMIER FRANCE et CHORUS IPP EUROPE GmbH à verser à la société ECOPRIME FRANCE la somme de 897.750 euros correspondant à 50% du chiffre d’affaires non réalisé par la société ECOPRIME FRANCE pour l’exploitation et la maintenance du portefeuille de projets « SOLAR PORTFOLIO », à tout le moins au montant de 616.050 euros correspondant à 50% de la marge non réalisée par la société ECOPRIME FRANCE, au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait des agissements dolosifs,
Condamner la société PROSOLIA FRANCE à verser à la société ECOPRIME FRANCE la somme de 1.842.750 euros correspondant à 50% du chiffre d’affaires non réalisé par la société ECOPRIME FRANCE pour l’exploitation et la maintenance des projets développés en France mentionnés sur le site internet de la société PROSOLIA FRANCE, à tout le moins au montant de 1.315.950 euros correspondant à 50% de la marge non réalisée par la société ECOPRIME FRANCE, au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait des agissements dolosifs, à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction des éléments complémentaires qui devront être produits par la société PROSOLIA FRANCE,
En tout état de cause,
Débouter les sociétés PROSOLIA FRANCE, SUN PREMIER FRANCE et CHORUS IPP EUROPE GmbH de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum les sociétés PROSOLIA FRANCE, SUN PREMIER France et CHORUS IPP EUROPE GmbH à payer à la société ECOPRIME FRANCE la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024. L’affaire a été plaidée ce même jour.
Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 14 juin 2024, la Cour a invité les parties à produire en cours de délibéré, avant le 16 septembre 2024, la traduction en français des pièces rédigées en langue étrangère, qu’elles avaient versées aux débats, notamment le protocole d’accord du 16 septembre 2016. Il était précisé qu’à défaut de traduction, ces pièces ne pourraient pas être exploitées par la Cour, et que ces traductions devraient être préalablement communiquées aux autres parties, classées selon les mêmes numéros que les pièces originales et remises à la Cour en version papier.
Par messages RPVA du 12 septembre 2024, le conseil de la société Ecoprime a communiqué la traduction de ses pièces n° 15, 58, 59, 60, 62 et 3, 4, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 42, 52, 53, 54.
Par message transmis dans les mêmes formes, le 19 septembre 2024, le conseil de la société Prosolia a indiqué émettre toutes réserves quant aux traductions réalisées, en soulignant qu’il était impossible pour les autres parties de procéder attentivement à leur vérification, compte tenu du caractère tardif de leur communication.
Le conseil de la société Ecoprime a répondu, par message transmis le même jour par RPVA qu’elle avait transmis les pièces dans le délai imparti par la Cour.
Le 20 septembre 2024, la Cour a donné avis aux parties de l’octroi d’un délai supplémentaire jusqu’au 18 octobre 2024, au conseil de la société Prosolia, afin de pouvoir prendre connaissance de ces pièces, et faire appel, au besoin, à un traducteur assermenté, pour le cas où il contesterait la teneur de ces traductions.
Les parties n’ont formulé aucune observation supplémentaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de jonction des procédures
La jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 22/05353 et 22/07000 ayant été précédemment prononcée par le magistrat chargé de la mise en état, dans l’ordonnance du 13 avril 2023, la demande de la société Prosolia visant à ordonner cette jonction est sans objet.
Sur les pièces communiquées en cours de délibéré
Les autres parties n’ayant pas émis de critique à l’endroit des pièces, communiquées en cours de délibéré par la société Ecoprime, à l’issue du délai qui leur avait été imparti pour les examiner, la Cour s’y référera, en tenant leur traduction pour fidèle.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Ecoprime à l’encontre de la société Chorus
Enoncé des moyens
La société Chorus, invoquant les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, se prévaut du défaut d’intérêt à agir de la société Ecoprime à son encontre. Elle rappelle, à cet égard, qu’elle est une personne morale distincte de la société Sun Premier, dont elle est la société mère, de sorte qu’elle n’est nullement propriétaire des centrales photovoltaïques. Elle fait valoir que la société Ecoprime ne précise nullement les agissements qu’elle lui reproche, comme étant à l’origine du préjudice allégué.
La société Ecoprime souligne, pour sa part, que le tribunal de commerce a rejeté l’exception d’irrecevabilité invoquée par la société Chorus, par jugement du 28 septembre 2021, devenu définitif. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, ses demandes sont fondées sur l’inexécution fautive et frauduleuse du protocole transactionnel, auquel la société Chorus est partie, ce qui suffit à établir l’existence de son intérêt à agir, ce dernier ne devant pas être confondu avec la démonstration du bien-fondé de l’action.
Réponse de la Cour
C’est à juste titre que le tribunal a estimé, dans le jugement rendu le 15 février 2022, n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Ecoprime à l’encontre de la société Chorus, dès lors que les premiers juges l’avait d’ores et déjà écartée aux termes du précédent jugement en date du 28 septembre 2021. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
A titre surabondant, il sera rappelé que l’intérêt à agir, visé par l’article 31 du code de procédure civile, n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action. Or, dans le cas présent, les demandes dirigées à l’encontre de la société Chorus procèdent de l’inexécution fautive et frauduleuse du protocole transactionnel, auquel cette dernière est partie, de sorte l’intérêt à agir de la société Ecoprime est caractérisé, indépendamment du bien-fondé de son action.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Ecoprime à l’encontre de la société Prosolia
La société Prosolia ne fournit aucune explication au soutien de sa demande d’irrecevabilité, qu’elle formule uniquement dans le dispositif de ses conclusions. Les demandes de la société Ecoprime seront, par suite, déclarées recevables.
Sur la demande de la société Ecoprime en liquidation de l’astreinte ordonnée dans le jugement du 28 septembre 2021
Enoncé des moyens
La société Ecoprime prétend que la société Prosolia n’a pas respecté l’obligation à laquelle l’avait assujettie le tribunal, dans son jugement du 28 septembre 2021, de produire le projet de protocole qui lui avait été adressé par mail du 11 janvier 2019 de la société Encavis, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement. Elle allègue, plus précisément, que le document communiqué par la société Prosolia, le 27 octobre 2021, ne correspond pas à la copie du projet de protocole, qu’elle était tenue de produire. Elle invoque, pour preuve, la date de création de ce document, qui est celle du 26 octobre 2021. Elle estime, en conséquence, être fondée à revendiquer la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal.
La société Prosolia soutient, inversement, qu’elle s’est conformée aux termes du jugement en produisant la pièce requise dans le délai imparti. Elle explique avoir transmis un document imprimé informatiquement, d’où sa date actualisée.
Réponse de la Cour
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce a enjoint la société Prosolia de produire le projet de protocole qui lui avait été adressé dans un mail du 11 janvier 2019 par la société Encavis, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, pour une période de quatre mois, à l’issue de laquelle il serait à nouveau fait droit en cas de non-exécution.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Prosolia a communiqué le projet de protocole, par courrier du 27 octobre 2021, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti suivant la signification du jugement, intervenue le 12 octobre 2021.
C’est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu que l’examen de ce document ne faisait apparaître aucune anomalie et ajouté foi aux explications de la société Prosolia, selon lesquelles la date figurant sur le protocole correspondait à celle de son impression en vue de le produire à l’instance.
La société Ecoprime apparaît d’autant plus mal fondée à contester son authenticité qu’elle appuie une partie de son argumentaire sur le document transmis le 27 octobre 2021, en vue d’obtenir le paiement d’une somme qu’elle prétend avoir été indûment perçue par la société Prosolia, au titre de la réalisation de prestation d’exploitation et de maintenance des centrales photovoltaïques 2031 à 2034.
Le jugement sera, par suite, confirmé du chef de rejet de la demande de la société Ecoprime tendant à voir liquider l’astreinte.
Sur la demande de la société Ecoprime au titre de l’exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques 2031, 2032, 2033 et 2034.
Enoncé des moyens
La société Ecoprime prétend que la société Prosolia a perçu, en ses lieu et place, des sommes au titre de l’exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques 2031, 2032, 2033 et 2034, ce qu’elle a tenté de lui dissimuler. Elle invoque, pour preuve, le document transmis par la société Prosolia, le 27 octobre 2021, à la suite de l’injonction de communiquer prononcée par le tribunal, dont il résulte que les sociétés Chorus et Sun Premier s’étaient engagées à lui régler une somme de 95.385,59 € pour les travaux réalisés « au titre du Contrat O&M pour la Phase 1 ». Elle considère que cette somme lui revient de droit, en application du protocole transactionnel, conclu en 2016.
Les sociétés Chorus et Sun Premier prétendent que le tribunal ne pouvait pas ordonner la communication du protocole sollicitée par la société Ecoprime, faute pour celle-ci d’établir l’existence certaine de ce document. Elles rappellent que le juge chargé d’instruire l’affaire les a contraintes à faire une déclaration, actée dans un procès-verbal d’audience, quant à l’existence ou non d’un protocole d’accord transactionnel conclu avec la société Prosolia uniquement aux fins de mettre un terme aux différends opposant les parties, ce qui les a conduites à refuser de répondre à la question posée. Elles imputent un manque d’impartialité aux juges de première instance, ayant conclu à l’existence d’un tel accord, malgré l’absence d’aveu judiciaire, que le tribunal n’était pas parvenu à provoquer. Elles ajoutent que celui-ci a statué ultra petita en les condamnant solidairement avec la société Prosolia à payer à la société Ecoprime une somme de 95.385,59 € pour les travaux réalisés au titre de l’exploitation et de la maintenance des centrales photovoltaïques, alors que celle-ci dirigeait sa demande en paiement uniquement à l’encontre de la société Prosolia.
La société Prosolia réfute l’existence d’un protocole d’accord conclu avec les sociétés Chorus et Sun Premier, en soulignant que le document, sur lequel la société Ecoprime fonde ses allégations, n’est revêtu d’aucune signature. Elle prétend que la preuve n’est pas rapportée que les travaux ont été réalisés et qu’elle aurait perçu la somme de 95.385,59 €. Elle fait état, de façon similaire, d’un manque d’impartialité du tribunal.
Réponse de la Cour
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le document transmis par la société Prosolia, le 27 octobre 2021, à la suite de l’injonction de communiquer, qui s’intitule « Settlement Agreement », correspond à un projet de protocole d’accord entre la société Prosolia et les sociétés Chorus et Sun Premier. Il précise que les sociétés Chorus et Sun Premier s’engagent à régler à la société Prosolia une somme de 95.385,59 € pour les travaux réalisés au titre de l’exploitation et de la maintenance des centrales photovoltaïques.
Comme le souligne la société Prosolia, ce document n’est cependant revêtu d’aucune signature, et il ne comporte par ailleurs aucune date. Cette pièce, qui n’a aucune valeur contractuelle, ne permet donc pas d’établir que la société Prosolia aurait effectivement perçu la somme de 95.385,59 €, dont la société Ecoprime revendique le reversement.
Il résulte des termes des jugements, rendus les 28 septembre 2021 et 15 février 2022, que lors de l’audience du 6 septembre 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire a interrogé les sociétés Prosolia, Chorus et Sun Premier, sur le point de savoir si elles avaient conclu un protocole d’accord relatif à l’achèvement des centrales, celles-ci ayant été réceptionnées et raccordées au réseau, malgré l’absence de délivrance d’un certificat d’achèvement final, mais que les défenderesses ont refusé de répondre à la question posée, ce qui a été acté par le greffier dans un procès-verbal. Contrairement à ce que le tribunal a retenu, ce défaut de réponse ne saurait s’analyser comme un aveu judiciaire de la part de la société Prosolia, établissant l’existence d’un tel protocole, les premiers juges ayant interprété à tort le silence opposé par la défenderesse comme une absence de contestation de sa part.
En dépit de ce qui est soutenu, les sociétés Chorus et Sun Premier, qui ont refusé de reconnaître l’existence d’un protocole d’accord, n’admettent pas explicitement dans leurs écritures avoir versé la somme de 95.385,59 € à la société Prosolia, pas plus que celle-ci n’admet l’avoir perçue.
En tout état de cause, la société Ecoprime se contredit en invoquant pour preuve les termes du document transmis le 27 octobre 2021, par la société Prosolia, alors qu’elle prétend, au soutien de sa demande de liquidation de l’astreinte, que celui-ci ne correspond pas à la copie du projet de protocole, joint au courriel du 11 janvier 2019 de la société Encavis qu’elle était tenue de communiquer.
La société Ecoprime ne rapporte ainsi aucune preuve établissant que la société Prosolia aurait perçu la somme de 95.385,59 €, de sorte que sa demande visant à obtenir son reversement n’apparaît pas fondée.
Le jugement sera, par suite, infirmé, en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Prosolia, Chorus et Sun Premier à payer cette même somme à la société Ecoprime, au titre des contrats O&M des centrales 2032 à 2034.
Sur la demande de la société Ecoprime en lien avec l’absence de présentation par la société Prosolia des « projets futurs » de centrales photovoltaïques
Enoncé des moyens
La société Ecoprime prétend que la société Prosolia n’a pas respecté l’obligation, prévue à l’article 7 du protocole, de lui communiquer les informations pertinentes, afin qu’elle puisse adresser un devis pour la maintenance des centrales solaires photovoltaïques qu’elle projetait de développer et de construire en France. Elle explique qu’elle a ainsi découvert que la société Prosolia avait cédé, dans les semaines suivant la signature du protocole, un portefeuille de projets « Solar Portofolio » à un groupe d’investisseurs, représentant un total de près de 19.000 kW, auquel s’ajoutaient, selon les informations figurant sur son site internet, les projets qu’elle avait développés en France, sur la seule année 2019, représentant près de 39 189 kW. Elle prétend que l’argument de la société Prosolia selon lequel les projets n’auraient pas atteint un stade suffisamment avancé, présente un caractère mensonger.
La société Prosolia réplique qu’elle n’avait aucune obligation d’informer la société Ecoprime de l’existence de projets tant que ceux-ci n’avaient pas atteint un stade suffisamment avancé. Elle ajoute que, selon le protocole transactionnel, elle conservait avec les propriétaires des centrales le pouvoir discrétionnaire de choisir le prestataire en charge de leur maintenance, de sorte que la société Ecoprime ne pouvait revendiquer aucun droit à ce titre. Elle prétend qu’en tout état de cause, la société Ecoprime ne justifie pas du préjudice allégué.
Réponse de la Cour
L’article 7 du protocole d’accord conclu les 15 et 16 septembre 2016, intitulé « Collaboration future sur des projets d’énergie solaire », est libellé dans les termes suivants :
« Les parties reconnaissent et conviennent par les présentes que le Constructeur devra communiquer au Prestataire les informations pertinentes pour que celui-ci puisse établir un devis pour les services d’exploitation et de maintenance des projets de centrales solaire photovoltaïques que le Constructeur développera et construira en France (ci-après les « Projets Futurs »).
Les contrats O&M concernés pour les Projets Futurs seront conclus directement entre le Prestataire et les investisseurs et/ou les acquéreurs potentiels à compter de la mise en service sur le réseau des Projets Futurs et par cluster de 0,5 MW pour la totalité du prix diminué d’un montant de 10% qui serait facturé directement par le Constructeur pour la durée des Contrats O&M signés.
La décision de choisir le Prestataire pour l’exploitation et la maintenance des Projets Futurs sera à la seule discrétion du Constructeur et de ses clients et cette décision sera principalement fondée sur la capacité du Prestataire à fournir un service de qualité conforme aux prix du marché et sur la relation entre les membres de l’équipe des deux parties. »
Dans son jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce a enjoint à la société Prosolia de :
— communiquer à la société Ecoprime la liste de l’intégralité des projets de centrales solaires en cours de développement ou de construction ou mises en service depuis la date de la signature du protocole, y compris ceux du portefeuille « Solar Portfolio » cédés à la société Helexia, ainsi que tous éléments utiles à la société Ecoprime, pour que cette dernière puisse faire une offre à leurs investisseurs/propriétaires ;
— communiquer pour l’ensemble de cette liste, dont les « Solar Portofolio », les dates de mises en service, de raccordement au réseau (pour le cas où elles seraient différentes), en indiquant celles ayant atteint le « stade d’achèvement final ».
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal a considéré que la société Prosolia avait satisfait à cette obligation de communication.
Il résulte des pièces ainsi communiquées, sur injonction du tribunal, que la société Prosolia s’est abstenue d’informer la société Ecoprime de la cession à la société Helexia du portefeuille des projets dits « Solar Portofolio », de même qu’elle a omis de porter à sa connaissance l’existence d’un certain nombre d’autres projets qu’elle avait présentés, pour la France, sur son site internent, sur l’année 2019.
Cependant, comme le fait valoir la société Prosolia, la décision de retenir la candidature du prestataire pour l’exploitation et la maintenance de projets futurs relevait d’un choix discrétionnaire du constructeur et de ses clients. Or, dans la mesure où la société Prosalia avait refusé, en amont, de lui communiquer les informations relatives aux projets litigieux, il est manifeste qu’elle n’entendait pas confier à la société Ecoprime une quelconque prestation de maintenance, quelle qu’ait été son offre. Comme l’a relevé le tribunal de commerce, la dégradation des relations entre les deux entreprises depuis la signature du protocole était nécessairement la cause de ce refus, et, même à supposer que la société Ecoprime ait pu émettre une offre, la société Prosolia n’aurait pas manqué de convaincre ses clients de ne pas y apporter une suite favorable.
Contrairement à ce que soutient la société Ecoprime, la décision revenant à la société Prosolia de lui confier l’exploitation et la maintenance de projets futurs n’était pas érigée en une obligation conditionnelle, suspensive ou résolutoire, au sens de l’article 1168 ancien du code civil, dont l’effectivité aurait été subordonnée à un événement futur, ce dont il résulte qu’elle ne peut se prévaloir de son caractère potestatif.
Il y a donc lieu d’estimer que la société Ecoprime ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait perdu une chance, même minime, de voir retenir l’une ou plusieurs de ses offres, en raison de l’opposition manifeste de la société Prosolia.
Il est exact que la société Prosolia n’en a pas moins commis une faute contractuelle, en s’abstenant de communiquer à la société Ecoprime les informations sur ses projets futurs, comme le lui imposait l’article 7 du protocole, et qu’elle a manqué à sa bonne foi contractuelle en refusant d’examiner toute candidature éventuelle de sa part, quand bien même sa décision de ne pas l’agréer aurait été discrétionnaire. Le préjudice à même d’en résulter est, cependant, susceptible de revêtir tout au plus un caractère moral. La société Ecoprime ne formulant aucune demande de réparation à ce titre, elle ne pourra ainsi qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation.
Le jugement sera, dès lors, confirmé du chef de rejet de la demande d’indemnisation de la société Ecoprime.
Sur la demande de la société Ecoprime afférente à l’exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques 2036
Enoncé des moyens
La société Ecoprime prétend que les sociétés Chorus, Sun Premier et Prosolia n’ont pas respecté les stipulations de l’article 3 du protocole transactionnel, en refusant de lui confier les prestations d’exploitation et de maintenance des centrales photovoltaïques 2036, après leur mise en service. Elle explique qu’elle s’est ainsi aperçue que ces prestations avaient, en définitive, été réalisées par la société Prosolia, ainsi que par des sociétés tierces. Elle réplique que les parties adverses ne peuvent lui opposer la condition tenant à l’achèvement final des projets, qu’elles invoquent de manière déloyale, après avoir refusé de communiquer les éléments y afférents. Elle ajoute que cette condition doit être réputée accomplie, dès lors que sa réalisation a été, en tout état de cause, empêchée par les sociétés Chorus, Sun Premier et Prosolia, par la conclusion de procès-verbaux de réception.
La société Prosolia rappelle que selon l’article 3 du protocole d’accord, le transfert de contrats devait être effectué uniquement lorsque les projets de centrales photovoltaïques auraient atteint le stade d’ « Achèvement final ». Elle prétend que cette condition n’a jamais pas été remplie, dans la mesure où elle n’a pas obtenu la remise des certificats d’achèvement final de la part des sociétés Chorus et Sun Premier, celles-ci ayant refusé de réceptionner les centrales, sur la base de « snag list ». Elle précise que ces dernières ont uniquement consenti à lui délivrer des procès-verbaux de réception, actant leur refus définitif de considérer que le stade d’achèvement final avait été atteint. Enfin, elle conteste être intervenue pour réaliser la maintenance des centrales, cette phase n’ayant pu encore débuter.
Les sociétés Chorus et Sun Premier soutiennent, de façon similaire, que le stade d’achèvement final des centrales photovoltaïque n’a pas été atteint, en raison de nombreuses malfaçons, ce qui faisait obstacle au transfert des contrats d’exploitation et de maintenance. Elles ajoutent que la société Ecoprime n’a pas sollicité l’établissement de la checklist prévue au second alinéa de l’article 2 du protocole d’accord. Elles soulignent que la notion d’achèvement final, qui répond à une définition contractuelle, est distincte de celle de mise en service, correspondant au début de l’exploitation, matérialisée par l’injection d’électricité dans le réseau public de distribution. Elles font valoir que la preuve d’une quelconque transaction, intervenue avec la société Prosolia, n’est nullement rapportée.
Réponse de la Cour
L’article 2 du protocole d’accord, de 2016, relatif à la cession des contrats O&M stipule :
« Sous réserve des conditions ci-dessous, les Contrats O&M entre les Propriétaires et le Constructeur seront automatiquement transférés au Prestataire selon des termes et conditions identiques dans un délai de sept (7) jours à compter de l’Achèvement Final de chaque Projet conformément aux conditions énoncées dans la clause 6 (h) des Contrats EPC.
Une liste de vérification (dont une copie est jointe à l’Annexe 1) sera complétée et approuvée par les Parties pour chaque Projet avant le transfert des Contrats O&M.
Dans tous les cas, le Prestataire sera en droit de refuser le transfert des contrats O&M si les Projets ne sont pas dans des conditions permettant une exploitation et une maintenance conformément aux Contrats O&M. Les Projets sont considérés comme étant dans des conditions adaptées pour être correctement exploités et maintenus s’ils respectent toutes les exigences prévues dans les Contrats EPC.
Au vu de ce qui précède, le Constructeur s’engage à fournir ses meilleurs efforts pour obtenir, avant la survenance de l’Achèvement final des Projets, l’accord des Propriétaires pour le transfert des Contrats O&M au Prestataire selon des termes et conditions identiques ou d’autres termes et conditions proposés par les Propriétaires et acceptables pour le Constructeur et le Prestataire. Dans le cas où les Propriétaires refusent la cession des Contrats O&M au Prestataire selon des termes et conditions identiques, ou dans le cas où le Prestataire ou le Constructeur refuse la cession des Contrats O&M dans les nouvelles conditions proposées par les Propriétaires, il est reconnu par la présente et convenu par et entre les Parties que le Contrat de sous-traitance ainsi que le paiement direct des Services O&M tel que prévu à l’Article 1 du présent Protocole transactionnel seront maintenus selon des termes et conditions identiques, jusqu’à l’expiration des Contrats O&M ou jusqu’à ce que la cession des Contrats O&M soit acceptée. »
Il résulte de ces stipulations que le transfert des contrats O&M à la société Ecoprime était soumis à « l’Achèvement final de chaque Projet ». Comme le soulignent les sociétés Chorus et Sun Premier, la notion d’Achèvement final est définie contractuellement de façon précise, l’article 2 du protocole renvoyant en cela aux conditions énoncées dans la clause 6(h) des contrats EPC. Cette clause prévoit que l’Achèvement final implique la réunion des conditions suivantes :
i) Le constructeur a achevé les travaux mécaniques et le raccordement au réseau pour ce site et a obtenu toutes les licences, permis et approbations nécessaires pour l’exploitation permanente des travaux sur ce site ;
ii) A l’exception des travaux mineurs en cours ou des défauts qui n’affecteront pas leur utilisation en toute sécurité, les travaux sur ce site sont achevés conformément aux exigences techniques et aux paramètres correspondants (autres que le rayonnement solaire) énoncés dans le tableau des projets pertinents (ou, dans le cas d’un site de remplacement, les paramètres convenus par le propriétaire) et peuvent être utilisés conformément à leur utilisation prévue et aux lois applicables ;
iii) Le constructeur a soit obtenu le PPA (Power Purchase Agreement) en bonne et due forme et en a fourni une copie au propriétaire des centrales photovoltaïques pour ce site, soit il a pris toutes les mesures nécessaires et rempli toutes les conditions requises pour recevoir le PPA en bonne et due forme pour ce site de la part du preneur concerné (') ;
iv) L’entrepreneur a fourni la garantie au propriétaire (des centrales photovoltaïques) ;
v) L’entrepreneur a fourni au propriétaire toute la documentation pertinente (y compris les dessins de l’ouvrage tel que construit et tout manuel d’exploitation et d’entretien comme le dossier d’ouvrage et le dossier d’intervention sur les ouvrages) relativement à ce site ;
vi) Les essais sur l’achèvement final ont été achevés avec succès et le site a atteint le ratio de rendement minimal ;
vii) Lorsque le ratio d’exécution du projet pertinent est inférieur au ratio d’exécution garanti mais égal ou supérieur au ratio d’exécution minimal, l’entrepreneur a fourni au maître de l’ouvrage, et ce dernier a confirmé son acceptation (') ;
viii) les DL de retard payables à l’égard du projet pertinent (') ont été calculés par le propriétaire (') et l’entrepreneur a convenu que ces DL de retard peuvent être déduits du paiement à la fin de l’ouvrage ;
ix) les travaux satisfont à toutes les autres exigences imposées par les lois applicables.
L’article 6(h) des contrats EPC prévoit, enfin, que l’Achèvement Final donne lieu à la délivrance d’un certificat dit « d’Achèvement final » par les propriétaires des centrales.
Il n’est pas contesté que les centrales photovoltaïques ont été raccordées au réseau électrique. La société Ecoprime ne peut, cependant, utilement se prévaloir de ce que les installations ont été mises en service, cette notion étant distincte de celle d’Achèvement final, telle que définie dans les termes contractuels sus-énoncés, cette étape n’étant atteinte qu’une fois les travaux complètement achevés.
Or, il n’est pas contesté que les propriétaires des centrales concernées ont refusé de délivrer à la société Prosolia le certificat « d’Achèvement final ».
Il est ainsi versé aux débats des procès-verbaux de réception, établis le 29 mars 2019, entre la société Prosolia et les sociétés Chorus et Sun Premier, sur lesquels il est indiqué qu’à la suite de l’apparition de difficultés relatives à l’exécution des contrats EPC, les propriétaires des centrales et le constructeur ont décidé de cesser toute collaboration et de mettre fin à l’ensemble de leurs relations contractuelles. Il est en outre précisé, sur ces procès-verbaux, que la réception ne vaut pas reconnaissance par les propriétaires de la conformité des ouvrages aux dispositions contractuelles de l’EPC, ce qui implique leur refus valider l’Achèvement Final des centrales.
Contrairement à ce que soutient la société Ecoprime, les malfaçons constatées ne s’apparentent pas à des défauts mineurs. Un rapport de visite du 24 août 2020, établi par la société BayWa r.e., relève ainsi notamment de graves défauts affectant les entrées DC (courant continu) des onduleurs de plus d’une vingtaine de centrales. Deux rapports du bureau de contrôle Alpes Contrôles concernant les centrales n° 100125 et n° 100138, indiquent encore que l’attestation mentionnée aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7 du code de l’énergie ne peut être délivrée. Et d’autres rapports établis au mois de juillet 2021 par la société Socotec font également état d’importantes malfaçons au niveau de la structure des hangars photovoltaïques.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au constructeur et aux propriétaires des centrales d’avoir empêché l’accomplissement de la condition prévue au contrat, par une collusion frauduleuse, leur refus de transférer les contrats O&M à la société Ecoprime étant, au contraire, fondé.
Par suite, cette dernière ne peut légitimement arguer de l’intervention de la société Prosolia et de sociétés tierces, pour assurer la maintenance des centrales, durant l’année 2018, les travaux dont il s’agit ayant été nécessairement réalisés durant la phase de construction, la phase de maintenance postérieure à l’Achèvement Final n’ayant jamais débuté. C’est ce qui explique que les sociétés Chorus et Sun Premier aient indiqué, dans les procès-verbaux de réception du 29 mars 2019, qu’elles entendaient dorénavant assumer seules la garde et l’entretien des sites.
Enfin, comme il a été dit, c’est à tort que le tribunal a retenu que la société Prosolia avait conclu avec les sociétés Chorus et Sun Premier un protocole d’accord à l’insu de la société Ecoprime.
La société Ecoprime échoue ainsi à rapporter la preuve que les sociétés Prosolia, Chorus et Sun Premier n’auraient pas respecté les stipulations de l’article 2 du protocole d’accord.
Le jugement sera, dès lors, infirmé en ce qu’il a condamné conjointement les sociétés Chorus, Sun Premier et Prosolia à payer à la société Ecoprime la somme de 114.000 €, pour avoir omis de lui transférer les contrats O&M des centrales Sun Premier 2036.
Sur la demande de la société Ecoprime au titre d’agissements dolosifs commis à son préjudice
Enoncé des moyens
La société Ecoprime prétend que ses cocontractants ont fait preuve de réticence dolosive, au sens de l’article 1116 du code civil, en lui dissimulant des informations déterminantes de son consentement, pour conclure le protocole transactionnel de 2016. Elle soutient qu’elle a été ainsi tenue dans l’ignorance de ce que la quasi-totalité des centrales photovoltaïques 2036 avaient été mises en service et de ce que les prestations d’exploitation et de maintenance avait été confiées à un autre prestataire. Elle ajoute que les sociétés Prosolia, Chorus et Sun Premier ne l’ont pas non plus informée de la cession en cours de finalisation du portefeuille des projets dits « Solar Portofolio » à la société Helexia et des autres projets développés en France, mentionnés sur le site internet de la société Prosolia.
La société Prosolia réplique que la construction des centrales photovoltaïques 2036 n’a pas atteint le stade de l’Achèvement final, et que cet état de fait, qui ne pouvait se vérifier à l’époque de la conclusion du protocole d’accord, ne pouvait, par hypothèse, être dissimulé. Elle prétend que la société Ecoprime n’a subi, en toute hypothèse, aucun préjudice.
Les sociétés Chorus et Sun Premier font valoir que la société Ecoprime était partie au protocole transactionnel, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer ses modalités d’application
Réponse de la Cour
L’article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable aux faits de la cause, dispose :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
En l’occurrence, la société Ecoprime, qui était partie au protocole transactionnel, avait nécessairement connaissance du contenu des stipulations contractuelles. Ainsi, elle n’ignorait pas que, selon l’article 2, les contrats O&M ne pourraient lui être transférés qu’à compter de l’Achèvement final de chaque projet, dont la constatation impliquait la réunion de conditions précises. Or, par hypothèse, la circonstance que la construction des centrales photovoltaïques n’ait pas atteint ce stade d’achèvement final ne pouvait pas être anticipée au moment de la signature du protocole d’accord. Aucune dissimulation d’information ne saurait ainsi être imputée à ses cocontractants.
De la même façon, la société Ecoprime ne pouvait pas ignorer que, selon l’article 7 du protocole, la décision de choisir le prestataire pour l’exploitation et la maintenance des projets futurs relevait de la seule discrétion du constructeur et de ses clients. De ce point de vue, le refus de la société Prosolia de l’informer de l’existence de tels projets, ayant empêché toute candidature éventuelle de sa part, constitue uniquement une inexécution fautive du contrat, indépendante d’un dol.
La société Ecoprime ne pourra ainsi qu’être déboutée de ses demandes d’indemnisation, le jugement devant être corrélativement confirmé de ces chefs de rejet.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Sun Premier
Enoncé des moyens
La société Sun Premier, invoque le bénéfice de l’article 7 du contrat d’exploitation et de maintenance, conclu le 23 octobre 2017, entre les sociétés Sun Premier France 2031, 2032, 2033 et 2034 et la société Ecoprime, prévoyant que le prestataire garantit que les projets atteignent une disponibilité de 97,5 %. Elle prétend avoir subi un manque à gagner dû à des écarts de performance constatés sur certaines centrales photovoltaïques, justifiant la condamnation de la société Ecoprime au paiement d’une indemnité, en soulignant que celle-ci n’a élevé aucune contestation, à la suite de l’envoi du courrier qui lui a été adressé le 19 mars 2019.
Elle réplique que, s’agissant d’une demande reconventionnelle, celle-ci est recevable à un double titre, en ce qu’elle se rattache aux prétentions originaires présentées en première instance par un lien suffisant, et qu’elle vise en tout état de cause à opposer une compensation.
La société Ecoprime soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Sun Premier, comme étant nouvelles. Elle fait valoir que cette dernière ne justifie nullement que ces prétentions tendraient aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ni qu’elles en seraient l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Elle ajoute que la demande reconventionnelle de compensation se rattache à une demande de condamnation, fondée sur la garantie prévue dans le contrat du 23 octobre 2017, qui n’avait pas été formulée en première instance, de sorte que les conditions prévues par l’article 564 du code de procédure civile, ne sont pas remplies.
Sur le fond, la société Ecoprime prétend que la demande de la société Sun Premier tendant à la voir condamner au paiement d’une indemnité est dénuée de tout fondement, et ne fait l’objet d’aucune justification, tant en ce qui concerne son existence que son quantum.
Réponse de la Cour
— Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
Selon l’article 564 du code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Il résulte de ces dispositions et de l’article 70 du même code que la demande reconventionnelle tendant à la compensation judiciaire est recevable même si elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande originaire (2e Civ., 4 décembre 2014, n° 13-25.931, publié au Bulletin).
Il est constant que les prétentions émises par la société Sun Premier, tendant à obtenir la condamnation de la société Ecoprime au paiement de l’indemnité résultant de l’application de la garantie attachée au contrat d’entretien et de maintenance des centrales photovoltaïques, conclu avec les sociétés Sun Premier France 2031, 2032, 2033 et 2034, le 23 octobre 2017, et la compensation des créances réciproques entre les parties, ont été formulées pour la première fois en cause d’appel.
La demande reconventionnelle n’en est pas moins recevable, en ce qu’elle tend à la compensation judiciaire.
— Sur le bien-fondé des demandes reconventionnelles
L’article 7 intitulé « Déclarations et garanties » du contrat d’exploitation et de maintenance, conclu le 23 octobre 2017, stipule :
« (a) Le Prestataire déclare et garantit que les services seront réalisés :
i. avec compétence, dans le respect des bonnes pratiques de l’industrie solaire photovoltaïque et en utilisant des composants et des matériaux de bonne qualité ;
ii. conformément aux exigences techniques du présent Contrat et du fabriquant concerné, le cas échéant ; et
iii. conformément à l’ensemble des manuels et aux spécifications d’exploitation et de maintenance relatifs aux Projets ou à l’équipement et aux matériaux utilisé dans les Projets.
(b) Pendant toute la durée du Contrat, le Prestataire garantit que les Services O&M réalisés sur les Projets sont conformes aux spécifications de l’équipement utilisé dans les Projets.
(c) Pendant toute la durée du Contrat, le Prestataire garantit que les Projets atteignent une disponibilité de 97,5 % (le « Niveau de disponibilité garanti »). La méthodologie utilisée pour calculer la disponibilité des Projets est décrite à l’Anne 3 ci-jointe.
(d) Si la disponibilité des Projets n’atteint pas le Niveau de disponibilité garanti énoncé à la clause 7(d) ci-dessus dans une Année contractuelle donnée, l’Ajustement de disponibilité sera déduit du Prix payable au Prestataire pour les services fournis en vertu des présentes.
(e) Nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, la responsabilité du Prestataire concernant le paiement de l’Ajustement de disponibilité pour chaque Année contractuelle sera limitée à 35 % du Prix payable au Prestataire pour les services exécutés au cours de l’Année contractuelle concernée (la « Limite d’ajustement de disponibilité »).
Pour justifier du préjudice résultant d’un manque à gagner dû aux écarts de performance constatés sur certaines centrales photovoltaïques par rapport aux engagements contractuels de disponibilité (97,5%), la société Sun Premier produit uniquement un courrier, daté du 19 mars 2019, adressé à la société Ecoprime, auquel est jointe une facture de 56.273,81 € HT correspondant à l’ajustement de la disponibilité pour l’année 2018, suivi de l’envoi d’une lettre datée du 1er avril 2019, détaillant le calcul du montant de cet ajustement. Comme le souligne la société Ecoprime, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l’existence des écarts de performance qu’elle prétend avoir constatés. La circonstance que la société Ecoprime n’ait pas apporté de réponse circonstanciée aux reproches dont elle faisait l’objet n’implique pas que celle-ci ait reconnu leur bien-fondé, cela d’autant moins qu’il ressort échanges entre les parties, durant cette période, concomitante à la date d’expiration du contrat, que de nombreux points de désaccord les opposaient, consécutifs au refus de la société Sun Premier de procéder à son renouvellement, la société Ecoprime ayant, d’ailleurs, dans ce contexte, contesté être redevable de quelconques pénalités, par courrier du 11 juillet 2019.
La société Sun Premier échouant à rapporter la preuve du manquement contractuel commis par la société Ecoprime, elle sera ainsi déboutée de sa demande en paiement d’indemnité.
Sur la demande d’indemnisation de la société Prosolia pour procédure abusive
Il n’est pas démontré que la procédure introduite par la société Ecoprime, bien qu’elle succombe en ses prétentions, aurait dégénéré en abus de droit. Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu’il a débouté la société Prosolia de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société Ecoprime succombant en cause d’appel, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient, par conséquent, de condamner la société Ecoprime aux dépens de première instance et d’appel. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— Condamné solidairement la SARL Prosolia France, la société de droit allemand Chorus IPP Europe GmbH et la SAS Sun Premier France à payer à la SARL Ecoprime France, au titre des contrats O&M des centrales 2032 à 2034, la somme de 95.385 €,
— Condamné conjointement la société de droit allemand Chorus IPP Europe GmbH, la SAS Sun Premier France et la SARL Prosolia France à payer à la SARL Ecoprime France, au titre de la faute commise en ne transférant pas les contrats O&M des centrales Sun Premier 2036, la somme de 114.000 €,
— Condamné in solidum la SARL Prosolia France, la SAS Sun Premier France et société de droit allemand Chorus IPP Europe GmbH aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à la SARL Ecoprime France la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
DECLARE recevables les demandes de la SARL Ecoprime France à l’encontre de la SARL Prosolia France,
REJETTE la demande de la SARL Ecoprime France visant à voir condamner solidairement la société de droit allemand Chorus IPP Europe GmbH, la SAS Sun Premier France et la SARL Prosolia France à lui payer une somme de 95.385 € au titre de l’exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques Sun Premier 2031, 2032, 2033 et 2034,
REJETTE la demande d’indemnisation de la SARL Ecoprime France afférente au transfert des contrats O&M des centrales Sun Premier 2036,
DECLARE recevables les demandes reconventionnelles de la SAS Sun Premier France visant à voir condamner la SARL Ecoprime France à lui payer la somme de 56.273,81 € et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
REJETTE lesdites demandes reconventionnelles de la SAS Sun Premier France,
CONDAMNE la SARL Ecoprime France aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Solde ·
- Procédure ·
- Ordre des avocats ·
- Partage ·
- Demande de radiation ·
- Décret ·
- Client ·
- Recours
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incident ·
- Message ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Incompétence ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Délégation de signature ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Ags ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Sapiteur ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Lettre simple ·
- Consolidation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Accident de trajet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Appel ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Gens du voyage ·
- Terrassement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Voyage ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.