Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2304420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304420 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d’introduction par la procédure du regroupement familial au bénéfice de l’enfant C ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son 5ème enfant ;
3°) de condamner la préfecture de Vaucluse à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée la décision en cause en raison d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, la condition liée à l’habitabilité du logement ne sous-entend pas un nombre de pièces suffisant ; en tout état de cause, son logement comporté désormais 4 chambres et non 3 comme indiqué par le préfet ;
— la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial porte une atteinte manifeste à sa situation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire s’impose comme étant subséquente à celle lui refusant un titre de séjour ;
— la préfète a conféré à la décision attaquée un caractère automatique, sans rechercher, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, si les conséquences de cette mesure d’éloignement n’étaient pas disproportionnées pour la requérante ; il a ainsi méconnu son pouvoir d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’insuffisance de motivation ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation qui entache d’illégalité sa décision, eu égard au développement et à la fixation de ses attaches privées et professionnelles en France depuis plusieurs années ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation modifié ;
— l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Deleau pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 septembre 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son enfant C. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () « . Aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : () 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () « . Aux termes de l’article R. 411-5 de ce code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / () 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes () » ;
3. Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. " Aux termes de l’annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 susvisé, modifié notamment par l’arrêté du 2 octobre 2023 susvisé, la commune du Pontet, où réside le requérant, est classée en zone B1.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B, le préfet de Vaucluse a considéré tout d’abord que, si la superficie de son logement est conforme aux prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci ne comporte pas un nombre de chambres suffisant au vu de la composition familiale, dès lors que l’habitabilité serait restreinte pour loger 4 adultes dont 2 enfants majeurs et 3 enfants mineurs dans seulement 3 chambres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d’un logement d’une superficie de 120 m², superficie supérieure à celle requise en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En opposant au requérant la circonstance que son logement ne comporte pas un nombre de chambres suffisant au vu de la composition familiale, le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d’une erreur de droit en lui imposant ainsi une condition supplémentaire relative à la répartition des occupants dans les chambres du logement, que ne prévoit pas la réglementation. En tout état de cause, il ressort de l’avenant au contrat de concession d’un logement de fonction du 1er octobre 2022 que le logement en litige a été agrandi et comporte désormais 4 chambres.
5. Si, dans ses écritures en défense, le préfet invoque les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. », il n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation, laquelle est seulement fondée sur le nombre d’ailleurs erroné, de chambres dans le logement.
6. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à obtenir l’annulation de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d’introduction par la procédure du regroupement familial au bénéfice de l’enfant C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’autoriser le regroupement familial, sollicité par M. B au bénéfice de l’enfant C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de Vaucluse du 26 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de l’enfant C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2304420
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