Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 3
Une communauté énergétique citoyenne est une personne morale autonome, au sens de l'article 3 de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/ CE), répondant aux critères cumulatifs suivants :
1° Elle repose sur une participation volontaire et ouverte à tout type de membre ou actionnaire ;
2° Elle est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ou des petites entreprises répondant à la définition donnée au point 11 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, dès lors qu'elles sont autonomes, des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l'investissement en capital répondant aux missions définies à l'article L. 292-2 du présent code, des sociétés ayant pour objet le développement de ces missions, bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et répondant à la définition précitée des petites entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 du présent code précise les conditions de participation des associations. Lorsqu'une entreprise privée participe à une communauté énergétique citoyenne, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ;
3° Son objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.
L.291-2 du Code de l'énergie) : – Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, […] s'agissant de l'électricité, des dispositions prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-8 ; – Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire. […] L.292-1 du Code de l'énergie) : – Elle repose sur une participation volontaire et ouverte à tout type de membre ou actionnaire ; […] – Partager en son sein l'électricité produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et des dispositions des articles […] L. 292-3 Code de l'énergie). […]
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Par un décret n°2023-1287 du 26 décembre 2023, la partie règlementaire du Code de l'énergie a été complétée s'agissant des communautés d'énergie. Pour rappel, la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat puis l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 ont institué les communautés énergétiques citoyennes ainsi que les communautés d'énergies renouvelables, codifiées aux articles L.291-1 à L.291-3 puis L.292-1 à L.292-4 du Code de l'énergie. […] Le décret commenté, enfin publié, […] Ainsi, il créé les nouveaux articles R.291-1 à R.291-3, puis les articles R.292-1 à R.293-1 du Code de l'énergie. […] Enfin, en ce qui concerne les modalités de sortie de la communauté, […]
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