Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)
Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui s'approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 n'exercent pas une activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333-1 mais une activité de prestation de service.
Ces dispositions s'appliquent également aux gestionnaires des voies fluviales et des ports et aux personnes agissant pour le compte de ces gestionnaires pour l'approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports ainsi que des navires au sens de l'article L. 5000-2 du même code.
Nous avions précédemment décrit le cadre juridique de la charge de véhicules électriques et notamment la qualification de l'activité d'opérateur de recharge de véhicule électrique (voir notre article "Le cadre juridique de la charge de véhicules électriques issu de la LOM"). Cette analyse n'est pas remise en cause et l'article L.334-4 du Code de l'énergie n'est pas recodifié. Flexibilité. […] Les articles L.353-10 et L.353-11, issus de l'ordonnance n° 2021-237, sont une simple recodification de l'article L.334-6 du Code de l'énergie issu de l'article 67 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM). […]
Lire la suite…La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) a créé deux nouvelles sections au sein du Code de l'énergie, comprenant les articles L.334-4 à L.337-8 et concernant respectivement des "dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation" et les "schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables" 1 . […] mais une activité […] Si le premier alinéa de l'article L. 334-4 du Code de l'énergie devait être interprété strictement, […]
Lire la suite…[…] L. 334-4 du code de l'énergie dispose que les OdR exercent une activité de prestation de services (et non d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals). 45 […] proposés par ces deux plateformes aux OdR et aux OdM et disponibles en ligne que le champ d'application territorial prévu n'est pas limité expressément à un seul État membre (même si un droit national régit le contrat). 334 . […] l'article L . 342-9 du code de l'énergie fixe un délai ne pouvant excéder six mois entre l'acceptation de la convention et le raccordement, dans le cadre du schéma 4632. L'article D. 342- 4 […]
[…] 9 5 Article L. 353-4 du code de l'énergie : « Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge […] >>. […] 1[…] L'article L. 334-4 du code de l'énergie dispose que les OdR exercent une activité de prestation de services (et non d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals). […] 334 Ibid. […] […]04. Or, ainsi qu'il a été précédemment exposé, plusieurs OdM soulignent le surcoût engendré par le recours à une ou plusieurs plateformes d'interopérabilité.
Selon la Cour, le transfert de l'électricité, qui constitue une livraison de biens en TVA (article 15 §1 de la Directive TVA), est l'élément caractéristique et prédominant de cette opération. […] La Cour met ainsi définitivement fin à certaines hésitations qui ont pu naître sur le sujet au regard des services accompagnant l'approvisionnement de la batterie en électricité mais aussi de la qualification juridique donnée à l'activité (en France, l'article L.334-4 al 1 du Code de l'énergie qualifie de prestation de service l'activité d'opérateur de recharge) et de certaines modalités de tarification (durée de la recharge, […]
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